Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments (L.C. 1997, ch. 6)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures
Création de sociétés fédéro-provinciales
Note marginale :Accords avec les provinces
20 Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil donné sur recommandation du ministre des Finances, conclure des accords avec un ou plusieurs gouvernements provinciaux en vue de fournir des services ou d’exercer des activités liés à la mission de l’Agence et qu’il désire exercer en commun avec ces gouvernements.
Note marginale :Objet
21 L’accord a pour objet d’autoriser le ministre, agissant de concert avec le ou les gouvernements provinciaux, à obtenir la constitution d’une personne morale sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ou une loi provinciale équivalente ou à acquérir des actions d’une personne morale, ou une participation dans celle-ci, en vue de la mise en oeuvre de l’accord.
- 1997, ch. 6, art. 21
- 2009, ch. 23, art. 318
Plan d’entreprise et rapport d’activités
Note marginale :Plan d’entreprise
22 (1) L’Agence présente au ministre pour approbation, dès sa constitution et au moins tous les cinq ans par la suite, un plan d’entreprise; celui-ci le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son approbation.
Note marginale :Présentation et contenu
(2) Le plan expose notamment :
a) les objectifs de l’Agence pour la période visée par le plan et pour chaque année d’exécution de celui-ci;
b) les moyens qu’elle prévoit de mettre en oeuvre pour atteindre ses objectifs, notamment en ce qui concerne ses opérations et ses ressources humaines et financières;
c) ses prévisions de résultats pour la période visée par le plan;
d) son budget de fonctionnement et son budget d’investissement pour chaque année d’exécution du plan.
Note marginale :Mise à jour du plan d’entreprise
(3) L’Agence peut mettre à jour son plan d’entreprise au moyen de son rapport d’activités.
Note marginale :Rapport d’activités
23 (1) Au plus tard le 30 septembre de chaque année suivant la première année de fonctionnement de l’Agence, le président présente au ministre le rapport d’activités de celle-ci pour l’année précédente; le ministre en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Note marginale :Présentation matérielle et contenu
(2) Le rapport d’activités contient notamment :
a) les états financiers de l’Agence;
b) des renseignements sur les résultats obtenus par rapport aux objectifs mentionnés dans le plan d’entreprise;
c) les autres renseignements qu’exige le ministre ou le Conseil du Trésor.
- 1997, ch. 6, art. 23
- 2012, ch. 19, art. 186
Fixation des prix et recettes d’exploitation
Note marginale :Facturation des services et installations
24 (1) Le ministre peut, sous réserve des règlements, fixer le prix à payer pour la fourniture de services ou d’installations par l’Agence.
Note marginale :Plafonnement
(2) Le prix fixé dans le cadre du paragraphe (1) ne peut excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour la fourniture des services ou des installations.
Note marginale :Facturation des produits, droits et avantages
25 Le ministre peut, sous réserve des règlements, fixer le prix à payer pour la fourniture de produits ou l’attribution de droits ou d’avantages par l’Agence.
Note marginale :Loi sur les frais de service
25.1 (1) Les articles 3 à 15 de la Loi sur les frais de service ne s’appliquent pas aux prix fixés dans le cadre des articles 24 ou 25 pour la fourniture de services, d’installations ou de produits ou l’attribution de droits ou d’avantages par l’Agence en vertu de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada.
Note marginale :Application des articles 16 à 18
(2) Malgré le paragraphe 22(1) de la Loi sur les frais de service, les articles 16 à 18 de cette loi s’appliquent aux frais de faible importance au sens de cette loi fixés dans le cadre des articles 24 ou 25 pour la fourniture de services, d’installations ou de produits ou l’attribution de droits ou d’avantages par l’Agence en vertu de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada.
Note marginale :Consultations
26 (1) Avant de fixer un prix dans le cadre des articles 24 ou 25, le ministre consulte les personnes ou organismes qu’il estime intéressés en l’occurrence.
Note marginale :Publication
(2) Dans les trente jours suivant la date de fixation d’un prix dans le cadre des articles 24 ou 25, le ministre publie celui-ci dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Renvoi en comité
(3) Le comité visé à l’article 19 de la Loi sur les textes réglementaires est saisi d’office des prix fixés dans le cadre des articles 24 ou 25 pour que ceux-ci fassent l’objet de l’étude et du contrôle prévus pour les textes réglementaires.
Note marginale :Règlements
27 Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements pour l’application des articles 24 à 26.
