Loi sur le cannabis (L.C. 2018, ch. 16)
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PARTIE 3Licences et permis (suite)
Note marginale :Révocation
65 Sous réserve des règlements, le ministre peut révoquer la licence ou le permis dans les cas suivants :
a) il y a des motifs raisonnables de croire que la licence ou le permis a été délivré sur la foi de renseignements faux ou trompeurs fournis dans la demande ou de documents faux ou falsifiés fournis à l’appui de celle-ci;
b) depuis la délivrance de la licence ou du permis, le titulaire a contrevenu à une disposition de la présente loi, de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, de la Loi sur les aliments et drogues ou de leurs règlements;
c) il y a des motifs raisonnables de croire que, depuis la délivrance de la licence ou du permis, le titulaire a contrevenu :
(i) soit à un arrêté pris sous le régime de la présente loi, de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de la Loi sur les aliments et drogues,
(ii) soit à l’une des conditions d’une autre licence ou d’un autre permis qui lui a été délivré sous le régime de la présente loi ou de l’une de ces lois;
d) les renseignements reçus d’un agent de la paix, d’une autorité compétente ou d’une organisation internationale d’États ou de l’un de ses organismes donnent des motifs raisonnables de croire que le titulaire a participé au détournement de cannabis ou d’une substance désignée ou d’un précurseur, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, vers un marché ou pour une activité illicites;
e) depuis la délivrance de la licence ou du permis, le titulaire n’est plus un individu qui réside habituellement au Canada;
f) depuis la délivrance de la licence ou du permis, une habilitation de sécurité liée à la licence ou au permis a été annulée;
g) le ministre est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de révoquer la licence ou le permis;
h) un autre cas prévu par règlement justifie la révocation.
Note marginale :Avis de révocation envisagée
66 Lorsqu’il envisage de révoquer une licence ou un permis, le ministre, conformément aux règlements, envoie au titulaire un avis écrit motivé et lui donne la possibilité de se faire entendre.
Note marginale :Habilitation de sécurité
67 (1) Le ministre peut, sous réserve des règlements, accorder, refuser, suspendre ou annuler toute habilitation de sécurité.
Note marginale :Habilitation exigée par le ministre
(2) Le ministre peut obliger toute personne qu’il précise, par son nom ou par indication de son poste, autre qu’une personne déjà visée par règlement, à être titulaire d’une habilitation de sécurité, s’il est d’avis que cette dernière, selon le cas :
a) exerce, a exercé ou est sur le point d’exercer des activités liées à une licence ou à un permis délivré sous le régime de la présente partie ou à une licence ou à un permis visé par une demande de délivrance sous le régime de la présente partie;
b) a, a déjà eu ou est sur le point d’avoir la garde, la gestion ou le contrôle d’un lieu où sont ou seront exercées des activités liées à une licence ou à un permis délivré sous le régime de la présente partie ou à une licence ou à un permis visé par une demande de délivrance sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Avis
(3) Si le ministre exerce le pouvoir prévu au paragraphe (2), il en avise, par écrit, le demandeur ou le titulaire de la licence ou du permis lié à cette personne.
Note marginale :Expiration des demandes
68 (1) Le ministre peut, par arrêté, fixer la date à laquelle expirent les demandes qui relèvent d’une catégorie de demandes de licences ou de permis visée à l’article 62. Le cas échéant, celles de ces demandes qui n’ont pas encore fait l’objet d’une décision finale expirent.
Note marginale :Remboursement de frais
(2) Les frais payés à l’égard d’une demande qui expire en application du paragraphe (1) sont remboursés, sans intérêts, à la personne qui les a acquittés; ils peuvent être payés sur le Trésor.
Note marginale :Absence de recours ou d’indemnité
(3) Nul n’a de recours contre sa Majesté ni droit à une indemnité de sa part relativement à l’expiration d’une demande au titre du paragraphe (1).
PARTIE 4Autorisations générales
Note marginale :Vente autorisée par une province
69 (1) Toute personne peut posséder, vendre ou distribuer du cannabis si elle est autorisée à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale prévoyant les mesures législatives visées au paragraphe (3).
Note marginale :Mesures en vigueur
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si la loi provinciale et les mesures législatives sont en vigueur.
Note marginale :Mesures législatives
(3) Pour l’application du paragraphe (1), les mesures législatives à prévoir à l’égard d’une personne autorisée à vendre du cannabis sont les suivantes :
a) interdiction de vendre du cannabis autre que du cannabis qui a été produit par des personnes autorisées en vertu de la présente loi à le produire à des fins commerciales;
b) interdiction de vendre du cannabis à des jeunes;
c) obligation de conserver la documentation pertinente en ce qui a trait aux activités liées au cannabis en leur possession à des fins commerciales;
d) obligation de prendre des mesures adéquates afin de réduire le risque que le cannabis en leur possession à des fins commerciales soit détourné vers un marché ou pour une activité illicites.
Note marginale :Activités d’application ou d’exécution — lois fédérales
70 (1) Sauf exception prévue par règlement et dans la mesure où il le fait dans le cadre d’activités d’application ou d’exécution de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, tout individu qui obtient du cannabis dans le cadre de ces activités est autorisé à faire toute chose interdite au titre d’une disposition de la section 1 de la partie 1.
Note marginale :Activités d’application ou d’exécution — lois provinciales
(2) Dans la mesure où il le fait dans le cadre d’activités d’application ou d’exécution d’une loi provinciale autorisant la vente de cannabis, tout individu qui obtient du cannabis dans le cadre de ces activités est autorisé à faire toute chose interdite au titre d’une disposition de la section 1 de la partie 1.
