Loi sur la citoyenneté
Note marginale :Révocation pour fraude — déclaration de la Cour
10.1 (1) Si le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté d’une personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels — concernant des faits visés à l’un des articles 34, 35 et 37 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, autre qu’un fait également visé à l’un des alinéas 36(1)a) et b) et (2)a) et b) de cette loi —, la citoyenneté ou sa répudiation ne peuvent être révoquées que si, à la demande du ministre, la Cour déclare, dans une action intentée par celui-ci, que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté de la personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels.
(2) [Abrogé, 2017, ch. 14, art. 4]
Note marginale :Effet de la déclaration
(3) La déclaration visée au paragraphe (1) a pour effet de révoquer la citoyenneté de la personne ou la répudiation de la citoyenneté de celle-ci.
Note marginale :Preuve
(4) Pour l’application du paragraphe (1), il suffit au ministre de prouver que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté d’une personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels.
- 2014, ch. 22, art. 8
- 2017, ch. 14, art. 4
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