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Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (L.C. 2019, ch. 28, art. 10)

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

PARTIE 6Terrains (suite)

Mines et minéraux (suite)

Note marginale :Examen de l’emplacement des opérations minières

 Lorsqu’il le faut, pour déterminer si l’exécution des travaux d’exploitation ou de prospection minières nuit à un pipeline, à sa fiabilité, à sa sûreté ou à sa sécurité, ou à la sécurité des personnes, la compagnie peut, si le responsable désigné, par ordonnance, l’autorise et sur préavis écrit de vingt-quatre heures, pénétrer sur les terrains que traverse ou avoisine son pipeline et où des travaux d’exploitation ou de prospection minières sont en cours, visiter l’emplacement des travaux et en revenir. À cette fin, elle peut faire usage des appareils servant à ces travaux et employer tous les moyens nécessaires pour découvrir la distance séparant son pipeline de l’emplacement des travaux.

Note marginale :Indemnité

 La compagnie verse au propriétaire, au locataire ou à l’occupant d’une mine l’indemnité déterminée par la Commission que celle-ci lui donne, par ordonnance, instruction de verser pour couvrir les dommages engendrés par la présence du pipeline : fragmentation du terrain qui recouvre la mine, interruption ou cessation d’exploitation de celle-ci, nécessité de veiller à ne pas nuire au pipeline ou à ne pas l’endommager et restriction que cela entraîne pour l’exploitation et, enfin, perte des minéraux, non achetés par la compagnie, que la construction et l’exploitation de la canalisation rendent impossibles à obtenir.

Exécutions

Note marginale :Biens assujettis aux exécutions

  •  (1) La présente loi n’a pas pour effet de restreindre ou d’interdire les opérations suivantes :

    • a) la vente en justice des biens d’une compagnie;

    • b) la création d’une hypothèque, d’un privilège, d’une charge ou d’une autre sûreté sur les biens de la compagnie ou l’assujettissement de ceux-ci à une priorité ou à un droit de rétention selon le Code civil du Québec ou les autres lois du Québec;

    • c) ailleurs qu’au Québec, la vente en justice de biens de la compagnie pour la réalisation de la sûreté;

    • d) au Québec, la vente en justice ou sous contrôle de justice de biens de la compagnie pour la réalisation de la sûreté;

    • e) l’exercice des recours destinés à faire valoir et réaliser la priorité mentionnée à l’alinéa b) ou l’exercice du droit de rétention mentionné à cet alinéa.

  • Note marginale :Application du droit provincial

    (2) Les opérations mentionnées au paragraphe (1) sont soumises aux mêmes règles de droit que si les ouvrages ou entreprises de la compagnie dans la province où les biens sont situés étaient de nature locale.

Interprétation de lois spéciales

Note marginale :Interprétation de lois spéciales

 Sauf disposition contraire de la présente partie :

  • a) la présente loi est réputée incorporée à une loi spéciale;

  • b) les dispositions de la loi spéciale l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente partie.

PARTIE 7Exportations et importations

SECTION 1Pétrole et gaz

Interdiction

Note marginale :Interdiction : exportation

 Il est interdit d’exporter du pétrole ou du gaz, sauf conformément à une licence délivrée sous le régime de la présente partie ou dans la mesure prévue par les règlements pris en vertu de celle-ci.

Délivrance de licences d’exportation

Note marginale :Délivrance

  •  (1) Sous réserve des règlements, la Commission peut, avec l’approbation du ministre et aux conditions qu’elle fixe, délivrer des licences d’exportation de pétrole ou de gaz.

  • Note marginale :Observation

    (2) Constitue une condition de toute licence l’observation des dispositions de la présente loi et de ses règlements, ainsi que des ordonnances rendues sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Facteurs

 La Commission ne délivre une licence d’exportation de pétrole ou de gaz que si elle est convaincue que la quantité de pétrole ou de gaz à exporter ne dépasse pas l’excédent de la production par rapport aux besoins normalement prévisibles du Canada, compte tenu des perspectives liées aux découvertes de pétrole ou de gaz au Canada.

Note marginale :Délai

  •  (1) La Commission rend sa décision à l’égard d’une demande de délivrance d’une licence d’exportation de pétrole ou de gaz dans les cent quatre-vingt jours qui suivent la date à laquelle elle estime la demande complète. Elle rend cette date publique.

  • Note marginale :Maintien de la compétence

    (2) Le non-respect du délai fixé au paragraphe (1) ne porte pas atteinte à la compétence de la Commission de délivrer la licence ni à la validité des actes posés par elle à l’égard de sa délivrance.

  • Note marginale :Période exclue du délai

    (3) Si la Commission exige du demandeur, relativement à la demande, la communication de renseignements ou la réalisation d’études et déclare publiquement que le présent paragraphe s’applique, la période prise par le demandeur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai.

