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Loi sur le cabotage (L.C. 1992, ch. 31)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2021-04-01 Versions antérieures

Réglementation de l’utilisation des navires étrangers et des navires non dédouanés (suite)

Note marginale :Licence : navires étrangers

  •  (1) Sous réserve de l’article 7, sur demande d’un résident du Canada agissant au nom d’un navire étranger, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile délivre une licence pour le navire s’il est convaincu à la fois :

    • a) que l’Office a déterminé qu’il n’existe pas de navire canadien ou de navire non dédouané qui soit à la fois adapté et disponible pour assurer le service ou être affecté aux activités visées dans la demande;

    • b) dans le cas d’activités qui comportent le transport de passagers par navire, que l’Office a déterminé qu’aucun exploitant de navires canadiens n’offre un service adéquat — identique ou comparable;

    • c) que des arrangements ont été pris à l’égard du paiement des droits et taxes prévus par le Tarif des douanes et la Loi sur la taxe d’accise applicables à l’utilisation temporaire du navire au Canada;

    • d) que tous les certificats et documents délivrés à l’égard du navire étranger en vertu de conventions maritimes auxquelles le Canada est partie sont en cours de validité;

    • e) que le navire étranger satisfait à toutes les dispositions en matière de sécurité et de prévention de la pollution prévues par la législation canadienne applicable.

  • Note marginale :Application des autres lois

    (2) Il demeure entendu que la délivrance d’une licence ne porte pas atteinte à l’application de toute autre disposition en matière de sécurité ou de prévention de la pollution prévue par la législation canadienne.

  • 1992, ch. 31, art. 4
  • 2005, ch. 38, art. 142 et 145

Note marginale :Licence : navires non dédouanés

 Sous réserve de l’article 7, sur demande d’un résident du Canada agissant au nom d’un navire non dédouané, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile délivre une licence pour le navire s’il est convaincu à la fois :

  • a) que l’Office a déterminé qu’il n’existe pas de navire canadien qui soit à la fois adapté et disponible pour assurer le service ou être affecté aux activités visées dans la demande;

  • b) dans le cas d’activités qui comportent le transport de passagers par navire, que l’Office a déterminé qu’aucun exploitant de navires canadiens n’offre un service adéquat — identique ou comparable;

  • c) que des arrangements ont été pris à l’égard du paiement des droits et taxes prévus par le Tarif des douanes et la Loi sur la taxe d’accise applicables à l’utilisation temporaire du navire au Canada.

  • 1992, ch. 31, art. 5
  • 2005, ch. 38, art. 142 et 145

Note marginale :Dragage — dispositions non applicables

  •  (1) Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas à l’égard de la demande de licence portant sur des activités de dragage devant être effectuées aux termes d’un accord conclu avec Sa Majesté du chef du Canada ou avec une entité qui figure soit à l’Annexe 19-1, avec ses modifications successives, du chapitre Dix-neuf de l’AÉCG, soit à l’Annexe 19-1 du chapitre Dix-neuf de l’AÉCG, dans sa version incorporée par renvoi à l’ACCCRU :

    • a) l’alinéa 5a), dans le cas de la demande faite au nom du navire visé à l’alinéa 3(2.11)a);

    • b) l’alinéa 4(1)a), dans le cas de la demande faite au nom du navire visé aux paragraphes 3(2.2) ou (2.21).

  • Note marginale :Valeur totale de l’accord

    (2) Le paragraphe (1) s’applique seulement si la valeur totale de l’accord dont font partie les activités de dragage est égale ou supérieure au seuil — la somme en dollars canadiens que le ministre du Commerce international détermine être équivalente, pour la période qu’il précise, à 5 millions en droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international — applicable à la date où l’appel ou la demande d’offres ou de soumissions relatifs à ces activités a été fait.

Note marginale :Conditions

  •  (1) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut accorder une licence assortie des conditions qu’il juge indiquées notamment en ce qui concerne :

    • a) la nature du service ou des activités dont peut se charger le navire étranger ou le navire non dédouané visé par la licence;

    • b) le ou les lieux où le navire peut assurer le service ou être affecté aux activités en question.

  • Note marginale :Durée des licences

    (2) Les licences sont valides pendant la durée — de douze mois au maximum — qui y est indiquée ou, dans le cas d’un navire étranger, jusqu’à l’expiration de l’un des certificats ou documents mentionnés à l’alinéa 4(1)d), si elle survient plus tôt.

  • Note marginale :Suspension, annulation ou modification

    (3) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut, par arrêté, suspendre ou annuler une licence ou en modifier les conditions dans les cas suivants :

    • a) déclaration de culpabilité du propriétaire ou du capitaine du navire visé par la licence pour infraction à la présente loi ou à une autre loi fédérale sur la navigation ou la marine marchande;

    • b) inobservation des conditions de la licence.

