Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments (L.C. 1997, ch. 6)
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Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments
L.C. 1997, ch. 6
Sanctionnée 1997-03-20
Loi portant création de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, modifiant et abrogeant certaines lois en conséquence
Préambule
Attendu :
que le gouvernement fédéral se propose de regrouper les services fédéraux d’inspection des aliments, des animaux et des végétaux et les autres services connexes en vue de les rendre plus efficaces;
que le regroupement de ces services sous les auspices d’une agence unique contribuera à la protection des consommateurs et facilitera l’application uniforme et coordonnée des normes de salubrité, de sécurité et de qualité et des méthodes d’inspection fondées sur les risques;
que le gouvernement du Canada souhaite que cette agence d’inspection des aliments rende ces services d’une manière économique;
que le gouvernement fédéral entend promouvoir les échanges commerciaux et le commerce;
que le gouvernement fédéral entend intensifier la consultation et la coopération dans le domaine entre les ministères fédéraux et entre lui et d’autres ordres de gouvernement,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Agence
Agence Agence canadienne d’inspection des aliments constituée par l’article 3. (Agency)
- ministre
ministre Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)
Constitution de l’Agence
Note marginale :Constitution de l’Agence
3 Est constituée l’Agence canadienne d’inspection des aliments, dotée de la personnalité morale et exerçant ses pouvoirs uniquement à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Ministre responsable
4 (1) Le ministre est responsable de l’Agence et fixe pour elle les grandes orientations à suivre.
Note marginale :Délégation par le ministre
(2) Le ministre peut déléguer à toute personne les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi ou disposition dont l’Agence est chargée d’assurer ou de contrôler l’application aux termes de l’article 11, sauf le pouvoir de prendre des règlements et le pouvoir de délégation prévu au présent paragraphe.
Organisation et siège
Note marginale :Nomination
5 Le gouverneur en conseil nomme le président et le premier vice-président de l’Agence à titre amovible pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans.
Note marginale :Attributions du président
6 (1) Le président est le premier dirigeant de l’Agence; à ce titre, il jouit des pouvoirs d’un administrateur général de ministère. Il assure la direction de l’Agence et contrôle la gestion de son personnel.
Note marginale :Attributions du premier vice-président
(2) Le premier vice-président exerce les attributions que lui confie le président; en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste, il assume la présidence.
Note marginale :Délégation par le président
7 Le président peut déléguer à toute personne les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi.
Note marginale :Rémunération
8 Le président et le premier vice-président reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Siège de l’Agence
9 Le siège de l’Agence est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Comité consultatif
Note marginale :Comité consultatif
10 (1) Est constitué un comité consultatif formé d’au plus douze membres nommés à titre amovible par le ministre pour un mandat renouvelable d’au plus trois ans.
Note marginale :Fonctions
(2) Le comité conseille le ministre sur toute question relative à la mission de l’Agence.
Note marginale :Membres
(3) Le ministre peut nommer au comité toute personne dont la formation ou l’expérience sont pertinentes, notamment, des personnes appartenant soit aux secteurs de l’agriculture, des pêches, de la transformation ou de la distribution des aliments ou de la santé publique, soit à des groupes de consommateurs, soit encore à des gouvernements provinciaux ou municipaux.
Note marginale :Présidence
(4) Le ministre choisit le président du comité parmi ses membres.
Note marginale :Honoraires
(5) Les membres reçoivent les honoraires fixés par le ministre.
Note marginale :Frais de déplacement et de séjour
(6) Les membres sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.
Note marginale :Réunions
(7) Le comité se réunit aux date, heure et lieu fixés par son président.
Mission de l’Agence
Note marginale :Application de certaines lois
11 (1) L’Agence est chargée d’assurer et de contrôler l’application des lois suivantes : la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur la protection des obtentions végétales, la Loi sur la protection des végétaux, la Loi sur la salubrité des aliments au Canada et la Loi sur les semences.
(2) [Abrogé, 2012, ch. 24, art. 103]
Note marginale :Loi sur les aliments et drogues
(3) L’Agence est chargée :
a) de contrôler l’application de la Loi sur les aliments et drogues en ce qui a trait aux aliments, au sens de l’article 2 de cette loi;
b) d’assurer l’application des dispositions de cette loi en ce qui a trait aux aliments, sauf si celles-ci portent sur la santé publique, la salubrité ou la nutrition.
Note marginale :Rôle du ministre de la Santé
(4) Le ministre de la Santé est chargé de l’élaboration des politiques et des normes relatives à la salubrité et à la valeur nutritive des aliments vendus au Canada et de l’évaluation de l’efficacité des activités de l’Agence relativement à la salubrité des aliments.
Note marginale :Agence des services frontaliers du Canada
(5) L’Agence des services frontaliers du Canada est chargée du contrôle d’application de la législation frontalière visée à l’alinéa b) de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada en ce qui a trait à l’inspection en première ligne des voyageurs et des produits importés dans les aéroports et dans les postes frontaliers canadiens, à l’exclusion des centres de service à l’importation.
