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Loi sur le cannabis (L.C. 2018, ch. 16)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-06-20; dernière modification 2023-04-27 Versions antérieures

Note marginale :Prix

  •  (1) Le ministre peut, par arrêté, fixer le prix à payer, relativement au cannabis :

    • a) pour la fourniture d’un service ou l’utilisation d’une installation sous le régime de la présente loi;

    • b) à l’égard de la fourniture de procédés réglementaires ou de l’attribution d’approbations, d’autorisations ou d’exemptions sous le régime de la présente loi;

    • c) à l’égard de la fourniture de produits ou de l’attribution de droits ou d’avantages sous le régime de la présente loi, notamment ceux fournis relativement au système de suivi du cannabis établi en vertu de l’article 81.

  • Note marginale :Plafonnement

    (2) Le prix fixé en vertu de l’alinéa (1)a) ne peut excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour la fourniture du service ou l’utilisation de l’installation.

  • Note marginale :Plafonnement de l’ensemble des prix

    (3) Les prix fixés en vertu de l’alinéa (1)b) ne peuvent, dans l’ensemble, excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada à l’égard de la fourniture des procédés réglementaires ou de l’attribution des approbations, des autorisations ou des exemptions.


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