  • 1992, ch. 31, art. 6
  • 2005, ch. 38, art. 142 et 145

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) préciser si un territoire est visé par la définition de territoire de l’Union européenne au paragraphe 2(1);

  • a.1) préciser si un territoire est visé par la définition de territoire du Royaume-Uni au paragraphe 2(1);

  • b) indiquer, pour l’application de l’alinéa 3(2.2)b), les registres qui sont des registres internationaux ou des seconds registres d’États membres de l’Union européenne;

  • b.1) indiquer, pour l’application de l’alinéa 3(2.21)b), les registres qui sont des registres internationaux ou des seconds registres du Royaume-Uni;

  • c) fixer le nombre maximal de licences qui peuvent être délivrées en vertu des articles 4 et 5.

Mission de l’office

Note marginale :Déterminations

  •  (1) À l’occasion de l’étude d’une demande de licence, l’Office procède aux déterminations visées aux alinéas 4(1)a) et b) et 5a) et b).

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les critères à appliquer par l’Office lorsqu’il procède aux déterminations visées au paragraphe (1).

Note marginale :Renseignements

 Dans le cadre d’une détermination visée au paragraphe 8(1), l’Office peut demander à l’auteur de la demande de licence et au propriétaire de tout navire canadien non dédouané visés par la demande de lui fournir les renseignements et documents qu’il juge nécessaires.

Note marginale :Recueil de renseignements

 L’Office peut, pour s’acquitter de sa mission sous le régime de la présente loi, recueillir des renseignements et établir des dossiers sur les caractéristiques des navires canadiens et des navires non dédouanés ainsi que sur leur utilisation.

Pratiques injustes

Note marginale :Pratiques injustes

  •  (1) Le ministre des Transports, s’il constate que le gouvernement d’un pays se livre à des pratiques injustes, discriminatoires ou restrictives touchant l’utilisation de navires canadiens pour des activités commerciales dans les eaux de ce pays, procède avec le ministre des Affaires étrangères à des consultations auprès du gouvernement de ce pays en vue de faire cesser ces pratiques.

  • Note marginale :Idem

    (2) En cas d’insuccès des consultations, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Transports et du ministre des Affaires étrangères, prendre les mesures qu’il estime indiquées.

  • 1992, ch. 31, art. 11
  • 1995, ch. 5, art. 25

Contrôle d’application

Note marginale :Agent de l’autorité

  •  (1) Pour le contrôle d’application de la présente loi, le ministre des Transports peut désigner toute personne ou toute catégorie de personnes en qualité d’agents de l’autorité; il remet à chaque agent un certificat attestant sa qualité.

  • Note marginale :Présentation du certificat

    (2) Dans l’exercice de ses fonctions, l’agent de l’autorité présente, sur demande, son certificat à la personne apparemment responsable du navire qui fait l’objet de son intervention.

Infractions

Note marginale :Infraction

  •  (1) Lorsqu’un navire contrevient au paragraphe 3(1), le navire est coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire et encourt une amende maximale de cinquante mille dollars.

  • Note marginale :Infraction continue

    (2) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se réalise ou se continue la perpétration d’une infraction prévue au paragraphe (1).

Note marginale :Compétence des tribunaux

  •  (1) Tout tribunal canadien qui aurait eu compétence à l’égard de l’infraction, visée à l’article 13, dont est accusé un navire, si celle-ci avait été commise dans son ressort, est compétent pour connaître de cette infraction indépendamment du lieu de perpétration.

  • Note marginale :Signification au navire et comparution

    (2) La signification à un navire accusé d’une infraction prévue à l’article 13 se fait en remettant la citation à comparaître au capitaine ou à un officier du navire ou en l’affichant à un endroit bien en vue sur le navire; le navire peut comparaître par avocat ou agent; en cas de défaut de comparution, un tribunal peut, sur preuve de la signification, procéder par défaut.

Perquisitions

Note marginale :Pouvoirs de l’agent de l’autorité

  •  (1) L’agent de l’autorité qui a des motifs raisonnables de croire qu’un navire a contrevenu à la présente loi peut immobiliser le navire, monter à bord et, s’il est muni d’un mandat, procéder à toute perquisition; il peut aussi saisir tout objet se trouvant à bord et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il pourra servir à prouver une contravention à la présente loi.

  • Note marginale :Perquisition sans mandat

    (2) L’agent de l’autorité peut exercer les pouvoirs mentionnés au paragraphe (1) sans mandat si des circonstances exceptionnelles rendent l’obtention de celui-ci difficilement réalisable.

