Loi sur le bien-être des vétérans (L.C. 2005, ch. 21)
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Loi sur le bien-être des vétérans
L.C. 2005, ch. 21
Sanctionnée 2005-05-13
Loi prévoyant des services, de l’assistance et des mesures d’indemnisation pour les militaires et vétérans des Forces canadiennes ou à leur égard et modifiant certaines lois
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur le bien-être des vétérans.
- 2005, ch. 21, art. 1
- 2017, ch. 20, art. 270
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- aide médicale à mourir
aide médicale à mourir S’entend au sens de l’article 241.1 du Code criminel. (medical assistance in dying)
- assistance professionnelle
assistance professionnelle Tous les services susceptibles d’aider une personne à se trouver un emploi convenable, tels l’évaluation de l’aptitude à l’emploi, l’orientation professionnelle, la formation, les conseils et l’aide en matière de recherche d’emploi. (vocational assistance)
- conjoint de fait
conjoint de fait La personne qui vit avec le militaire ou vétéran en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)
- due au service
due au service Se dit de l’aggravation d’une blessure ou maladie non liée au service qui est :
a) soit survenue au cours du service spécial ou attribuable à celui-ci;
b) soit consécutive ou rattachée directement au service dans les Forces canadiennes. (aggravated by service)
- enfant à charge
enfant à charge L’enfant du militaire ou vétéran ou l’enfant de son époux ou conjoint de fait qui réside habituellement avec lui et qui, selon le cas :
a) est âgé de moins de dix-huit ans;
b) est âgé de moins de vingt-cinq ans et suit un cours approuvé par le ministre;
c) est âgé de plus de dix-huit ans et ne peut gagner sa vie par suite d’une incapacité physique ou mentale survenue soit avant qu’il n’atteigne l’âge de dix-huit ans, soit après, mais avant qu’il n’atteigne l’âge de vingt-cinq ans, s’il suivait alors un cours approuvé par le ministre. (dependent child)
- Forces canadiennes
Forces canadiennes Les forces armées visées à l’article 14 de la Loi sur la défense nationale, ainsi que les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes du Canada ou de Terre-Neuve qui les ont précédées. (Canadian Forces)
- indemnisation
indemnisation Allocation pour études et formation, prime à l’achèvement des études ou de la formation, prestation de remplacement du revenu, allocation de soutien du revenu, indemnité pour blessure grave, indemnité d’invalidité, indemnité pour douleur et souffrance, indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance, indemnité de décès, allocation vestimentaire, indemnité de captivité ou allocation de reconnaissance pour aidant prévues par la présente loi. (compensation)
- indemnité d’invalidité
indemnité d’invalidité L’indemnité d’invalidité versée au titre des articles 45, 47 ou 48 de la présente loi, dans sa version antérieure au 1er avril 2019. (disability award)
- invalidité
invalidité La perte ou l’amoindrissement de la faculté de vouloir et de faire normalement des actes d’ordre physique ou mental. (disability)
- liée au service
liée au service Se dit de la blessure ou maladie :
a) soit survenue au cours du service spécial ou attribuable à celui-ci;
b) soit consécutive ou rattachée directement au service dans les Forces canadiennes. (service-related injury or disease)
- militaire
militaire Officier ou militaire du rang des Forces canadiennes au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale. (member)
- ministre
ministre Le ministre des Anciens Combattants. (Minister)
- orphelin
orphelin L’enfant du militaire ou vétéran décédé ou l’enfant de son survivant qui, au moment du décès du militaire ou vétéran, résidait habituellement avec lui et qui, selon le cas :
a) est âgé de moins de dix-huit ans;
b) est âgé de moins de vingt-cinq ans et suit un cours approuvé par le ministre;
c) est âgé de plus de dix-huit ans et ne peut gagner sa vie par suite d’une incapacité physique ou mentale survenue soit avant qu’il n’atteigne l’âge de dix-huit ans, soit après, mais avant qu’il n’atteigne l’âge de vingt-cinq ans, s’il suivait alors un cours approuvé par le ministre. (orphan)
- réadaptation médicale
réadaptation médicale Soins ou traitements prodigués pour stabiliser et rétablir les fonctions physiques et psychologiques de base de la personne. (medical rehabilitation)
- réadaptation professionnelle
réadaptation professionnelle À l’égard d’une personne qui présente un problème de santé physique ou mentale, tout processus destiné à fixer et à atteindre des objectifs professionnels compte tenu de son état de santé, sa scolarité, ses compétences et son expérience sur le marché du travail. (vocational rehabilitation)
