Loi sur le bien-être des vétérans (L.C. 2005, ch. 21)
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PARTIE 5Dispositions transitoires (suite)
Dispositions transitoires relatives à l’allocation de remplacement du revenu (suite)
Allocation de sécurité du revenu de retraite (suite)
Note marginale :Demandes pendantes — paragraphe 40.1(1) de l’ancienne loi
116 (1) Si, avant le 1er avril 2019, un vétéran a présenté, au titre du paragraphe 40.1(1) de l’ancienne loi, une demande d’allocation de sécurité du revenu de retraite à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant cette date, ce dernier prend la décision à l’égard de la demande au titre de ce paragraphe. Si la décision est prise après le 31 mars 2020, elle est réputée prise à cette date.
Note marginale :Demande approuvée — versement de l’allocation
(2) S’il approuve la demande, le ministre verse au vétéran, au titre de l’article 40.1 de l’ancienne loi, l’allocation de sécurité du revenu de retraite à laquelle ce dernier a droit, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l’allocation est exigible au titre du paragraphe 40.1(2) de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.
- 2005, ch. 21, art. 116
- 2018, ch. 12, art. 157
Note marginale :Demandes pendantes — paragraphe 40.2(1) de l’ancienne loi
117 (1) Si, avant le 1er avril 2019, un vétéran a présenté, au titre du paragraphe 40.2(1) de l’ancienne loi, une demande d’allocation de sécurité du revenu de retraite à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant cette date, ce dernier prend la décision à l’égard de la demande au titre de ce paragraphe. Si la décision est prise après le 31 mars 2020, elle est réputée prise à cette date.
Note marginale :Demande approuvée — versement de l’allocation
(2) S’il approuve la demande, le ministre verse au vétéran, au titre de l’article 40.2 de l’ancienne loi, l’allocation de sécurité du revenu de retraite à laquelle ce dernier a droit, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l’allocation est exigible au titre du paragraphe 40.2(2) de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.
- 2005, ch. 21, art. 117
- 2018, ch. 12, art. 157
Survivants
Note marginale :Survivants réputés avoir droit à la prestation de remplacement du revenu — article 40.3 de l’ancienne loi
118 (1) Le survivant pour qui l’allocation de sécurité du revenu de retraite était exigible le 31 mars 2019 au titre de l’article 40.3 de l’ancienne loi est réputé, le 1er avril 2019, avoir droit à la prestation de remplacement du revenu au titre de l’article 26 de la nouvelle loi et les règles ci-après s’appliquent à son égard :
a) malgré le paragraphe 26(2) de la nouvelle loi, la prestation est exigible par le survivant à compter du 1er avril 2019;
b) le montant de la prestation exigible mensuellement au titre de l’article 26 de la nouvelle loi par le survivant est déterminé au titre de l’article 26.1 de cette loi, sous réserve des paragraphes (2) et (3);
c) le paragraphe 26.1(2) de la nouvelle loi ne s’applique pas.
Note marginale :Montant prévu à l’alinéa 26.1(1)a)
(2) Le montant de la prestation de remplacement du revenu exigible mensuellement au titre de l’article 26 de la nouvelle loi qui est déterminé au titre de l’alinéa 26.1(1)a) de cette loi correspond au résultat obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente soixante-dix pour cent;
- B
- soixante-dix pour cent de la prestation de remplacement du revenu à laquelle le vétéran aurait eu droit pour le mois de mars 2019 si cette prestation avait été exigible par lui pour ce mois, s’il avait atteint l’âge de soixante-cinq ans pendant ce mois et si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 19(1) n’avaient pas été prises en compte.
Note marginale :Montant protégé
(3) Si le montant de la prestation de remplacement du revenu qui est exigible par le survivant au titre de l’article 26 de la nouvelle loi pour un mois donné et qui est déterminé au titre de l’article 26.1 de cette loi — compte non tenu de toute réduction effectuée au titre du paragraphe 26.1(3) de celle-ci — est inférieur au montant correspondant à la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 40.3(4) de l’ancienne loi qui a servi au calcul du montant de l’allocation de sécurité du revenu de retraite exigible par le survivant au titre de l’article 40.3 de cette loi pour le mois de mars 2019, le premier montant mentionné ci-dessus est remplacé par le dernier.
Note marginale :Indexation
(4) Pour l’application du paragraphe (3), le montant de la prestation de remplacement du revenu qui est visé à ce paragraphe ainsi que le montant qui y est visé et qui correspond à la valeur de l’élément A de la formule sont indexés jusqu’au moment où la prestation de remplacement du revenu est exigible.
