Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (L.C. 2019, ch. 28, art. 10)
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Loi à jour 2024-06-19; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures
Note marginale :Règlements
87 (1) La Régie peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor, prendre des règlements :
a) prévoyant les redevances ou autres frais exigibles afin de recouvrer tout ou partie des frais qu’elle estime afférents à la réalisation de sa mission, y compris les frais liés aux demandes qui sont rejetées ou retirées;
b) prévoyant le mode de calcul de ces redevances ou autres frais, et en prévoir le paiement.
Note marginale :Intérêts
(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent préciser le taux — ou son mode de calcul — des intérêts exigibles sur les redevances ou autres frais en souffrance, de même que la date à compter de laquelle les intérêts commencent à courir.
Note marginale :Créances de Sa Majesté
(3) Les redevances ou autres frais prévus par le présent article et les intérêts exigibles sur ceux-ci constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
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