  • Note marginale :Assistance

    (3) Dans l’exercice de ses pouvoirs au titre du présent article, l’agent de l’autorité peut :

    • a) exiger que le propriétaire, le capitaine ou la personne qui a en sa possession le journal de bord ou tout autre document qui pourrait fournir la preuve de la contravention le lui remette pour examen, reproduction ou établissement d’extraits;

    • b) exiger que le capitaine ou toute autre personne se trouvant à bord lui prête toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions.

Rétention du navire

Note marginale :Rétention du navire

  •  (1) L’agent de l’autorité qui a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi a été commise par un navire ou en rapport avec lui peut en ordonner la rétention.

  • Note marginale :Application du présent article

    (2) Le pouvoir d’ordonner la rétention peut être exercé dans les eaux canadiennes et celles qui sont situées au-dessus du plateau continental.

  • Note marginale :Ordre écrit

    (3) L’ordre de rétention visé au paragraphe (1) est donné par écrit; il est adressé à toutes les personnes qui, dans les lieux où se trouve ou se trouvera le navire visé, sont autorisées à lui donner congé.

  • Note marginale :Signification au capitaine

    (4) Un avis de l’ordre de rétention est signifié au capitaine de l’une des façons suivantes :

    • a) par remise personnelle d’un exemplaire;

    • b) si la signification ne peut raisonnablement se faire de la façon prévue à l’alinéa a) :

      • (i) soit par remise, à l’intention du capitaine, à la personne qui a ou semble avoir la responsabilité du navire,

      • (ii) soit par remise au propriétaire du navire ou à son mandataire résidant au Canada ou, si on ne peut les trouver, par l’affichage d’un exemplaire sur une partie bien en vue du navire.

  • Note marginale :Interdiction d’appareiller

    (5) Le capitaine ou le propriétaire d’un navire qui donne l’ordre de quitter les eaux canadiennes ou celles qui sont situées au-dessus du plateau continental du Canada, alors qu’a été donné un ordre de rétention du navire et que l’avis a été signifié au capitaine, est coupable d’une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinquante mille dollars.

  • Note marginale :Obligation des personnes autorisées à donner congé

    (6) Sous réserve du paragraphe (7), il est interdit aux personnes à qui un ordre de rétention est donné en conformité avec le paragraphe (3) de donner congé, après réception de l’ordre, au navire visé par celui-ci.

  • Note marginale :Congés

    (7) Les personnes à qui un ordre de rétention est adressé et qui l’ont reçu donnent congé au navire retenu dans les cas suivants :

    • a) un cautionnement d’un montant de cinquante mille dollars, que le ministre des Transports juge acceptable, est versé à Sa Majesté du chef du Canada;

    • b) le navire n’a pas été accusé d’une infraction à la présente loi dans les trente jours qui suivent la rétention;

    • c) le navire a été accusé d’une infraction à la présente loi dans le délai mentionné à l’alinéa b) et :

      • (i) ou bien un cautionnement que le ministre des Transports juge acceptable, d’un montant égal à l’amende maximale qui peut être infligée ou à une somme inférieure approuvée par le ministre, a été versé à Sa Majesté du chef du Canada,

      • (ii) ou bien les poursuites relatives à cette infraction ont été abandonnées.

  • Note marginale :Vente du navire

    (8) Le ministre des Transports peut demander au tribunal de rendre une ordonnance l’autorisant à vendre un navire si le navire a été accusé d’une infraction à la présente loi dans les trente jours suivant l’ordre de rétention et si, dans les trente jours suivant l’accusation, les conditions suivantes sont réunies :

    • a) personne n’a comparu au nom du navire pour répondre aux accusations;

    • b) aucun cautionnement visé à l’alinéa (7)c) n’a été versé.

  • Note marginale :Idem

    (9) Le ministre des Transports peut demander au tribunal de rendre une ordonnance l’autorisant à vendre un navire si le navire a été accusé d’une infraction à la présente loi dans les trente jours suivant l’ordre de rétention et si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il y a eu comparution dans les trente jours de l’accusation mais aucun cautionnement visé à l’alinéa (7)c) n’a été versé;

    • b) le navire est trouvé coupable et une amende est infligée mais n’est pas payée immédiatement.

  • Note marginale :Avis

    (10) Dès qu’il présente une demande en vertu des paragraphes (8) ou (9), le ministre des Transports fait parvenir par courrier recommandé un avis de la demande aux personnes suivantes :

    • a) la personne responsable de la tenue de tout registre sur lequel le navire est immatriculé, enregistré ou inscrit;

    • b) les détenteurs d’hypothèques sur le navire inscrits au registre mentionné à l’alinéa a);

    • c) les personnes qui, à la connaissance du ministre au moment de la demande, détiennent des privilèges maritimes, ou des droits semblables, sur le navire visé par la demande.

