Loi sur le cabotage (L.C. 1992, ch. 31)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2021-04-01 Versions antérieures
Autres infractions
Note marginale :Entrave
17 Il est interdit d’entraver l’action de l’agent de l’autorité agissant dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
Note marginale :Fausse déclaration
18 Il est interdit de faire sciemment, oralement ou par écrit, selon le cas, une déclaration fausse ou trompeuse :
a) soit dans une demande de licence;
b) soit à l’Office à la suite de la demande de renseignements qu’il a faite en vertu de l’article 9;
c) soit à un agent de l’autorité agissant dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
Note marginale :Procédure sommaire et peines
19 Toute personne qui contrevient aux articles 17 ou 18 est coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de quinze mille dollars et d’un emprisonnement maximal de douze mois ou de l’une de ces peines.
Dispositions générales
Note marginale :Ministre des Transports
20 Sous réserve des dispositions expresses contraires de la présente loi, le ministre des Transports est responsable de l’application de celle-ci.
Note marginale :Admissibilité en preuve des copies et extraits
21 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les copies ou extraits que l’agent de l’autorité établit sous le régime du paragraphe 15(3) et censés certifiés conformes sous sa signature sont admissibles en preuve dans les poursuites engagées pour infraction à la présente loi sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, les copies ou extraits ont la même valeur probante qu’un original déposé en preuve de la façon normale.
Note marginale :Préavis
(2) Les copies ou extraits ne sont recevables en preuve que si la partie qui entend les produire donne de son intention à la partie qu’elle vise un préavis d’au moins sept jours accompagné d’un double des copies ou extraits.
Modifications corrélatives
22 à 28 [Modifications]
Dispositions transitoires
29 [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 291]
30 [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 291]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *31 (1) La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.
(2) [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 292]
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 1er décembre 1992, voir TR/92-175.]
- 1992, ch. 31, art. 31
- 2001, ch. 26, art. 292
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