Loi sur le bien-être des vétérans (L.C. 2005, ch. 21)
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PARTIE 2Services de réadaptation, assistance professionnelle et avantages financiers (suite)
Allocation de soutien du revenu (suite)
38 [Abrogé, 2018, ch. 12, art. 137]
39 [Abrogé, 2018, ch. 12, art. 137]
40 [Abrogé, 2018, ch. 12, art. 137]
40.1 [Abrogé, 2018, ch. 12, art. 137]
40.2 [Abrogé, 2018, ch. 12, art. 137]
40.3 [Abrogé, 2018, ch. 12, art. 137]
40.4 [Abrogé, 2018, ch. 12, art. 137]
40.5 [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 275]
40.6 [Abrogé, 2018, ch. 12, art. 137]
Règlements
Note marginale :Gouverneur en conseil
41 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) prévoyant, dans le cas de toute personne qui a droit à la prestation de remplacement du revenu ou à l’allocation de soutien du revenu, la procédure de notification au ministre de toute modification du revenu, des avantages ou de la somme exigible d’une source réglementaire visée aux paragraphes 19(1), 19.1(1), 23(3) ou 26.1(3), ainsi que les répercussions de la modification sur le calcul de l’indemnisation, et exigeant la présentation d’un relevé estimatif sur le revenu, les avantages ou la somme exigible;
b) concernant ce qui constitue une diminution de la capacité de gain;
b.1) concernant la méthode à suivre pour décider si un problème de santé physique ou mentale que présente un vétéran entraîne une diminution de sa capacité de gain;
b.2) concernant, pour l’application des paragraphes 19(3) et 23(5), ce qui constitue une année de service dans les Forces canadiennes;
c) définissant, pour l’application de l’article 37, année civile de base, période de paiement et revenu;
d) prévoyant le rajustement des taux prévus à la colonne 2 de l’annexe 1 en cas d’augmentation du montant de la pension ou du supplément, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, apportée par une modification de cette loi;
e) prévoyant le paiement de frais entraînés par la participation à un programme de réadaptation ou d’assistance professionnelle;
f) précisant, pour l’application des articles 33 et 34, ce qui constitue la résidence et les intervalles d’absence du Canada qui sont réputés ne pas interrompre la résidence au Canada.
g) [Abrogé, 2018, ch. 12, art. 138]
- 2005, ch. 21, art. 41
- 2015, ch. 36, art. 211
- 2016, ch. 7, art. 87
- 2018, ch. 12, art. 138
PARTIE 3Blessure grave, douleur et souffrance, décès et captivité
Généralités
Note marginale :Non-application de la présente partie
42 La présente partie, exception faite des articles 44.1, 44.2 et 56.6 à 56.8, ne s’applique pas à l’égard d’une blessure ou maladie ou de l’aggravation d’une blessure ou maladie pour laquelle une pension peut être accordée au titre de la Loi sur les pensions.
- 2005, ch. 21, art. 42
- 2015, ch. 36, art. 213
- 2017, ch. 20, art. 276
- 2018, ch. 12, art. 140
Note marginale :Décisions
43 Lors de la prise d’une décision au titre de la présente partie ou de l’article 84, le ministre ou quiconque est désigné au titre de l’article 67 :
a) tire des circonstances portées à sa connaissance et des éléments de preuve qui lui sont présentés les conclusions les plus favorables possible au demandeur;
b) accepte tout élément de preuve non contredit que le demandeur lui présente et qui lui semble vraisemblable en l’occurrence;
c) tranche en faveur du demandeur toute incertitude quant au bien-fondé de la demande.
Note marginale :Représentation du demandeur
44 Dans toutes les procédures prévues par la présente partie, le demandeur peut être représenté par le service social d’une organisation d’anciens combattants ou, à ses frais, par tout autre représentant de son choix.
Indemnité pour blessure grave
Note marginale :Admissibilité
44.1 (1) Le ministre peut, sur demande, verser une indemnité pour blessure grave au militaire ou vétéran si celui-ci démontre qu’il a subi une ou plusieurs blessures graves et traumatiques ou a souffert d’une maladie aiguë et que les blessures ou la maladie, à la fois :
a) sont liées au service;
b) ont été causées par un seul événement soudain postérieur au 31 mars 2006;
c) ont entraîné immédiatement une déficience grave et une détérioration importante de sa qualité de vie.
Note marginale :Facteurs à considérer
(2) Pour établir si la déficience est grave et la détérioration de la qualité de vie importante, le ministre tient compte des facteurs prévus par règlement.
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant ce qui constitue, pour l’application du paragraphe 44.1(1), un seul événement soudain.
- 2015, ch. 36, art. 214
Note marginale :Montant de l’indemnité
44.2 Le montant de l’indemnité pour blessure grave est celui prévu à la colonne 2 de l’annexe 2 en regard de l’article 2.2.
- 2015, ch. 36, art. 214
44.3 [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 277]
Indemnité pour douleur et souffrance
Note marginale :Admissibilité
45 (1) Le ministre peut, sur demande, verser une indemnité pour douleur et souffrance au militaire ou vétéran qui démontre qu’il souffre d’une invalidité causée :
a) soit par une blessure ou maladie liée au service;
b) soit par une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service.