  • Note marginale :Avis publics — période exclue

    (4) La Commission rend publiques, sans délai, la date où commence la période visée au paragraphe (3) et celle où elle se termine.

  • Note marginale :Prorogation

    (5) Le ministre peut, par arrêté, proroger le délai imposé à la Commission pour un maximum de quatre-vingt-dix jours. Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre, accorder une ou plusieurs prorogations supplémentaires.

Note marginale :Approbation du ministre

  •  (1) Le ministre décide d’approuver ou non la délivrance d’une licence d’exportation de pétrole ou de gaz dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle la Commission a rendu la décision prévue au paragraphe 346(1).

  • Note marginale :Maintien de la compétence

    (2) Malgré le paragraphe (1), le fait que le ministre donne son approbation une fois que le délai pour le faire est expiré ne porte pas atteinte à la compétence de la Commission de délivrer la licence ni à la validité des actes posés par elle à l’égard de sa délivrance.

  • Note marginale :Délai applicable à la délivrance de la licence

    (3) La Commission délivre la licence dans les sept jours qui suivent la date à laquelle l’approbation du ministre est donnée.

Modification, transfert, suspension et annulation

Note marginale :Modification de licences

  •  (1) La Commission peut, sur demande ou de sa propre initiative, modifier toute licence délivrée sous le régime de la présente section si elle estime que la modification est mineure ou de nature technique. Toutefois, si elle estime que la modification n’est ni mineure ni de nature technique, la Commission ne peut modifier la licence sans l’approbation du ministre.

  • Note marginale :Intérêt public

    (2) Le ministre peut approuver la modification s’il est dans l’intérêt public de le faire.

  • Note marginale :Conditions

    (3) En procédant à la modification d’une licence, la Commission peut imposer, en plus ou à la place des conditions dont la licence est déjà assortie, celles qu’elle estime nécessaires ou indiquées pour l’application de la présente loi.

Note marginale :Transfert de licences

  •  (1) La Commission peut, sur demande, transférer toute licence délivrée sous le régime de la présente section si elle estime que le transfert est mineur ou de nature technique. Toutefois, si elle estime que le transfert n’est ni mineur ni de nature technique, la Commission ne peut transférer la licence sans l’approbation du ministre.

  • Note marginale :Intérêt public

    (2) Le ministre peut approuver le transfert s’il est dans l’intérêt public de le faire.

  • Note marginale :Conditions

    (3) En procédant au transfert d’une licence, la Commission peut imposer, en plus ou à la place des conditions dont la licence est déjà assortie, celles qu’elle estime nécessaires ou indiquées pour l’application de la présente loi.

Note marginale :Suspension ou annulation de licences — demande ou consentement

 La Commission peut, par ordonnance, suspendre ou annuler toute licence délivrée sous le régime de la présente section si le titulaire le demande ou y consent.

Note marginale :Suspension ou annulation de licences — contravention

  •  (1) La Commission peut, par ordonnance, suspendre ou annuler toute licence délivrée sous le régime de la présente section si le titulaire contrevient aux conditions de la licence.

  • Note marginale :Suspension ou annulation de licences — intérêt public

    (2) La Commission peut, par ordonnance et avec l’approbation du ministre, suspendre ou annuler toute licence délivrée sous le régime de la présente section si elle estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

  • Note marginale :Avis au titulaire de la licence

    (3) Toutefois, elle doit au préalable aviser le titulaire de la licence de la contravention qui lui est reprochée ou des raisons pour lesquelles elle est d’avis que la suspension ou l’annulation servirait l’intérêt public, le cas échéant, et lui donner la possibilité de se faire entendre.

Importation de pétrole ou de gaz

Note marginale :Importateur

 Sauf exemption prévue par les règlements, toute personne qui importe du pétrole ou du gaz fournit à la Régie, en la forme et selon les modalités réglementaires, les renseignements prévus par règlements pour chacune des périodes réglementaires.

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente section, notamment des règlements :

    • a) concernant la durée de validité des licences, les quantités exportables au titre de celles-ci et les conditions auxquelles les licences peuvent être assujetties;

    • b) habilitant la Commission à rendre des ordonnances autorisant l’exportation de pétrole ou de gaz et prévoyant les cas où la Commission peut rendre ces ordonnances et les conditions dont elles peuvent être assorties;

    • c) prévoyant les conditions dans lesquelles l’exportation de pétrole ou de gaz peut être effectuée sans licence;

    • d) prévoyant l’inspection de tout ce qui sert ou se rattache à l’exportation ou à l’importation de pétrole ou de gaz, notamment instruments, appareils, usines, matériel, livres, registres ou comptes;

    • e) prévoyant les mesures à prendre sans délai relativement au pétrole ou au gaz saisi par l’agent visé à l’article 380;

    • f) prévoyant le prix ou l’échelle des prix applicables à la vente de pétrole ou de gaz dont l’exportation est autorisée en vertu de la présente partie ou à toute qualité, variété ou catégorie de ces substances et à tout genre de service qui s’y rapporte;

    • g) exemptant de l’application des règlements pris au titre de l’alinéa f) tout pétrole ou gaz exporté vers le Chili ou le Costa Rica, toute qualité, variété ou catégorie de ces substances ou tout genre de service qui s’y rapporte.