- 1997, ch. 6, art. 11
- 2005, ch. 38, art. 53
- 2012, ch. 24, art. 103
Gestion des ressources humaines
Note marginale :Organisme distinct
12 L’Agence est un organisme distinct au sens de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.
- 1997, ch. 6, art. 12
- 2003, ch. 22, art. 135
- 2017, ch. 9, art. 55
Note marginale :Pouvoir de nomination
13 (1) Le président nomme les employés de l’Agence.
Note marginale :Conditions d’emploi
(2) Le président fixe les conditions d’emploi des employés de l’Agence et leur assigne leurs fonctions.
Note marginale :Désignation à titre d’inspecteur
(3) Le président peut, aux fins qu’il précise, désigner, individuellement ou par catégorie, les inspecteurs — vétérinaires ou non —, analystes, classificateurs ou autres agents d’exécution pour l’application ou le contrôle d’application des lois ou dispositions dont l’Agence est chargée aux termes de l’article 11.
Pouvoirs de l’Agence
Note marginale :Contrats et ententes
14 (1) L’Agence peut conclure avec une personne, un ministère ou un organisme du gouvernement fédéral ou d’un gouvernement provincial ou toute autre organisation des contrats, ententes ou autres accords sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien.
Note marginale :Accords
(2) Dans le cadre de sa mission, l’Agence est l’autorité chargée de négocier et de conclure des accords en vue de l’application des exigences techniques pour les mouvements internationaux de produits ou d’autres choses régis par une loi ou disposition dont elle est chargée d’assurer ou de contrôler l’application aux termes de l’article 11.
Note marginale :Action en justice
15 À l’égard des droits et obligations qu’elle assume sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou sous le sien, l’Agence peut ester en justice sous son propre nom devant tout tribunal qui serait compétent si elle n’avait pas la qualité de mandataire de Sa Majesté.
Note marginale :Biens et services fournis par un fournisseur autre que le gouvernement
16 Par dérogation à l’article 9 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, l’Agence peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil donné sur recommandation du Conseil du Trésor, obtenir des biens et services, notamment des services juridiques, à l’extérieur de l’administration publique fédérale.
- 1997, ch. 6, art. 16
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Note marginale :Brevets, droits d’auteur, etc.
17 L’Agence peut rendre disponibles, notamment par vente ou attribution de licence, les brevets, droits d’auteur, dessins industriels, marques de commerce ou titres de propriété analogues dévolus à Sa Majesté du chef du Canada sous le régime des lois ou dispositions dont elle est chargée d’assurer ou de contrôler l’application aux termes de l’article 11.
- 1997, ch. 6, art. 17
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
Note marginale :Injonction provisoire
18 L’Agence peut demander à un juge d’une juridiction compétente une ordonnance provisoire interdisant toute contravention à une loi ou disposition dont elle est chargée d’assurer ou de contrôler l’application aux termes de l’article 11 — que des poursuites aient été engagées ou non sous le régime de celle-ci.
Rappel
Note marginale :Rappel
19 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un produit régi par une loi ou disposition dont l’Agence est chargée d’assurer ou de contrôler l’application aux termes de l’article 11 présente un risque pour la santé publique ou celle des animaux ou des végétaux, le ministre peut, par avis signifié à la personne qui vend, met en marché ou distribue ce produit, en ordonner le rappel ou son envoi à l’endroit qu’il désigne.
Note marginale :Infraction et peine
(2) Quiconque contrevient à un ordre de rappel visé au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Réserve
(3) L’ordre de rappel n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires; toutefois, nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (2) s’il n’a pas été avisé du rappel.
Note marginale :Règlements
19.1 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le rappel d’un produit régi par une loi ou disposition dont l’Agence est chargée d’assurer ou de contrôler l’application aux termes de l’article 11.
Révision de certaines mesures
Note marginale :Réviseurs
19.2 Le ministre peut désigner à titre de réviseur tout individu — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — compétent pour procéder aux révisions prévues à l’article 19.3.
Note marginale :Demande de révision
19.3 (1) Sur demande de toute personne visée par règlement relativement à une décision réglementaire prise en vertu d’une loi ou disposition dont l’Agence est chargée d’assurer ou de contrôler l’application aux termes de l’article 11, le réviseur procède à la révision de la décision de la manière réglementaire sous réserve des règlements et des autres dispositions du présent article.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande est présentée, de la manière réglementaire, dans le délai réglementaire et énonce les renseignements réglementaires.
Note marginale :Inadmissibilité
(3) Le réviseur ne peut être la personne qui a pris la décision.
Note marginale :Limite
(4) La révision ne porte que sur des questions de fait ou des questions mixtes de droit et de fait.
Note marginale :Refus
(5) La révision est refusée si la demande ne satisfait pas au paragraphe (2) ou si elle est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.
Note marginale :Motifs du refus
(6) Le refus est communiqué sans délai par écrit au demandeur, motifs à l’appui.
Note marginale :Absence de suspension
(7) À moins que le réviseur n’en décide autrement, la révision n’a pas pour effet de suspendre la décision.
Note marginale :Issue de la révision
(8) Au terme de la révision, le réviseur confirme, modifie ou annule la décision.
Note marginale :Avis
(9) Un avis écrit et motivé de la décision prise au titre du paragraphe (8) est communiqué sans délai au demandeur.
Note marginale :Règlements
(10) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application du présent article.
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