Note marginale :Accord sur la perception des prix
28 L’Agence peut conclure avec une personne, un gouvernement provincial ou toute autre autorité un accord portant sur la perception des prix à payer sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi dont elle est chargée d’assurer ou de contrôler l’application aux termes du paragraphe 11(1) et autorisant, par dérogation aux paragraphes 17(1) et (4) de la Loi sur la gestion des finances publiques, la personne, le gouvernement provincial ou l’autorité à prélever des sommes d’argent sur le produit de ces prix.
Note marginale :Remise
29 (1) Le ministre peut faire remise du paiement des prix fixés dans le cadre des articles 24 ou 25 ou de toute loi dont l’Agence est chargée d’assurer ou de contrôler l’application aux termes du paragraphe 11(1) ou des intérêts exigibles, ou en réduire le montant.
Note marginale :Refus de fournir des services
(2) Dans le cas où une personne refuse de payer un prix, le ministre peut, s’il l’estime compatible avec la santé publique et la sécurité, autoriser l’Agence à retirer ou ne pas fournir les services correspondants, ou à retirer ou ne pas attribuer les droits ou les avantages correspondants.
Note marginale :Recettes d’exploitation
30 L’Agence peut employer à ses fins les sommes affectées par le Parlement et ses recettes d’exploitation, notamment :
a) les sommes payées pour la vente, l’échange, la location, le prêt, le transfert ou toute autre disposition de biens meubles ou personnels;
a.1) les sommes payées pour la vente, la location ou tout autre transfert ou disposition de biens immeubles ou réels;
b) les prix payés pour la fourniture de services, l’utilisation d’installations ou l’attribution de droits ou de privilèges;
c) les remboursements de dépenses effectuées au cours de l’exercice précédent.
Documents comptables
Note marginale :Documents comptables
31 L’Agence veille à faire tenir des documents comptables établis selon les principes comptables généralement reconnus.
32 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 188]
Dispositions transitoires
Note marginale :Loi de crédit
32.1 Les sommes affectées — et non engagées — pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur du présent article ou un exercice subséquent, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses d’administration publique du ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, du ministère des Pêches et des Océans et du ministère de la Santé dans les domaines relevant des attributions de l’Agence aux termes de l’article 11 sont réputées être affectées aux dépenses d’administration publique de l’Agence selon le montant que le Conseil du Trésor peut déterminer sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, du ministre des Pêches et des Océans et du ministre de la Santé.
Note marginale :Nominations
33 (1) Les employés de l’Agence nommés sous l’autorité de la Commission de la fonction publique et les personnes qui y ont été mutées avant l’entrée en vigueur du paragraphe 13(1) sont réputés avoir été nommés par le président de l’Agence et continuent d’occuper leur poste sans modification de la durée de leurs fonctions.
Note marginale :Concours et nominations en cours
(2) L’entrée en vigueur du paragraphe 13(1) est sans effet sur la tenue de concours ou la procédure de nomination, sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, alors en cours.
Note marginale :Listes d’admissibilité
34 L’entrée en vigueur du paragraphe 13(1) n’a pas pour effet de porter atteinte à la validité des listes d’admissibilité établies sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, pour la durée fixée sous le régime du paragraphe 17(2) de cette loi; cette durée ne peut toutefois être prolongée.
Note marginale :Appels en instance
35 (1) Les appels interjetés au titre de l’article 21 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, en instance à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 13(1), sont entendus et tranchés en conformité avec cette loi comme si ce paragraphe n’était pas en vigueur.
Note marginale :Recours
(2) Les recours intentés sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, en instance à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 13(1), sont exercés et tranchés en conformité avec cette loi comme si ce paragraphe n’était pas en vigueur.
Note marginale :Nominations et désignations
36 Tous les inspecteurs — vétérinaires ou non —, analystes, classificateurs ou autres agents d’exécution nommés ou désignés conformément à une loi mentionnée à l’article 11 pour l’application ou le contrôle d’application d’un texte dont l’Agence est chargée aux termes de cet article sont réputés avoir été désignés par le président conformément au paragraphe 13(3) selon les conditions de leur nomination ou désignation originale.
Modifications corrélatives
37 à 89 [Modifications]
Modifications conditionnelles
90 et 91 [Modifications]
Abrogation
92 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *93 La présente loi ou telle de ses dispositions ou telle des dispositions de toute autre loi édictées par la présente loi entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi, sauf paragraphe 13(1) et article 31, en vigueur le 1er avril 1997, voir TR/97-37; paragraphe 13(1) en vigueur le 1er avril 1998, voir TR/97-122; article 31 en vigueur le 31 mars 2000, voir TR/2000-21.]
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