Loi sur la citoyenneté
Note marginale :Révocation pour fraude — déclaration de la Cour
10.1 (1) Si le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté d’une personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels — concernant des faits visés à l’un des articles 34, 35 et 37 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, autre qu’un fait également visé à l’un des alinéas 36(1)a) et b) et (2)a) et b) de cette loi —, la citoyenneté ou sa répudiation ne peuvent être révoquées que si, à la demande du ministre, la Cour déclare, dans une action intentée par celui-ci, que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté de la personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels.
Note marginale :Révocation pour avoir été engagé dans un conflit armé avec le Canada — déclaration de la Cour
(2) Si le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’une personne, avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, a servi, alors qu’elle était un citoyen, en tant que membre d’une force armée d’un pays ou en tant que membre d’un groupe armé organisé qui étaient engagés dans un conflit armé avec le Canada, la citoyenneté ne peut être révoquée que si, à la demande du ministre — présentée après que celui-ci ait donné un avis à cette personne —, la Cour déclare, dans une action intentée par celui-ci, que la personne, avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, a ainsi servi alors qu’elle était un citoyen.
Note marginale :Effet de la déclaration
(3) A pour effet de révoquer la citoyenneté de la personne ou sa répudiation :
a) soit la déclaration visée au paragraphe (1);
b) soit celle visée au paragraphe (2).
Note marginale :Preuve
(4) Pour l’application du paragraphe (1), il suffit au ministre de prouver que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté d’une personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels.
- 2014, ch. 22, art. 8
- Date de modification :