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Loi sur le cannabis (L.C. 2018, ch. 16)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-04-27 Versions antérieures

Application (suite)

Note marginale :Précision

 Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet de limiter l’application des mesures extrajudiciaires prévues par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.

Objet

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet de protéger la santé et la sécurité publiques, et notamment :

  • a) de protéger la santé des jeunes en restreignant leur accès au cannabis;

  • b) de préserver les jeunes et toute autre personne des incitations à l’usage du cannabis;

  • c) de permettre la production licite de cannabis afin de limiter l’exercice d’activités illicites qui sont liées au cannabis;

  • d) de prévenir les activités illicites liées au cannabis à l’aide de sanctions et de mesures d’application appropriées;

  • e) de réduire le fardeau sur le système de justice pénale relativement au cannabis;

  • f) de donner accès à un approvisionnement de cannabis dont la qualité fait l’objet d’un contrôle;

  • g) de mieux sensibiliser le public aux risques que présente l’usage du cannabis pour la santé.

PARTIE 1Interdictions, obligations et infractions

SECTION 1Activités criminelles

Note marginale :Possession

  •  (1) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi :

    • a) il est interdit à tout individu âgé de dix-huit ans ou plus de posséder, dans un lieu public, une quantité totale de cannabis, d’une ou de plusieurs catégories, équivalant, selon l’annexe 3, à plus de trente grammes de cannabis séché;

    • b) il est interdit à tout individu âgé de dix-huit ans ou plus d’avoir du cannabis en sa possession lorsqu’il sait qu’il s’agit de cannabis illicite;

    • c) il est interdit à tout jeune d’avoir en sa possession une quantité totale de cannabis, d’une ou de plusieurs catégories, équivalant, selon l’annexe 3, à plus de cinq grammes de cannabis séché;

    • d) il est interdit à tout individu d’avoir en sa possession, dans un lieu public, une ou plusieurs plantes de cannabis qui sont en train de bourgeonner ou de fleurir;

    • e) il est interdit à tout individu d’avoir en sa possession plus de quatre plantes de cannabis qui sont ni en train de bourgeonner ni en train de fleurir;

    • f) il est interdit à toute organisation d’avoir du cannabis en sa possession.

  • Note marginale :Peine

    (2) Sous réserve de l’article 51, quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation :

      • (i) dans le cas d’un individu âgé de dix-huit ans ou plus, un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour,

      • (ii) dans le cas d’un jeune, une peine spécifique prévue sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,

      • (iii) dans le cas d’une organisation, une amende dont le montant est fixé par le tribunal;

    • b) par procédure sommaire :

      • (i) dans le cas d’un individu âgé de dix-huit ans ou plus, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines,

      • (ii) dans le cas d’un jeune, une peine spécifique prévue sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,

      • (iii) dans le cas d’une organisation, une amende maximale de cent mille dollars.

Note marginale :Définition de urgence médicale

  •  (1) Pour l’application du présent article, urgence médicale s’entend d’un phénomène physiologique attribuable à l’introduction d’une substance psychoactive dans le corps d’une personne qui met sa vie en danger et en raison duquel il y a des motifs raisonnables de croire que l’intervention de professionnels de la santé ou d’agents d’application de la loi est nécessaire de toute urgence.

  • Note marginale :Exemption — urgence médicale

    (2) La personne qui demande, de toute urgence, l’intervention de professionnels de la santé ou d’agents d’application de la loi parce qu’elle-même ou une autre personne est victime d’une urgence médicale ne peut être accusée, ni être déclarée coupable, d’une infraction prévue au paragraphe 8(1) si la preuve à l’appui de cette infraction a été obtenue ou recueillie du fait de la demande de secours ou de sa présence sur les lieux.

  • Note marginale :Exemption — personnes sur les lieux

    (3) L’exemption prévue au paragraphe (2) s’applique aussi à toute personne qui se trouve sur les lieux à l’arrivée des professionnels de la santé ou des agents d’application de la loi, y compris la personne victime de l’urgence médicale.

  • Note marginale :Exemption — preuve

    (4) La personne qui demande, de toute urgence, l’intervention de professionnels de la santé ou d’agents d’application de la loi parce qu’elle-même ou une autre personne est victime d’une urgence médicale et celle qui est présente sur les lieux à l’arrivée des secours ne peuvent être accusées d’une infraction en lien avec la violation de conditions de mise en liberté provisoire ou d’une ordonnance de probation relativement à une infraction prévue au paragraphe 8(1) si la preuve à l’appui de cette infraction a été obtenue ou recueillie du fait de la demande de secours ou de leur présence sur les lieux.

  • Note marginale :Présomption

    (5) Est réputée n’avoir jamais eu lieu la violation, relativement à une infraction visée au paragraphe 8(1), de conditions de mise en liberté provisoire, d’une ordonnance de probation, d’une ordonnance de sursis ou des modalités d’une libération conditionnelle qui résulte du fait que la personne a demandé, de toute urgence, l’intervention de professionnels de la santé ou d’agents d’application de la loi parce qu’elle-même, ou une autre personne, était victime d’une urgence médicale ou est présente sur les lieux à l’arrivée des secours.