- réadaptation psychosociale
réadaptation psychosociale Interventions psychologiques et sociales visant à aider une personne à regagner son autonomie et à promouvoir son adaptation sociale. (psycho-social rehabilitation)
- renseignements personnels
renseignements personnels S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. (personal information)
- services de réadaptation
services de réadaptation L’ensemble des services visant la réadaptation médicale, psychosociale ou professionnelle d’une personne. (rehabilitation services)
- service spécial
service spécial Service effectué par un militaire soit dans une zone de service spécial désignée au titre de l’article 69, soit dans le cadre d’une opération de service spécial désignée au titre de l’article 70, pendant la période visée par la désignation. Sont assimilés au service spécial, s’ils ont lieu pendant cette période mais au plus tôt le 11 septembre 2001 :
a) la formation reçue spécialement en vue du service spécial dans la zone ou dans le cadre de l’opération, sans égard au lieu où elle est reçue;
b) le déplacement pour se rendre dans la zone, sur les lieux de l’opération ou dans le lieu de la formation visée à l’alinéa a) et en revenir;
c) le congé autorisé avec solde pris durant ce service, sans égard au lieu où il est pris. (special duty service)
- survivant
survivant Selon le cas :
a) l’époux qui, au moment du décès du militaire ou vétéran, résidait avec celui-ci;
b) la personne qui, au moment du décès du militaire ou vétéran, était son conjoint de fait. (survivor)
- Tribunal
Tribunal Le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) constitué par l’article 4 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel). (Board)
- vétéran
vétéran Ex-militaire. (veteran)
Note marginale :Couples séparés
(2) L’époux est considéré comme résidant avec le militaire ou vétéran et le conjoint de fait conserve sa qualité de conjoint de fait s’il est démontré que l’époux ou conjoint de fait ne vit pas avec le militaire ou vétéran pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
a) le placement de l’un d’eux dans un établissement de santé;
b) une situation de nature temporaire;
c) d’autres circonstances indépendantes de leur volonté.
Note marginale :Mention de l’époux
(3) La mention de l’époux vaut mention de l’époux qui réside avec le militaire ou vétéran.
Note marginale :Mariage récent
(4) La présente loi ne s’applique pas à l’époux survivant si le militaire ou vétéran décède dans l’année qui suit la date de son mariage, sauf si :
a) de l’avis du ministre, le militaire ou vétéran jouissait, lors de son mariage, d’un état de santé le justifiant de croire qu’il pourrait vivre encore au moins un an;
b) l’époux, au moment du décès du militaire ou vétéran, vivait avec celui-ci dans une relation conjugale depuis au moins un an.
Note marginale :Conduite du militaire ou vétéran
(5) La présente loi ne s’applique pas à l’égard du problème de santé physique ou mentale, de l’invalidité ou du décès du militaire ou vétéran causé par l’automutilation ou résultant de sa mauvaise conduite, telle la désobéissance préméditée aux ordres et la conduite malveillante ou criminelle.
Note marginale :Interprétation — aide médicale à mourir
(6) Pour l’application de la présente loi, ne constitue pas de l’automutilation ou une mauvaise conduite le seul fait pour le militaire ou le vétéran d’avoir reçu l’aide médicale à mourir si l’exigence prévue à l’alinéa 241.2(3)a) du Code criminel a été remplie.
Note marginale :Présomption — aide médicale à mourir
(7) Pour l’application de la présente loi, le militaire ou le vétéran qui a reçu l’aide médicale à mourir est réputé être décédé en raison de la maladie, de l’affection ou du handicap pour lequel il a été jugé admissible à cette aide au titre de l’alinéa 241.2(3)a) du Code criminel.
- 2005, ch. 21, art. 2
- 2015, ch. 36, art. 206
- 2016, ch. 3, art. 9, ch. 7, art. 97
- 2017, ch. 20, art. 271
- 2018, ch. 12, art. 123
Objet
Note marginale :Objet
2.1 La présente loi a pour objet de reconnaître et d’honorer l’obligation du peuple canadien et du gouvernement du Canada de rendre un hommage grandement mérité aux militaires et vétérans pour leur dévouement envers le Canada, obligation qui vise notamment la fourniture de services, d’assistance et de mesures d’indemnisation à ceux qui ont été blessés par suite de leur service militaire et à leur époux ou conjoint de fait ainsi qu’au survivant et aux orphelins de ceux qui sont décédés par suite de leur service militaire. Elle s’interprète de façon libérale afin de donner effet à cette obligation reconnue.
