Charte canadienne des droits des victimes (L.C. 2015, ch. 13, art. 2)
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Loi à jour 2020-12-28; dernière modification 2018-10-17 Versions antérieures
Dispositions générales (suite)
Note marginale :Interprétation d’autres lois, règlements, etc.
21 Dans la mesure du possible, les lois fédérales, ainsi que les ordonnances, règles ou règlements en découlant, peu importe que leur édiction, prononcé ou prise, selon le cas, survienne avant ou après la date d’entrée en vigueur de la présente loi ou à cette date, doivent être interprétés et appliqués de manière compatible avec les droits prévus par la présente loi.
Note marginale :Primauté en cas d’incompatibilité
22 (1) En cas d’incompatibilité, après application des articles 20 et 21, entre une disposition de la présente loi et celle d’une loi, d’une ordonnance, d’une règle ou d’un règlement visés à l’article 21, la disposition de la présente loi l’emporte dans la mesure de l’incompatibilité.
Note marginale :Exceptions — lois, règlements, etc.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la Déclaration canadienne des droits, de la Loi canadienne sur les droits de la personne, de la Loi sur les langues officielles, de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ni à l’égard des ordonnances, règles et règlements en découlant.
Note marginale :Conclusion défavorable
23 Le fait qu’un particulier soit désigné en tant que victime à l’égard d’une infraction ne peut donner lieu à des conclusions défavorables à l’encontre d’une personne inculpée de cette infraction.
Note marginale :Entrée et séjour au Canada
24 La présente loi ne peut être interprétée de manière à permettre à un particulier :
a) d’entrer au Canada ou d’y séjourner au-delà de la période de séjour autorisée;
b) d’empêcher l’exécution d’une mesure de renvoi ou de retarder les procédures qui y sont liées;
c) d’empêcher l’extradition de quiconque au Canada ou du Canada ou de retarder les procédures qui y sont liées.
Recours
Note marginale :Plainte — entité fédérale
25 (1) Toute victime qui est d’avis qu’il y a eu violation ou négation, par un ministère, une agence ou un organisme fédéral, d’un droit qui lui est conféré par la présente loi a le droit de déposer une plainte conformément au mécanisme d’examen des plaintes applicable.
Note marginale :Plainte à l’autorité compétente
(2) Toute victime qui a épuisé les recours prévus par le mécanisme d’examen des plaintes et qui n’est pas satisfaite de la réponse du ministère, de l’agence ou de l’organisme fédéral peut déposer une plainte auprès de toute autorité compétente pour examiner les plaintes concernant ce ministère, cette agence ou cet organisme.
Note marginale :Mécanisme d’examen des plaintes
(3) Tout ministère, agence ou organisme fédéral qui joue un rôle dans le système de justice pénale doit disposer d’un mécanisme d’examen des plaintes prévoyant :
Note marginale :Plainte — entité provinciale ou territoriale
26 Toute victime qui est d’avis qu’il y a eu violation ou négation, par un ministère, une agence ou un organisme provincial ou territorial, d’un droit qui lui est conféré par la présente loi peut déposer une plainte conformément aux lois de la province ou du territoire en cause.
Note marginale :Qualité pour agir
27 La présente loi ne peut être interprétée comme conférant ou retirant aux victimes ou aux particuliers qui agissent pour leur compte la qualité de partie, d’intervenant ou d’observateur dans toute procédure.
Note marginale :Absence de droit d’action
28 La violation ou la négation d’un droit prévu par la présente loi ne donne pas ouverture à un droit d’action ni au droit d’être dédommagé.
Note marginale :Appel
29 Aucun appel d’une décision ou d’une ordonnance ne peut être interjeté au seul motif qu’un droit prévu par la présente loi a été violé ou nié.
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