Loi sur les allocations spéciales pour enfants (L.C. 1992, ch. 48, ann.)
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Commissaire aux serments
Note marginale :Commissaire aux serments
12 (1) Avec l’autorisation du ministre, tout agent de Sa Majesté peut, dans l’exercice de ses fonctions et sous réserve de toute autre loi fédérale ou provinciale, faire prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations ou affirmations solennelles exigés par l’application de la présente loi ou de ses règlements. À cet effet, il dispose des pouvoirs d’un commissaire aux serments.
Note marginale :Prestation de serments
(2) Le ministre peut, dans le cadre de l’application de la présente loi ou des règlements, faire prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations ou affirmations solennelles de tout agent d’un ministère ou d’un autre secteur de l’administration publique fédérale mentionné aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’un ministère d’un gouvernement provincial habilité à recevoir les affidavits.
- 1992, ch. 48, art. 23 (ann., art. 12)
- 1995, ch. 33, art. 48
- 2003, ch. 22, art. 148
Règlements
Note marginale :Règlements
13 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir la suspension du service des allocations spéciales pendant que se déroule toute enquête sur l’admissibilité d’un demandeur à les recevoir et préciser les circonstances justifiant la reprise du service;
b) fixer les modalités de présentation des demandes d’allocations spéciales et des avis prévus par la présente loi, et préciser les renseignements et justificatifs à fournir à cet égard ainsi que la procédure à suivre pour l’examen et l’approbation des demandes;
c) spécifier les cas où, dans le cadre de la présente loi, un enfant doit être considéré comme étant à la charge d’un ministère, d’un organisme, d’un établissement ou d’un corps dirigeant autochtone;
d) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
- 1992, ch. 48, art. 23 (ann., art. 13)
- 2022, ch. 10, art. 32
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