Loi sur le cannabis (L.C. 2018, ch. 16)
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PARTIE 5Arrêtés du ministre (suite)
Note marginale :Réviseurs
78 Le ministre peut désigner à titre de réviseur — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’individus — tout individu compétent pour procéder aux révisions prévues à l’article 79.
Note marginale :Demande de révision
79 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’arrêté pris en vertu de l’un des articles 73 à 76 ou modifié en vertu du paragraphe (10) ne peut être révisé que sur des questions de fait ou des questions mixtes de fait et de droit, et ce, par un réviseur — autre que l’individu qui l’a modifié au titre du paragraphe (10) — sur demande écrite de son destinataire.
Note marginale :Contenu de la demande et délai pour la déposer
(2) La demande est motivée, elle énonce les éléments de preuve à son appui ainsi que la décision demandée et elle est déposée auprès du ministre dans les sept jours suivant la date de la communication de l’arrêté.
Note marginale :Refus
(3) La révision est refusée si la demande ne satisfait pas aux exigences du paragraphe (2) ou si elle est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.
Note marginale :Motifs du refus
(4) Le refus est communiqué sans délai par écrit au demandeur, motifs à l’appui.
Note marginale :Révision à l’initiative du réviseur
(5) Tout réviseur — autre que l’individu qui a modifié l’arrêté au titre de paragraphe (10) — peut procéder à la révision d’un arrêté pris en vertu de l’un des articles 73 à 76, même si aucune demande n’a été faite au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Absence de suspension
(6) À moins que le réviseur n’en décide autrement, la révision n’a pas pour effet de suspendre la mise en oeuvre d’un arrêté pris en vertu de l’un des articles 73 à 76.
Note marginale :Délai de la révision
(7) Le réviseur termine la révision au plus tard le trentième jour suivant la date à laquelle la demande a été déposée.
Note marginale :Prolongation
(8) Il peut toutefois prolonger le délai de révision d’au plus trente jours à chaque fois s’il estime qu’il ne pourra terminer la révision dans le délai prévu. Le délai peut être prolongé plus d’une fois.
Note marginale :Motifs
(9) La prolongation est communiquée sans délai par écrit au demandeur, motifs à l’appui.
Note marginale :Issue de la révision
(10) Au terme de la révision, le réviseur confirme, modifie, révoque ou annule l’arrêté.
Note marginale :Avis écrit
(11) Un avis écrit et motivé de la décision prise au titre du paragraphe (10) est communiqué sans délai au demandeur ou, à défaut de demande, au destinataire de l’arrêté.
Note marginale :Effet de la modification
(12) L’arrêté modifié est susceptible de révision conformément au présent article.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
80 L’arrêté pris en vertu de l’un des articles 73 à 76 n’est pas un texte réglementaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires.
PARTIE 6Système de suivi du cannabis
Note marginale :Pouvoir d’établir et de tenir un système
81 Le ministre peut établir et tenir un système national de suivi du cannabis, à l’aide des renseignements auxquels il a accès, notamment ceux obtenus en application de l’article 82, afin :
a) de permettre le suivi du cannabis;
b) d’empêcher le détournement de cannabis vers un marché ou pour une activité illicites;
c) d’empêcher que le cannabis illicite soit une source d’approvisionnement du marché licite.
Note marginale :Arrêté exigeant des renseignements
82 (1) Pour l’application de l’article 81, le ministre peut, par arrêté, exiger de toute catégorie de personnes autorisées à importer, à exporter, à produire, à tester, à emballer, à étiqueter, à expédier, à livrer, à transporter, à vendre du cannabis ou à en disposer qu’elle lui communique des renseignements se rapportant aux activités qu’elle exerce relativement au cannabis.
Note marginale :Contenu
(2) L’arrêté précise les renseignements à fournir ainsi que les délais et les modalités de fourniture et peut préciser :
a) les modalités et le lieu de conservation des registres, rapports, données électroniques ou autres documents contenant les renseignements ou sur lesquels ceux-ci s’appuient;
b) la durée de conservation de ces registres, rapports, données électroniques ou autres documents, laquelle ne peut excéder trois ans après la date de fourniture des renseignements au ministre;
c) la manière de documenter les calculs, mesures et autres données sur lesquels s’appuient ces renseignements.
Note marginale :Limite
(3) L’arrêté ne peut exiger la communication de renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels concernant un consommateur qui achète du cannabis au détail.
Note marginale :Prolongation du délai
(4) Le ministre peut, par arrêté, sur demande écrite d’une personne visée par l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1), prolonger le délai pour fournir des renseignements. Le cas échéant, le nouveau délai est réputé remplacer celui précisé initialement dans l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) à l’égard de cette personne.