- 2015, ch. 36, art. 207
PARTIE 1Services de réorientation professionnelle
Note marginale :Admissibilité
3 (1) Sous réserve du présent article, le ministre peut, sur demande, fournir des services de réorientation professionnelle :
a) au militaire qui a terminé son entraînement de base;
b) au vétéran qui a terminé son entraînement de base et qui a été libéré des Forces canadiennes le 1er avril 2006 ou après cette date;
c) au vétéran qui a droit à l’allocation de soutien du revenu;
d) à l’époux ou conjoint de fait du vétéran qui a terminé son entraînement de base et qui a été libéré des Forces canadiennes le 1er avril 2006 ou après cette date;
e) au survivant du militaire qui a terminé son entraînement de base et qui est décédé le 1er avril 2006 ou après cette date;
f) au survivant du vétéran qui a terminé son entraînement de base et qui a été libéré des Forces canadiennes le 1er avril 2006 ou après cette date;
g) au survivant qui a droit à l’allocation de soutien du revenu.
Note marginale :Limites : militaire
(2) Les services de réorientation professionnelle ne peuvent être fournis au militaire que s’il réside au Canada et si le ministre est convaincu que de l’aide est nécessaire à sa réintégration dans la population active civile.
Note marginale :Limites : vétéran
(3) Les services de réorientation professionnelle ne peuvent être fournis au vétéran que si, à la fois :
a) le vétéran réside au Canada;
b) le ministre est convaincu que de l’aide est nécessaire pour la réintégration du vétéran dans la population active civile;
c) le vétéran ne reçoit pas de services de réadaptation au titre de la partie 2.
Note marginale :Limites : époux, conjoint de fait et survivant
(4) Les services de réorientation professionnelle ne peuvent être fournis à l’époux ou conjoint de fait et au survivant que s’il réside au Canada et ne reçoit pas de services de réadaptation ni d’assistance professionnelle au titre de la partie 2.
Note marginale :Délai : époux ou conjoint de fait du vétéran
(5) L’époux ou conjoint de fait du vétéran qui a terminé son entraînement de base et qui a été libéré des Forces canadiennes le 1er avril 2006 ou après cette date peut recevoir des services de réorientation professionnelle jusqu’au dernier en date des moments suivants :
a) le 31 mars 2020;
b) le deuxième anniversaire de la libération du vétéran.
- 2005, ch. 21, art. 3
- 2011, ch. 12, art. 3
- 2017, ch. 20, art. 272
- 2018, ch. 12, art. 124
Note marginale :Évaluation des besoins
4 (1) S’il approuve la demande présentée au titre de l’article 3, le ministre évalue les besoins du militaire, du vétéran, de l’époux ou conjoint de fait ou du survivant en matière de services de réorientation professionnelle qui peuvent lui être fournis au titre de la présente partie.
Note marginale :Programme de réorientation professionnelle
(2) Le ministre peut élaborer et mettre en oeuvre un programme de réorientation professionnelle visant à combler les besoins déterminés lors de l’évaluation.
Note marginale :Considérations
(3) Dans l’élaboration du programme de réorientation professionnelle, le ministre tient compte des principes réglementaires.
- 2005, ch. 21, art. 4
- 2011, ch. 12, art. 4
- 2017, ch. 20, art. 273
Note marginale :Suspension ou annulation
5 Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, suspendre ou annuler la fourniture de services de réorientation professionnelle prévue à la présente partie à toute personne.
- 2005, ch. 21, art. 5
- 2011, ch. 12, art. 5
- 2017, ch. 20, art. 274
Note marginale :Règlements
5.1 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) régissant les services de réorientation professionnelle qui peuvent être fournis au titre de la présente partie;
b) précisant, pour l’application des paragraphes 3(2) à (4), ce qui constitue la résidence et les intervalles d’absence du Canada qui sont réputés ne pas interrompre la résidence au Canada.
- 2017, ch. 20, art. 274
- Date de modification :