  • Note marginale :Durée maximale

    (2) La durée de validité visée à l’alinéa (1)a) est, à compter de la date fixée dans la licence, d’au plus quarante ans à l’égard d’une licence d’exportation de gaz naturel, au sens des règlements, et d’au plus vingt-cinq ans à l’égard de toute autre licence.

  • Note marginale :Différents prix ou échelles de prix

    (3) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)f) peuvent fixer pour différents pays différents prix ou échelles de prix.

Note marginale :Règlements : approbation du gouverneur en conseil

  •  (1) Sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, la Régie peut prendre des règlements :

    • a) exemptant toute personne ou catégorie de personnes de l’application de l’article 352;

    • b) prévoyant les mesures réglementaires prévues par cet article.

  • Note marginale :Règlements : Régie

    (2) La Régie peut prendre des règlements :

    • a) concernant les renseignements à fournir par les demandeurs de licences et les modalités de présentation des demandes et de délivrance des licences;

    • b) prévoyant les unités de mesure et les instruments ou appareils de mesure à utiliser dans le cadre de l’exportation ou de l’importation de pétrole ou de gaz.

SECTION 2Électricité

Interdiction

Note marginale :Exportation

 Il est interdit d’exporter de l’électricité, sauf conformément à un permis ou une licence respectivement délivrés en vertu des articles 356 ou 361.

Délivrance de permis

Note marginale :Délivrance

  •  (1) Sauf si un décret a été pris au titre de l’article 360, la Commission délivre, sur demande et sans audience publique, les permis autorisant l’exportation d’électricité.

  • Note marginale :Renseignements

    (2) Sont annexés à la demande les renseignements prévus par règlement.

Note marginale :Publication

  •  (1) Le demandeur fait publier un avis de la demande dans la Gazette du Canada et toute autre publication que la Commission estime indiquée.

  • Note marginale :Dispense

    (2) La Commission peut dispenser le demandeur de l’obligation prévue au paragraphe (1) si elle estime qu’il existe à l’étranger une pénurie grave d’électricité causée par une activité terroriste au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel.

Note marginale :Renseignements supplémentaires

 Dans un délai raisonnable, qui court à compter de la publication de l’avis, la Commission peut exiger du demandeur tout renseignement supplémentaire qu’elle estime nécessaire pour décider s’il y a lieu de formuler une recommandation au titre de l’article 359.

Note marginale :Sursis

  •  (1) La Commission peut recommander au ministre de prendre un décret au titre de l’article 360 visant une demande d’exportation d’électricité et surseoir à la délivrance de permis pour la durée nécessaire à la prise du décret. La Commission rend publique la recommandation.

  • Note marginale :Facteurs

    (2) Lorsqu’elle décide de formuler la recommandation, la Commission tente d’éviter le chevauchement des mesures prises au sujet de l’exportation d’électricité par le demandeur et le gouvernement de la province exportatrice et tient compte :

    • a) des conséquences de l’exportation sur les provinces autres que la province exportatrice;

    • b) du fait que le demandeur :

      • (i) a ou non informé quiconque s’est montré intéressé par l’achat d’électricité pour consommation au Canada des quantités et des catégories de services offerts,

      • (ii) a ou non donné la possibilité d’acheter de l’électricité à des conditions aussi favorables que celles indiquées dans la demande, à ceux qui ont, dans un délai raisonnable suivant la communication de ce fait, manifesté l’intention d’acheter de l’électricité pour consommation au Canada;

    • c) de tout autre facteur prévu par règlement.

Décrets

Note marginale :Licence obligatoire

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret :

    • a) préciser que la demande d’exportation est assujettie à l’obtention de la licence visée à l’article 361;

    • b) annuler tout permis relatif à cette exportation.

  • Note marginale :Délai

    (2) La prise du décret ne peut survenir plus de quarante-cinq jours après la date de délivrance du permis relatif à la demande.

  • Note marginale :Effet du décret

    (3) Le décret emporte l’impossibilité de délivrer tout permis relatif à la demande et l’assimilation de toute demande la visant à une demande de licence.

 

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