Note marginale :Distribution

  •  (1) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi :

    • a) il est interdit à tout individu âgé de dix-huit ans ou plus :

      • (i) de distribuer une quantité totale de cannabis d’une ou de plusieurs catégories, équivalant, selon l’annexe 3, à plus de trente grammes de cannabis séché,

      • (ii) de distribuer du cannabis à un individu âgé de moins de dix-huit ans,

      • (iii) de distribuer du cannabis à une organisation,

      • (iv) de distribuer du cannabis, s’il sait qu’il s’agit de cannabis illicite;

    • b) il est interdit à tout jeune :

      • (i) de distribuer une quantité totale de cannabis, d’une ou de plusieurs catégories, équivalant, selon l’annexe 3, à plus de cinq grammes de cannabis séché,

      • (ii) de distribuer du cannabis à une organisation;

    • c) il est interdit à tout individu de :

      • (i) distribuer une ou plusieurs plantes de cannabis qui sont en train de bourgeonner ou de fleurir,

      • (ii) distribuer plus de quatre plantes de cannabis qui sont ni en train de bourgeonner, ni en train de fleurir;

    • d) il est interdit à toute organisation de distribuer du cannabis.

  • Note marginale :Possession en vue de la distribution

    (2) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit d’avoir du cannabis en sa possession en vue de le distribuer d’une manière qui contrevient au paragraphe (1).

  • Note marginale :Défense — sous-alinéa (1)a)(ii)

    (3) Le fait pour l’accusé de croire que l’individu visé au sous-alinéa (1)a)(ii) était âgé de dix-huit ans ou plus ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur ce sous-alinéa que s’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de cet individu.

  • Note marginale :Défense — paragraphe (2)

    (4) S’agissant de la possession de cannabis en vue de le distribuer d’une manière qui contrevient au sous-alinéa (1)a)(ii), le fait pour l’accusé de croire que l’individu visé à ce sous-alinéa était âgé de dix-huit ans ou plus ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur le paragraphe (2) que s’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de cet individu.

  • Note marginale :Peine

    (5) Sous réserve de l’article 51, quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation :

      • (i) s’agissant d’un individu âgé de dix-huit ans ou plus, un emprisonnement maximal de quatorze ans,

      • (ii) s’agissant d’un jeune, une peine spécifique prévue sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,

      • (iii) s’agissant d’une organisation, une amende dont le montant est fixé par le tribunal;

    • b) par procédure sommaire :

      • (i) s’agissant d’un individu âgé de dix-huit ans ou plus, pour une contravention à l’un des sous-alinéas (1)a)(i), (iii) ou (iv) ou c)(i) ou (ii) — ou au paragraphe (2) dans un autre cas que la possession de cannabis en vue de le distribuer d’une manière qui contrevient au sous-alinéa (1)a)(ii) — une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines,

      • (ii) s’agissant d’un individu âgé de dix-huit ans ou plus, pour une contravention au sous-alinéa (1)a)(ii) — ou au paragraphe (2) dans le cas de la possession de cannabis en vue de le distribuer d’une manière qui contrevient au sous-alinéa (1)a)(ii) —, une amende maximale de quinze mille dollars et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines,

      • (iii) s’agissant d’un jeune, une peine spécifique prévue sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,

      • (iv) s’agissant d’une organisation, une amende maximale de cent mille dollars.

Note marginale :Vente

  •  (1) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit de vendre du cannabis ou toute substance présentée ou tenue pour tel :

    • a) à un individu âgé de dix-huit ans ou plus;

    • b) à un individu âgé de moins de dix-huit ans;

    • c) à une organisation.

  • Note marginale :Possession en vue de la vente

    (2) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit d’avoir du cannabis en sa possession en vue de le vendre d’une manière qui contrevient à l’un des alinéas (1)a) à c).

  • Note marginale :Défense — alinéa (1)b)

    (3) Le fait pour l’accusé de croire que l’individu visé à l’alinéa (1)b) était âgé de dix-huit ans ou plus ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur cet alinéa que s’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de cet individu.

  • Note marginale :Défense — paragraphe (2)

    (4) S’agissant de la possession de cannabis en vue de le vendre d’une manière qui contrevient à l’alinéa (1)b), le fait pour l’accusé de croire que l’individu visé à cet alinéa était âgé de dix-huit ans ou plus ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur le paragraphe (2) que s’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de l’individu.

  • Note marginale :Peine

    (5) Sous réserve de l’article 51, quiconque contrevient à l’un des alinéas (1)a) à c) ou au paragraphe (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de quatorze ans;

    • b) par procédure sommaire :

      • (i) s’agissant d’un individu, pour une contravention aux alinéas (1)a) ou c) — ou au paragraphe (2) dans un cas autre que la possession de cannabis en vue de le vendre d’une manière qui contrevient à l’alinéa (1)b) —, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines,

      • (ii) s’agissant d’un individu, pour une contravention à l’alinéa (1)b) — ou au paragraphe (2) dans le cas de la possession de cannabis en vue de le vendre d’une manière qui contrevient à l’alinéa (1)b) —, une amende maximale de quinze mille dollars et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines,

      • (iii) s’agissant d’une organisation, une amende maximale de cent mille dollars.

Note marginale :Importation et exportation

  •  (1) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit d’importer ou d’exporter du cannabis.

  • Note marginale :Possession en vue de l’exportation

    (2) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit d’avoir du cannabis en sa possession en vue de l’exporter.

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de quatorze ans;

    • b) par procédure sommaire :

      • (i) dans le cas d’un individu, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines,

      • (ii) dans le cas d’une organisation, une amende maximale de trois cent mille dollars.

 

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