Note marginale :Survivants réputés avoir droit à la prestation de remplacement du revenu — article 40.4 de l’ancienne loi
119 (1) Le survivant pour qui l’allocation de sécurité du revenu de retraite était exigible le 31 mars 2019 au titre de l’article 40.4 de l’ancienne loi est réputé, le 1er avril 2019, avoir droit à la prestation de remplacement du revenu au titre de l’article 22 de la nouvelle loi et les règles ci-après s’appliquent à son égard :
a) malgré le paragraphe 22(2) de la nouvelle loi, la prestation est exigible par le survivant à compter du 1er avril 2019;
b) le montant de la prestation de remplacement du revenu exigible mensuellement au titre de l’article 22 de la nouvelle loi par le survivant est déterminé au titre de l’article 23 de cette loi, sous réserve du paragraphe (2);
c) le paragraphe 23(2) de la nouvelle loi ne s’applique pas.
Note marginale :Montant protégé
(2) Si le montant de la prestation de remplacement du revenu qui est exigible par le survivant au titre de l’article 22 de la nouvelle loi pour un mois visé à l’alinéa 23(1)b) de cette loi et qui est déterminé au titre de l’article 23 de celle-ci — compte non tenu de toute réduction effectuée au titre du paragraphe 23(3) de cette loi — est inférieur au montant correspondant à la moitié de la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 40.4(4) de l’ancienne loi qui a servi au calcul du montant de l’allocation de sécurité du revenu de retraite exigible par le survivant au titre de l’article 40.4 de cette loi pour le mois de mars 2019, le premier montant mentionné ci-dessus est remplacé par le dernier.
Note marginale :Indexation
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le montant qui est visé à ce paragraphe et qui correspond à la moitié de la valeur de l’élément A de la formule est indexé jusqu’au moment où la prestation de remplacement du revenu est exigible.
Note marginale :Demandes pendantes — paragraphe 40.3(1) de l’ancienne loi
120 (1) Sous réserve du paragraphe (3), si, avant le 1er avril 2019, un survivant a présenté, au titre du paragraphe 40.3(1) de l’ancienne loi, une demande d’allocation de sécurité du revenu de retraite à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant cette date, ce dernier prend la décision à l’égard de la demande au titre de ce paragraphe. Si la décision est prise après le 31 mars 2020, elle est réputée prise à cette date.
Note marginale :Demande approuvée — versement de l’allocation
(2) S’il approuve la demande, le ministre verse au survivant, au titre de l’article 40.3 de l’ancienne loi, l’allocation de sécurité du revenu de retraite à laquelle ce dernier a droit, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l’allocation est exigible au titre du paragraphe 40.3(2) de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.
Note marginale :Vétéran décédé au cours du mois de mars 2019
(3) Si le vétéran à l’égard duquel le survivant a présenté la demande visée au paragraphe (1) est décédé au cours du mois de mars 2019, ce dernier est réputé ne pas avoir présenté la demande.
Note marginale :Demandes pendantes — paragraphe 40.4(1) de l’ancienne loi
121 (1) Si, avant le 1er avril 2019, un survivant a présenté, au titre du paragraphe 40.4(1) de l’ancienne loi, une demande d’allocation de sécurité du revenu de retraite à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant cette date, ce dernier prend la décision à l’égard de la demande au titre de ce paragraphe. Si la décision est prise après le 31 mars 2020, elle est réputée prise à cette date.
Note marginale :Demande approuvée — versement de l’allocation
(2) S’il approuve la demande, le ministre verse au survivant, au titre de l’article 40.4 de l’ancienne loi, l’allocation de sécurité du revenu de retraite à laquelle ce dernier a droit, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l’allocation est exigible au titre du paragraphe 40.4(2) de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.
Note marginale :Révision
122 Si, avant le 1er avril 2019, le ministre a décidé de rejeter une demande d’allocation de sécurité du revenu de retraite présentée par un survivant au titre du paragraphe 40.3(1) de l’ancienne loi, mais que, à cette date ou après cette date, à la suite de la révision de sa décision au titre de l’article 83, le ministre décide de façon définitive d’approuver la demande :
a) la décision définitive, si elle est prise après le 31 mars 2020, est réputée prise à cette date;
b) le ministre verse au survivant, au titre de l’article 40.3 de l’ancienne loi, l’allocation de sécurité du revenu de retraite à laquelle ce dernier a droit, mais uniquement pour la période commençant à la date à compter de laquelle l’allocation est exigible au titre du paragraphe 40.3(2) de cette loi et se terminant le 31 mars 2019.