Note marginale :Fiction
(5) Si l’arrêté pris en vertu du paragraphe (4) est pris après l’expiration du délai prévu par l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1), la personne visée est réputée ne pas avoir contrevenu à l’obligation de fournir les renseignements dans le délai imparti.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(6) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (4) n’est pas un texte réglementaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Communication de renseignements
83 Le ministre peut communiquer des renseignements qui figurent dans le système national de suivi du cannabis dans les cas suivants :
a) les renseignements sont communiqués à une administration provinciale ou à un organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale pour leur permettre de vérifier le respect ou de prévenir le non-respect des dispositions d’une loi provinciale comportant les mesures législatives prévues au paragraphe 69(3);
b) les renseignements sont communiqués à un ministre fédéral pour lui permettre de vérifier le respect ou de prévenir le non-respect des dispositions de toute loi fédérale autre que la présente loi qui sont directement ou indirectement liées au cannabis ou à toute activité liée au cannabis;
c) le ministre a des motifs raisonnables de croire que la communication des renseignements est nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité publiques, notamment pour empêcher le détournement de cannabis vers un marché ou pour une activité illicites;
d) la communication des renseignements est nécessaire pour permettre au Canada d’honorer ses obligations internationales;
e) les renseignements sont communiqués à une personne visée par règlement;
f) tout autre cas prévu par règlement.
PARTIE 7Inspections
Note marginale :Désignation d’inspecteurs
84 (1) Pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, le ministre peut désigner tout individu — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’individus — à titre d’inspecteur pour exercer des attributions relativement à toute question mentionnée dans la désignation.
Note marginale :Production du certificat
(2) L’inspecteur reçoit un certificat, en la forme établie par le ministre, attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du lieu dans lequel il entre au titre du paragraphe 86(1).
Note marginale :Fourniture de documents, de renseignements ou d’échantillons
85 (1) L’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements, ordonner à toute personne autorisée à exercer une activité liée au cannabis sous le régime de la présente loi de lui fournir, aux date, heure et lieu et de la façon qu’il précise, les documents, renseignements ou échantillons qu’il précise.
Note marginale :Obligation de fournir
(2) La personne à qui l’inspecteur ordonne de fournir des documents, des renseignements ou des échantillons est tenue de les lui fournir aux date, heure et lieu précisés et de la façon précisée.
Note marginale :Pouvoir d’accès
86 (1) Sous réserve du paragraphe (7), l’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements, entrer dans tout lieu — y compris un moyen de transport — s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence de l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) une activité qui pourrait être régie sous le régime de la présente loi y est exercée;
b) un registre, un rapport, des données électroniques ou tout autre document relatif à l’exécution de la présente loi ou de ses règlements s’y trouvent;
c) un registre, un rapport, des données électroniques ou tout autre document relatif à la promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis s’y trouvent;
d) une activité pourrait y être exercée au titre d’une licence, d’un permis, d’une autorisation ou d’une exemption pour lequel une demande est à l’étude par le ministre;
e) une activité y a été exercée avant l’expiration ou la révocation de la licence, du permis, de l’autorisation ou de l’exemption au titre duquel elle est autorisée, l’inspecteur n’étant toutefois autorisé à entrer que dans les quarante-cinq jours suivant la date d’échéance ou de révocation.