Note marginale :Fraction
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), seule la fraction — calculée en cinquièmes — de l’invalidité qui représente l’aggravation due au service donne droit à une indemnité pour douleur et souffrance.
- 2005, ch. 21, art. 45
- 2018, ch. 12, art. 142
Note marginale :Blessure ou maladie réputée liée au service
46 (1) Pour l’application du paragraphe 45(1), est réputée être une blessure ou maladie liée au service la blessure ou maladie qui, en tout ou en partie, est la conséquence :
a) d’une blessure ou maladie liée au service;
b) d’une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service;
c) d’une blessure ou maladie qui est elle-même la conséquence d’une blessure ou maladie visée par les alinéas a) ou b);
d) d’une blessure ou maladie qui est la conséquence d’une blessure ou maladie visée par l’alinéa c).
Note marginale :Fraction
(2) Pour l’application du paragraphe 45(1), si l’invalidité est causée par une blessure ou maladie réputée liée au service au titre du paragraphe (1), seule la fraction — calculée en cinquièmes — de l’invalidité qui représente la proportion de cette blessure ou maladie qui est la conséquence d’une autre blessure ou maladie liée au service ou réputée l’être donne droit à une indemnité pour douleur et souffrance.
- 2005, ch. 21, art. 46
- 2015, ch. 36, art. 215
- 2018, ch. 12, art. 143
Note marginale :Indemnité pour perte de l’un des organes ou membres pairs
47 (1) Le ministre peut, sur demande, verser une indemnité pour douleur et souffrance au militaire ou vétéran à qui une indemnité d’invalidité ou une indemnité pour douleur et souffrance a été versée — ou pour qui une indemnité pour douleur et souffrance est exigible — en raison de la perte de l’un de ses organes ou membres pairs ou de la perte en permanence de l’usage d’un tel organe ou membre si, antérieurement ou postérieurement à cette perte, pour quelque cause que ce soit, il subit la perte, la perte en permanence de l’usage ou l’affaiblissement de l’autre organe ou membre de la paire.
Note marginale :Estimation du degré d’invalidité
(2) Le degré d’invalidité estimé dans ce cas est égal à cinquante pour cent du degré d’invalidité qui aurait été estimé si la perte de l’organe ou membre ou la perte en permanence de l’usage ou l’affaiblissement de cet organe ou de ce membre était survenu dans des circonstances telles qu’une indemnité pour douleur et souffrance aurait été exigible au titre de l’article 45.
- 2005, ch. 21, art. 47
- 2018, ch. 12, art. 144
Note marginale :Augmentation du degré d’invalidité
48 (1) Si le militaire ou vétéran à qui une indemnité d’invalidité ou une indemnité pour douleur et souffrance a été versée ou pour qui une indemnité pour douleur et souffrance est exigible démontre qu’il y a eu une augmentation du degré d’invalidité pour lequel l’indemnité a été versée ou est exigible, le ministre peut, sur demande, lui verser une indemnité pour douleur et souffrance.
Note marginale :Fraction à indemniser : aggravation
(2) Pour l’application du paragraphe (1), seule la fraction déterminée en application du paragraphe 45(2) donne droit, dans le cas d’une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service, à l’indemnité pour douleur et souffrance.
Note marginale :Fraction à indemniser : blessure ou maladie réputée liée au service
(3) Pour l’application du paragraphe (1), seule la fraction déterminée en application du paragraphe 46(2) donne droit, dans le cas d’une blessure ou maladie qui est la conséquence d’une autre blessure ou maladie, à l’indemnité pour douleur et souffrance.
- 2005, ch. 21, art. 48
- 2011, ch. 12, art. 10
- 2018, ch. 12, art. 144
Note marginale :Estimation du degré d’invalidité
49 (1) Les estimations du degré d’invalidité s’effectuent conformément aux instructions du ministre et sont basées sur la table des invalidités qu’il établit pour aider quiconque les effectue.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(2) Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s’appliquent pas aux instructions ni à la table des invalidités.
- 2005, ch. 21, art. 49
- 2011, ch. 12, art. 11
- 2018, ch. 12, art. 144
Note marginale :Montant de l’indemnité
50 (1) Sous réserve de l’article 56.4, le montant de l’indemnité pour douleur et souffrance exigible mensuellement par le militaire ou vétéran au titre des articles 45, 47 ou 48 correspond au résultat obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente la somme prévue à la colonne 3 de l’annexe 3 en regard du degré d’invalidité visé à la colonne 2 qui correspond au total des degrés d’invalidité du militaire ou vétéran pour lesquels une indemnité d’invalidité a été versée ou une indemnité pour douleur et souffrance a été versée en une somme forfaitaire ou est exigible;
- B
- la somme prévue à la colonne 3 de l’annexe 3 en regard du degré d’invalidité visé à la colonne 2 qui correspond au total des degrés d’invalidité du militaire ou vétéran pour lesquels une indemnité d’invalidité a été versée ou une indemnité pour douleur et souffrance a été versée en une somme forfaitaire.
Note marginale :Fraction
(2) Pour l’application du paragraphe (1), si seulement une fraction de l’invalidité a donné ou donne droit à l’indemnité d’invalidité ou à l’indemnité pour douleur et souffrance, il est tenu compte uniquement de cette fraction de l’invalidité.
- 2005, ch. 21, art. 50
- 2011, ch. 12, art. 12
- 2018, ch. 12, art. 144
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