Note marginale :Aucune demande — paragraphe 40.3(1) de l’ancienne loi
123 Si le vétéran qui est décédé avant le 1er avril 2019 était admissible, au titre des articles 40.1 ou 40.2 de l’ancienne loi, à l’allocation de sécurité du revenu de retraite au moment de son décès ou l’aurait été s’il avait présenté une demande et que le survivant n’a pas, avant cette date, présenté de demande d’allocation de sécurité du revenu de retraite au titre du paragraphe 40.3(1) de cette loi, les règles ci-après s’appliquent au survivant :
a) si le vétéran est décédé avant le 1er mars 2019, le survivant est réputé avoir présenté une demande d’allocation de sécurité du revenu de retraite, au titre du paragraphe 40.3(1) de l’ancienne loi, le 31 mars 2019;
b) si le vétéran est décédé au cours du mois de mars 2019 :
(i) le survivant est réputé avoir présenté une demande de prestation de remplacement du revenu, au titre du paragraphe 26(1) de la nouvelle loi, le 1er avril 2019,
(ii) pour les besoins de cette demande, le vétéran est réputé avoir eu droit, au moment de son décès, à la prestation de remplacement du revenu,
(iii) si le ministre approuve cette demande :
(A) le jour visé à l’alinéa 26(2)a) de la nouvelle loi est le 1er avril 2019,
(B) le montant de la prestation de remplacement du revenu exigible mensuellement au titre de l’article 26 de la nouvelle loi par le survivant est déterminé au titre de l’article 26.1 de cette loi, sous réserve du paragraphe 118(2),
(C) le paragraphe 26.1(2) de celle-ci ne s’applique pas.
Prestation de retraite supplémentaire
Note marginale :Somme versée — vétérans
124 (1) Le ministre verse la somme visée au paragraphe (2) :
a) au vétéran qui, d’une part, a déjà eu le droit de continuer à recevoir l’allocation pour perte de revenus au titre du paragraphe 18(4) de l’ancienne loi, mais n’avait plus droit à cette allocation le 31 mars 2019 et qui, d’autre part, n’a pas reçu la prestation de retraite supplémentaire à laquelle il a droit au titre du paragraphe 25(1) de cette loi avant le 1er avril 2019;
b) au vétéran qui, le 31 mars 2019, avait le droit de continuer à recevoir l’allocation pour perte de revenus au titre du paragraphe 18(4) de l’ancienne loi.
Note marginale :Calcul de la somme
(2) La somme en cause correspond à deux pour cent du total des sommes qui auraient été exigibles par le vétéran jusqu’au 31 mars 2019, en vertu de l’article 18 de l’ancienne loi, au titre de l’allocation pour perte de revenus si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 19(1) de cette loi n’avaient pas été prises en compte.
Note marginale :Réduction
(3) La somme visée au paragraphe (2) est réduite de toute somme qui a été versée au vétéran avant le 1er avril 2019 au titre de la prestation de retraite supplémentaire.
Note marginale :Somme versée — survivants visés au paragraphe 25(2) de l’ancienne loi
125 (1) Le ministre verse la somme visée au paragraphe (2) au survivant qui, à la fois :
a) est le survivant d’un vétéran qui, au moment de son décès, avait le droit de continuer à recevoir l’allocation pour perte de revenus au titre du paragraphe 18(4) de l’ancienne loi;
b) n’avait pas droit, le 31 mars 2019, à l’allocation pour perte de revenus visée à l’article 22 de cette loi;
c) n’a pas reçu la prestation de retraite supplémentaire visée au paragraphe 25(2) de cette loi avant le 1er avril 2019.
Note marginale :Calcul de la somme
(2) La somme en cause correspond à deux pour cent du total des sommes qui auraient été exigibles par le vétéran jusqu’à son décès, en vertu de l’article 18 de l’ancienne loi, au titre de l’allocation pour perte de revenus si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 19(1) de cette loi n’avaient pas été prises en compte.
Note marginale :Somme versée — survivants visés au paragraphe 25(3) de l’ancienne loi
126 (1) Le ministre verse la somme visée au paragraphe (2) :
a) au survivant qui, d’une part, a déjà eu droit à l’allocation pour perte de revenus au titre de l’article 22 de l’ancienne loi, mais ne l’avait plus le 31 mars 2019 et qui, d’autre part, n’a pas reçu la prestation de retraite supplémentaire visée au paragraphe 25(3) de cette loi avant le 1er avril 2019;
b) au survivant qui, le 31 mars 2019, avait droit à l’allocation pour perte de revenus au titre de l’article 22 de cette loi.
Note marginale :Calcul de la somme
(2) La somme en cause correspond :
a) s’agissant du survivant d’un militaire, à deux pour cent du total des sommes qui auraient été exigibles par le survivant jusqu’au 31 mars 2019, en vertu de l’article 22 de l’ancienne loi, au titre de l’allocation pour perte de revenus si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 23(3) de cette loi n’avaient pas été prises en compte;
b) s’agissant du survivant d’un vétéran, à deux pour cent de la somme des montants ci-après :
(i) le montant correspondant au total des sommes qui auraient été exigibles par le vétéran jusqu’à son décès, en vertu de l’article 18 de l’ancienne loi, au titre de l’allocation pour perte de revenus si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 19(1) de cette loi n’avaient pas été prises en compte,
(ii) le montant correspondant au total des sommes qui auraient été exigibles par le survivant jusqu’au 31 mars 2019, en vertu de l’article 22 de cette loi, au titre de l’allocation pour perte de revenus si les sommes exigibles par lui des sources réglementaires visées au paragraphe 23(3) de cette loi n’avaient pas été prises en compte.
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