Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42)
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ANNEXE I(article 60)Droits existants
Colonne I | Colonne II |
---|---|
Droit actuel | Droit substitué |
Oeuvres autres que les oeuvres dramatiques et musicales | |
Droit d’auteur | Droit d’auteur tel qu’il est défini par la présente loiNote de 1. |
Oeuvres dramatiques et musicales | |
Droit de reproduction aussi bien que droit d’exécution et de représentation | Droit d’auteur tel qu’il est défini par la présente loi. |
Droit de reproduction, sans le droit d’exécution ou de représentation | Droit d’auteur tel qu’il est défini par la présente loi, à l’exception du seul droit d’exécuter ou de représenter en public l’oeuvre ou une de ses parties importantes. |
Droit d’exécution ou de représentation, mais sans le droit de reproduction | Le seul droit d’exécuter ou de représenter l’oeuvre en public, à l’exception de toute autre faculté comprise dans le droit d’auteur, tel qu’il est défini par la présente loi. |
Retour à la référence de la note de bas de page 1Lorsqu’il s’agit d’un essai, d’un article ou d’une contribution, insérés et publiés pour la première fois dans une revue, un magazine ou un autre périodique ou ouvrage de même nature, le droit d’auteur est assujetti à celui de publier séparément l’essai, l’article ou la contribution, auquel l’auteur est admis le 1er janvier 1924, ou l’aurait été en vertu de l’article 18 de la loi intitulée An Act to amend the Law of Copyright, chapitre 45 des Statuts du Royaume-Uni de 1842, n’eût été l’adoption de la présente loi.
Pour l’application de la présente annexe, les expressions ci-après, employées dans la colonne I, ont la signification suivante :
L’expression droit d’auteur ou droit de reproduction, lorsqu’il s’agit d’une oeuvre qui, selon la loi en vigueur immédiatement avant le 1er janvier 1924, n’a pas été publiée avant cette date, et à l’égard de laquelle le droit d’auteur prévu par une loi dépend de la publication, comprend la faculté d’après la common law, si elle existe sur ce point, d’empêcher la publication de l’oeuvre ou toute autre action à son égard.
L’expression droit d’exécution ou de représentation, lorsqu’il s’agit d’une oeuvre qui n’a pas encore été exécutée ou représentée en public avant le 1er janvier 1924, comprend la faculté d’après la common law, si elle existe sur ce point, d’empêcher l’exécution ou la représentation publique de l’oeuvre.
- S.R., ch. C-30, ann. I
- 1976-77, ch. 28, art. 10
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