Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (L.C. 2019, ch. 28, art. 10)
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PARTIE 3Pipelines (suite)
Certificats (suite)
Note marginale :Décret ordonnant un réexamen
184 (1) Une fois que la Commission a présenté son rapport au titre de l’article 183, le gouverneur en conseil peut, par décret, renvoyer la recommandation ou toute condition figurant au rapport à la Commission pour réexamen.
Note marginale :Facteurs et délais
(2) Le décret peut préciser tout facteur dont la Commission doit tenir compte dans le cadre du réexamen ainsi que le délai pour l’effectuer.
Note marginale :Caractère obligatoire
(3) Le décret lie la Commission.
Note marginale :Publication
(4) Le décret est publié dans la Gazette du Canada dans les quinze jours suivant la date de sa prise.
Note marginale :Obligation de la Commission
(5) La Commission, dans le délai précisé, le cas échéant, dans le décret, réexamine la recommandation ou toute condition visée par le décret, établit et présente au ministre un rapport de réexamen et rend ce rapport public.
Note marginale :Rapport de réexamen
(6) Dans son rapport de réexamen, la Commission :
a) si le décret vise la recommandation, confirme celle-ci ou en formule une autre;
b) si le décret vise une condition, confirme cette condition, déclare qu’elle ne la propose plus ou la remplace par une autre.
Note marginale :Conditions
(7) Peu importe ce qu’elle mentionne dans le rapport de réexamen, la Commission y mentionne aussi toutes les conditions qu’elle estime nécessaires ou dans l’intérêt public et dont le certificat sera assorti si le gouverneur en conseil donne instruction de le délivrer.
Note marginale :Caractère définitif
(8) Sous réserve du paragraphe (9) et de l’article 186, le rapport de réexamen est définitif et sans appel.
Note marginale :Réexamen du rapport présenté au titre du paragraphe (5)
(9) Une fois que la Commission a présenté son rapport au titre du paragraphe (5), le gouverneur en conseil peut, par décret, renvoyer la recommandation ou toute condition figurant au rapport à la Commission pour réexamen. Les paragraphes (2) à (8) s’appliquent alors.
Note marginale :Loi sur l’évaluation d’impact
185 Si la demande de certificat vise un projet désigné, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact, qui doit faire l’objet d’une évaluation d’impact sous le régime de cette loi :
a) la commission constituée au titre du paragraphe 47(1) de cette loi exerce les attributions conférées à la Commission par l’article 182, les paragraphes 183(1) et (2) et l’article 184;
b) aux paragraphes 183(1) et 184(5), la mention du ministre vaut mention du ministre et du ministre de l’Environnement;
c) le rapport prévu au paragraphe 183(1) est présenté dans le délai fixé au titre de l’article 37.1 de cette loi;
d) les paragraphes 183(3) à (10) ne s’appliquent pas;
e) le paragraphe 189(1) s’applique à l’égard de la commission constituée au titre du paragraphe 47(1) de cette loi.
Note marginale :Décision du gouverneur en conseil
186 (1) Une fois que le rapport a été présenté au titre des articles 183 ou 184, le gouverneur en conseil :
a) s’agissant d’une recommandation de délivrer le certificat :
(i) soit renvoie la recommandation ou toute condition figurant au rapport pour réexamen en vertu des paragraphes 184(1) ou (9), selon le cas,
(ii) soit donne à la Commission, par décret, instruction de délivrer un certificat à l’égard du pipeline ou d’une partie de celui-ci et de l’assortir des conditions figurant au rapport,
(iii) soit lui donne, par décret, instruction de rejeter la demande de certificat;
b) s’agissant d’une recommandation de ne pas délivrer le certificat :
(i) soit renvoie la recommandation ou toute condition figurant au rapport pour réexamen en vertu des paragraphes 184(1) ou (9), selon le cas,
(ii) soit donne à la Commission, par décret, instruction de rejeter la demande de certificat.
Note marginale :Motifs
(2) Le gouverneur en conseil énonce, dans tout décret pris en vertu du paragraphe (1), les motifs de celui-ci. Les motifs doivent démontrer que le gouverneur en conseil a tenu compte de tous les éléments visés au paragraphe 183(2) qu’il estime pertinents et directement liés au pipeline.
Note marginale :Délais
(3) Le décret visé au paragraphe (1) est pris dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la présentation du rapport au titre de l’article 183 ou, dans le cas d’un projet désigné, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’affichage sur le site Internet visé à l’article 105 de cette loi des recommandations visées à l’alinéa 37.1(1)b) de cette loi. Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre, proroger ce délai une ou plusieurs fois. Dans le cas où le gouverneur en conseil prend un décret en vertu des paragraphes 184(1) ou (9), la période prise pour effectuer le réexamen et présenter le rapport est exclue du délai.
Note marginale :Caractère définitif
(4) Les décrets pris en vertu des paragraphes (1) ou (3) sont définitifs et sans appel.
Note marginale :Obligation de la Commission
(5) La Commission est tenue de se conformer au décret pris en vertu du paragraphe (1) dans les sept jours suivant la date de sa prise.
Note marginale :Publication
(6) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) est publié dans la Gazette du Canada dans les quinze jours suivant la date de sa prise.