Note marginale :Autres pouvoirs
(2) L’inspecteur peut, dès lors :
a) ouvrir et examiner tout emballage ou autre contenant trouvé sur les lieux;
b) examiner toute chose trouvée sur les lieux et servant — ou susceptible de servir — à la production, à la conservation, à l’emballage, à l’étiquetage ou à l’entreposage de cannabis;
c) examiner les registres, rapports, données électroniques et autres documents ainsi que les étiquettes ou le matériel promotionnel trouvés sur les lieux et se rapportant au cannabis, à l’exception des dossiers sur l’état de santé d’individus, et les reproduire en tout ou en partie;
d) utiliser ou voir à ce que soit utilisé, pour examen des données électroniques visées à l’alinéa c), tout système informatique se trouvant sur les lieux;
e) reproduire ou faire reproduire, notamment sous forme d’imprimé, tout document contenu dans ces données;
f) emporter, pour examen ou reproduction, les registres, rapports et autres documents ainsi que les étiquettes ou le matériel promotionnel visés à l’alinéa c), de même que tout document tiré des données électroniques conformément à l’alinéa e);
g) utiliser ou voir à ce que soit utilisé, pour reproduction de documents, tout appareil de reproduction se trouvant sur les lieux;
h) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;
i) examiner toute substance trouvée sur les lieux et en prélever des échantillons pour analyse;
j) saisir et retenir, conformément à la présente partie, du cannabis ou toute autre chose se trouvant sur les lieux et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils sont liés à une contravention à la présente loi ou dont il a des motifs raisonnables de croire que leur saisie et leur rétention sont nécessaires pour prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;
k) ordonner au propriétaire du cannabis ou de toute autre chose visés par les dispositions de la présente loi ou de ses règlements et se trouvant sur les lieux, ou à la personne qui en a la possession, de les déplacer ou, aussi longtemps que nécessaire, de ne pas les déplacer ou d’en limiter le déplacement;
l) ordonner au propriétaire de tout moyen de transport se trouvant sur les lieux et dont l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il contient du cannabis, ou à la personne qui en a la possession, d’arrêter le moyen de transport, de le déplacer ou, aussi longtemps que nécessaire, de ne pas le déplacer ou d’en limiter le déplacement;
m) ordonner à quiconque se trouvant sur les lieux d’établir son identité, à la satisfaction de l’inspecteur;
n) ordonner à quiconque exerçant sur les lieux une activité visée par les dispositions de la présente loi ou de ses règlements d’arrêter de l’exercer ou de la reprendre.
Note marginale :Moyens de télécommunication
(3) Pour l’application du paragraphe (1), est considéré comme une entrée dans un lieu le fait d’y entrer à distance par un moyen de télécommunication.
Note marginale :Limites au droit d’accès par moyens de télécommunication
(4) L’inspecteur qui entre à distance, par un moyen de télécommunication, dans un lieu non accessible au public est tenu de veiller à ce que le propriétaire ou le responsable du lieu en ait connaissance et de limiter la durée de sa présence à distance à ce qui est nécessaire à toute fin prévue au paragraphe (1).
Note marginale :Individus accompagnant l’inspecteur
(5) L’inspecteur peut être accompagné des individus qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.
Note marginale :Droit de passage sur une propriété privée
(6) L’inspecteur et tout individu l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de toute maison d’habitation — et y circuler. Il est entendu que ces personnes ne peuvent encourir de poursuite à cet égard.
Note marginale :Perquisition d’une maison d’habitation
(7) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois entrer dans le lieu sans le consentement de l’un de ses occupants que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (8).
Note marginale :Délivrance du mandat
(8) Sur demande ex parte, le juge de paix peut, s’il est convaincu sur la foi d’une dénonciation faite sous serment que sont réunis les éléments énumérés ci-après, délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans un lieu et à exercer les pouvoirs mentionnés aux alinéas (2)a) à n) :
a) le lieu est une maison d’habitation, mais remplit par ailleurs les conditions d’entrée visées au paragraphe (1);
b) l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;
c) un refus a été opposé à l’entrée ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Note marginale :Usage de la force
(9) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution de son mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que s’il est accompagné d’un agent de la paix.
Note marginale :Moyens de télécommunication
(10) La demande de mandat peut être présentée par un moyen de télécommunication et le mandat être délivré par l’un de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Assistance à l’inspecteur
(11) Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que tout individu qui s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance raisonnable et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger.
Note marginale :Entreposage et avis
(12) L’inspecteur qui saisit une chose en vertu du présent article peut :
a) l’entreposer dans le lieu où elle a été saisie ou la déplacer et l’entreposer dans un autre lieu, sur avis et aux frais de son propriétaire ou de la personne qui en avait la possession au moment de la saisie;
b) ordonner à son propriétaire ou à une telle personne de l’entreposer à ses frais dans le lieu où elle a été saisie ou de la déplacer et de l’entreposer dans un autre lieu à ses frais.
Note marginale :Restitution des choses saisies
(13) L’inspecteur qui juge que la rétention des choses saisies par lui en vertu du présent article n’est plus nécessaire pour vérifier le respect ou prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements en avise par écrit le propriétaire ou le responsable du lieu de la saisie et, sur remise d’un reçu à cet effet, lui restitue les choses.
Note marginale :Restitution ou disposition par le ministre
(14) Les choses saisies en vertu du présent article qui n’ont pas, dans les cent vingt jours suivant la date de leur saisie, été restituées ou dont il n’a pas été disposé en application du paragraphe (13) ou de l’un des articles 103 à 107, doivent, conformément aux règlements ou, à défaut, de la manière prévue par le ministre, être restituées ou faire l’objet d’une disposition.
- 2018, ch. 16, art. 86
- 2022, ch. 17, art. 73
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