Note marginale :Employés — présente loi
71 (1) Sauf exception prévue par règlement, tout employé d’une personne autorisée à posséder, à vendre, à distribuer ou à produire du cannabis sous le régime de la présente loi peut faire toute chose interdite au titre d’une disposition de la section 1 de la partie 1, dans la mesure où il le fait dans le cadre de ses fonctions et s’il respecte les conditions applicables à l’autorisation de son employeur.
Note marginale :Mandataires — présente loi
(2) Sauf exception prévue par règlement, toute personne qui agit en tant que mandataire d’une personne autorisée à posséder, à vendre, à distribuer ou à produire du cannabis sous le régime de la présente loi peut faire toute chose interdite au titre d’une disposition de la section 1 de la partie 1, dans la mesure où il le fait dans le cadre de son mandat et s’il respecte les conditions applicables à l’autorisation de son mandant.
Note marginale :Contractant — présente loi
(3) Sauf exception prévue par règlement, toute personne qui agit au titre d’un contrat conclu avec une personne autorisée à posséder, à vendre, à distribuer ou à produire du cannabis sous le régime de la présente loi — autre qu’un employé ou un mandataire de cette personne autorisée — peut faire toute chose interdite au titre d’une disposition de la section 1 de la partie 1, dans la mesure où elle le fait dans le cadre de ce contrat et si elle respecte les conditions applicables à l’autorisation de la personne autorisée.
Note marginale :Employés — loi provinciale
72 (1) Tout employé d’une personne autorisée à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale peut faire toute chose interdite au titre des articles 8, 9 ou 10, dans la mesure où il le fait dans le cadre de ses fonctions et s’il respecte les conditions applicables à l’autorisation de son employeur.
Note marginale :Mandataires — loi provinciale
(2) Toute personne qui agit en tant que mandataire d’une personne autorisée à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale peut faire toute chose interdite au titre des articles 8, 9 ou 10, dans la mesure où il le fait dans le cadre de son mandat et s’il respecte les conditions applicables à l’autorisation de son mandant.
Note marginale :Contractant — loi provinciale
(3) Toute personne qui agit au titre d’un contrat conclu avec une personne autorisée à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale — autre qu’un employé ou un mandataire de cette personne autorisée — peut faire toute chose interdite au titre des articles 8, 9 et 10, dans la mesure où elle le fait dans le cadre de ce contrat et si elle respecte les conditions applicables à l’autorisation de la personne autorisée.
PARTIE 5Arrêtés du ministre
Note marginale :Fourniture de renseignements
73 (1) Le ministre peut, par arrêté, ordonner à une personne autorisée à exercer des activités liées au cannabis sous le régime de la présente loi ou autorisée à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale de lui fournir les renseignements qu’il estime nécessaires à l’une ou l’autre des fins suivantes :
a) traiter d’une question de santé ou de sécurité publiques;
b) vérifier le respect ou prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements.
Note marginale :Contenu
(2) L’arrêté indique les motifs justifiant sa prise et précise les renseignements à fournir, ainsi que les délais et les modalités d’exécution.
Note marginale :Essais et études
74 (1) Dans le but de vérifier le respect ou de prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou pour traiter d’une question en matière de santé ou de sécurité publiques, le ministre peut, par arrêté, ordonner à une personne autorisée à exercer des activités liées au cannabis sous le régime de la présente loi ou autorisée à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale :
a) d’effectuer des essais ou des études sur le cannabis auquel ses activités se rapportent ou qu’elle est autorisée à vendre, en vue d’obtenir les renseignements qu’il estime nécessaires;
b) de lui fournir ces renseignements ainsi que les résultats de ces essais et études.
Note marginale :Contenu
(2) L’arrêté précise :
a) les motifs justifiant sa prise;
b) les essais ou études à effectuer;
c) les renseignements à fournir;
d) les délais et les modalités d’exécution applicables aux essais ou études à effectuer et aux renseignements et résultats à fournir.
Note marginale :Mesures
75 (1) Le ministre peut, par arrêté, ordonner à une personne autorisée à exercer des activités liées au cannabis sous le régime de la présente loi ou autorisée à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale de prendre les mesures qu’il estime nécessaires à l’une ou l’autre des fins suivantes :
a) traiter d’une question de santé ou de sécurité publiques;
b) prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a un tel manquement, visant à y remédier.
Note marginale :Contenu
(2) L’arrêté indique les motifs justifiant sa prise et précise les mesures à prendre, ainsi que les délais et les modalités d’exécution.
Note marginale :Rappel
76 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que le rappel de cannabis ou d’une catégorie de cannabis est nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité publiques, le ministre peut, par arrêté, ordonner à la personne qui le vend ou qui le distribue d’en faire le rappel, de l’envoyer — ou de le faire envoyer — à l’endroit qu’il précise ou de faire les deux à la fois.
Note marginale :Contenu
(2) L’arrêté indique les motifs justifiant sa prise et précise les délais et les modalités d’exécution.
Note marginale :Prise de mesures ou rappel par le ministre
77 Si la personne ne se conforme pas à l’arrêté pris en vertu des articles 75 ou 76 ou à un arrêté modifié au titre de l’article 79 dans le délai imparti, le ministre peut, de son propre chef, prendre les mesures en cause ou faire le rappel aux frais de la personne.
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