Note marginale :Observation
187 Constitue une condition du certificat l’observation des dispositions de la présente loi et de ses règlements, ainsi que des ordonnances rendues sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Demande de contrôle judiciaire
188 (1) Le contrôle judiciaire par la Cour d’appel fédérale de tout décret pris en vertu du paragraphe 186(1) est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.
Note marginale :Demande d’autorisation
(2) Les règles ci-après s’appliquent à la demande d’autorisation :
a) elle est déposée au greffe de la Cour d’appel fédérale — la Cour — dans les quinze jours suivant la date de la publication du décret dans la Gazette du Canada;
b) le délai peut toutefois être prorogé, pour motifs spéciaux, par un juge de la Cour;
c) un juge de la Cour statue sur la demande sans délai et selon la procédure sommaire et, sauf autorisation d’un juge de la Cour, sans comparution en personne.
Note marginale :Maintien de l’obligation et de la compétence
189 (1) Le défaut de la Commission de se conformer aux paragraphes 183(1) ou 184(5) dans le délai fixé ne porte atteinte ni à sa compétence à l’égard de la demande en cause, ni à son obligation de présenter le rapport, ni à la validité des actes posés à l’égard de la demande en cause.
Note marginale :Pouvoir du gouverneur en conseil
(2) Malgré le paragraphe 186(3), le gouverneur en conseil peut prendre un décret en vertu du paragraphe 186(1) même une fois le délai pour le faire expiré.
Note marginale :Modification ou transfert de certificats
190 (1) La Commission peut, sur demande ou de sa propre initiative, modifier les certificats délivrés sous le régime de la présente partie; elle peut en outre, sur demande, les transférer. Toutefois, le ministre peut lui donner instruction de plutôt formuler une recommandation à l’intention du gouverneur en conseil au sujet de la modification ou du transfert, s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.
Note marginale :Recommandation
(2) La Commission énonce dans sa recommandation les conditions qu’elle imposerait, en vertu du paragraphe (3), si elle procédait elle-même à la modification ou au transfert.
Note marginale :Conditions
(3) En procédant à la modification ou au transfert d’un certificat, la Commission peut imposer, en plus ou à la place des conditions dont le certificat est déjà assorti, celles qu’elle estime nécessaires ou indiquées pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Recommandation de modifier ou de transférer
191 Sur réception d’une recommandation selon laquelle un certificat devrait être modifié ou transféré, le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner à la Commission :
a) soit de modifier ou de transférer le certificat, comme le prévoit la recommandation;
b) soit de ne pas modifier ou transférer le certificat;
c) soit de réexaminer la question.
Note marginale :Recommandation de ne pas modifier ou transférer
192 Sur réception d’une recommandation selon laquelle un certificat ne devrait pas être modifié ou transféré, le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner à la Commission soit de ne pas modifier ou transférer le certificat, soit de réexaminer la question.
Note marginale :Décret ordonnant un réexamen
193 (1) Le gouverneur en conseil peut préciser, dans son décret ordonnant un réexamen, les facteurs dont la Commission doit tenir compte dans le cadre du réexamen ainsi que le délai pour l’effectuer.
Note marginale :Modification de la recommandation
(2) La Commission transmet au gouverneur en conseil un résumé des modifications apportées à la recommandation, le cas échéant, au terme du réexamen.
Note marginale :Publication du décret
194 Le décret visé aux articles 191 ou 192 est publié dans la Gazette du Canada dans les quinze jours suivant la date de sa prise.
Note marginale :Suspension de certificats
195 (1) La Commission peut, par ordonnance, suspendre tout certificat délivré sous le régime de la présente partie si le titulaire le demande ou y consent, ou s’il a contrevenu aux conditions du certificat.
Note marginale :Avis
(2) Toutefois, elle doit au préalable aviser le titulaire de la contravention qui lui est reprochée, le cas échéant, et lui donner la possibilité de se faire entendre.
Note marginale :Annulation de certificats sur demande ou avec consentement
196 La Commission peut, par ordonnance, annuler tout certificat délivré sous le régime de la présente partie si le titulaire le demande ou y consent.
Note marginale :Annulation de certificats en cas de contravention
197 (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, la Commission peut, par ordonnance, annuler tout certificat délivré sous le régime de la présente partie si le titulaire a contrevenu aux conditions du certificat.
Note marginale :Avis
(2) Toutefois, elle doit au préalable aviser le titulaire de la contravention qui lui est reprochée et lui donner la possibilité de se faire entendre.
Tracé des pipelines
Note marginale :Approbation
198 Sauf disposition contraire de la présente loi, la compagnie ne peut commencer la construction d’une section ou partie de pipeline que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la Commission a délivré un certificat relativement au pipeline;
b) la compagnie s’est conformée aux conditions pertinentes dont le certificat est assorti;
c) les plan, profil et livre de renvoi de la section ou partie du pipeline ont été approuvés par la Commission;
d) des copies des plan, profil et livre de renvoi approuvés, certifiées conformes par la Régie, ont été déposées au bureau de la publicité des droits ou à tout autre bureau d’enregistrement des titres fonciers du lieu que doit traverser cette section ou partie du pipeline.
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