  • Note marginale :Présomption

    (11) L’avis est réputé reçu par son destinataire le jour où le ministre reçoit l’accusé de réception de l’avis.

  • Note marginale :Dispense

    (12) S’il est convaincu qu’il est opportun de le faire, le tribunal saisi d’une demande en vertu des paragraphes (8) ou (9) peut dispenser le ministre d’envoyer l’avis mentionné au paragraphe (10) ou lui permettre de l’envoyer de toute autre manière que le tribunal estime indiquée.

  • Note marginale :Revendication de droits

    (13) En cas de demande présentée à l’égard d’un navire en vertu des paragraphes (8) ou (9), les personnes mentionnées aux alinéas (10)b) ou c) peuvent, dans les soixante jours suivant l’avis qui leur a été envoyé, demander au tribunal saisi de rendre une ordonnance sous le régime du paragraphe (14); les personnes qui revendiquent un droit sur le navire en qualité de créanciers hypothécaires, de créanciers privilégiés ou en toute autre qualité comparable le peuvent aussi, dans les soixante jours suivant la demande.

  • Note marginale :Ordonnance

    (14) Lors de l’audition de la demande visée au paragraphe (13), le requérant peut obtenir une ordonnance précisant la nature et l’étendue de son droit au moment de l’infraction si le tribunal constate qu’il réunit les conditions suivantes :

    • a) il a acquis son droit de bonne foi avant l’infraction;

    • b) il est innocent de toute complicité ou collusion dans l’infraction.

  • Note marginale :Appel

    (15) L’ordonnance visée au paragraphe (14) est susceptible d’appel, de la part du requérant ou du ministre des Transports, devant le tribunal d’appel. Le cas échéant, l’affaire est entendue et jugée selon la procédure ordinaire régissant les appels interjetés devant cette juridiction contre les ordonnances ou décisions du tribunal.

  • Note marginale :Priorité

    (16) L’audition d’une demande présentée en vertu des paragraphes (8) ou (9) ne peut avoir lieu avant celle des demandes qui sont présentées en vertu du paragraphe (13).

  • Note marginale :Autorisation de vendre

    (17) Le tribunal saisi d’une demande présentée en vertu des paragraphes (8) ou (9) peut autoriser le ministre des Transports à vendre le navire visé de la façon et sous réserve des modalités que le tribunal estime indiquées; le tribunal peut aussi, à la demande du ministre, lui donner des directives sur le rang des droits des personnes en faveur desquelles une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe (14).

  • Note marginale :Affectation du produit de la vente

    (18) Une fois déduit le montant de l’amende maximale qui aurait pu être infligée dans le cas du paragraphe (8), ou celui de l’amende qui a été infligée dans le cas du paragraphe (9), ainsi que les frais de rétention et de vente, le solde créditeur du produit de la vente d’un navire sous le régime du présent article est d’abord réparti entre les personnes qui ont obtenu une ordonnance en vertu du paragraphe (14), en conformité avec leurs droits respectifs, le reste étant remis à la personne immatriculée à titre de propriétaire du navire, ou en l’absence d’immatriculation, au propriétaire du navire.

  • Note marginale :Titre de propriété

    (19) Lorsqu’il vend un navire sous le régime du présent article, le ministre des Transports peut remettre à l’acquéreur un titre de propriété libéré des hypothèques ou autres créances qui existaient au moment de la vente.

  • Note marginale :Enregistrement

    (20) Le paragraphe (19) n’a pas pour effet de permettre l’immatriculation du navire au nom de l’acquéreur.

  • Note marginale :Absence de présomption

    (21) Un navire vendu sous le régime du présent article n’est pas de ce seul fait réputé être un navire dédouané pour l’application du Tarif des douanes.

  • Note marginale :Définitions

    (22) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    tribunal

    tribunal

    • a) La Cour supérieure de justice de l’Ontario;

    • b) la Cour supérieure du Québec;

    • c) la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;

    • d) la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta;

    • e) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard;

    • f) la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et la Cour de justice du Nunavut;

    • g) la Cour fédérale. (court)

    tribunal d’appel

    tribunal d’appel La cour d’appel, au sens de l’article 2 du Code criminel, de la province où est rendue l’ordonnance visée au paragraphe (14) et la Cour d’appel fédérale. (court of appeal)

  • 1992, ch. 31, art. 16
  • 1996, ch. 31, art. 108
  • 1998, ch. 16, art. 31, ch. 30, art. 13(F) et 15(A)
  • 1999, ch. 3, art. 21, ch. 31, art. 43
  • 2002, ch. 7, art. 132(A), ch. 8, art. 183
  • 2015, ch. 3, art. 36
 

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