Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42)
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PARTIE IIIViolation du droit d’auteur et des droits moraux, et cas d’exception (suite)
Exceptions (suite)
Programmes d’ordinateur (suite)
Note marginale :Interopérabilité
30.61 (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour le propriétaire d’un exemplaire — autorisé par le titulaire du droit d’auteur — d’un programme d’ordinateur, ou pour le titulaire d’une licence permettant l’utilisation d’un exemplaire d’un tel programme, de le reproduire si les conditions suivantes sont réunies :
a) il reproduit son exemplaire dans le seul but d’obtenir de l’information lui permettant de rendre ce programme et un autre programme d’ordinateur interopérables;
b) toute utilisation ou communication de l’information est nécessaire pour rendre ce programme et un autre programme d’ordinateur interopérables ou pour évaluer leur interopérabilité.
Note marginale :Précision
(2) Lorsque l’utilisation ou la communication de l’information est nécessaire pour permettre de rendre le programme et un autre programme d’ordinateur interopérables, le paragraphe (1) s’applique même si cet autre programme d’ordinateur qui contient cette information est mis en circulation, notamment par la vente ou la location.
- 2012, ch. 20, art. 31
Recherche sur le chiffrement
Note marginale :Recherche sur le chiffrement
30.62 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour une personne, en vue de faire une recherche sur le chiffrement, de reproduire une oeuvre ou tout autre objet du droit d’auteur si les conditions suivantes sont réunies :
a) la recherche est difficilement réalisable autrement;
b) l’oeuvre ou autre objet a été obtenu légalement;
c) la personne en a informé le titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre ou autre objet.
Note marginale :Réserve
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque la personne utilise ou communique de l’information obtenue par l’entremise de la recherche afin de commettre un acte qui constitue une infraction au sens du Code criminel.
Note marginale :Réserve — programme d’ordinateur
(3) Lorsqu’une personne découvre, par l’entremise de la recherche, une vulnérabilité ou un défaut de sécurité dans un programme d’ordinateur, le paragraphe (1) s’applique relativement à ce programme si, avant de les rendre publics, elle donne au titulaire du droit d’auteur sur le programme un préavis suffisant faisant état de ceux-ci et de son intention de les rendre publics. Elle peut cependant les rendre publics sans préavis si, compte tenu des circonstances, l’intérêt du public d’être informé à cet égard l’emporte sur l’intérêt du titulaire de recevoir le préavis.
- 2012, ch. 20, art. 31
Sécurité
Note marginale :Sécurité
30.63 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour une personne, de reproduire une oeuvre ou tout autre objet du droit d’auteur dans le seul but d’évaluer la vulnérabilité d’un ordinateur, d’un système informatique ou d’un réseau d’ordinateurs ou de corriger tout défaut de sécurité, dans le cas où l’évaluation ou la correction sont autorisées par le propriétaire ou l’administrateur de ceux-ci.
Note marginale :Réserve
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque la personne utilise ou communique de l’information obtenue par l’entremise de l’évaluation ou de la correction afin de commettre un acte qui constitue une infraction au sens du Code criminel.
Note marginale :Réserve — programme d’ordinateur
(3) Lorsqu’une personne découvre, par l’entremise de l’évaluation ou de la correction, une vulnérabilité ou un défaut de sécurité dans un programme d’ordinateur, le paragraphe (1) s’applique relativement à ce programme si, avant de les rendre publics, elle donne au titulaire du droit d’auteur sur le programme un préavis suffisant faisant état de ceux-ci et de son intention de les rendre publics. Elle peut cependant les rendre publics sans préavis si, compte tenu des circonstances, l’intérêt du public d’être informé à cet égard l’emporte sur l’intérêt du titulaire de recevoir le préavis.
- 2012, ch. 20, art. 31
Incorporation incidente
Note marginale :Incorporation incidente
30.7 Ne constituent pas des violations du droit d’auteur, s’ils sont accomplis de façon incidente et non délibérée :
a) l’incorporation d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur dans une autre oeuvre ou un autre objet du droit d’auteur;
b) un acte quelconque en ce qui a trait à l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur ainsi incorporés.
- 1997, ch. 24, art. 18
Reproductions temporaires pour processus technologiques
Note marginale :Reproductions temporaires
30.71 Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait de reproduire une oeuvre ou tout autre objet du droit d’auteur si les conditions suivantes sont réunies :
a) la reproduction est un élément essentiel d’un processus technologique;
b) elle a pour seul but de faciliter une utilisation qui ne constitue pas une violation du droit d’auteur;
c) elle n’existe que pour la durée du processus technologique.
- 2012, ch. 20, art. 32
Enregistrements éphémères
Note marginale :Enregistrements éphémères : entreprise de programmation
30.8 (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour une entreprise de programmation de fixer ou de reproduire, en conformité avec les autres dispositions du présent article, une oeuvre — sauf une oeuvre cinématographique — ou une prestation d’une telle oeuvre exécutée en direct, ou un enregistrement sonore exécuté en même temps que cette oeuvre ou cette prestation, pourvu que :
a) l’entreprise ait le droit de les communiquer au public par télécommunication;
b) elle réalise la fixation ou la reproduction par ses propres moyens et pour sa propre diffusion;
c) la fixation ou la reproduction ne soit pas synchronisée avec tout ou partie d’une autre oeuvre ou prestation ou d’un autre enregistrement sonore;
d) la fixation ou la reproduction ne soit pas utilisée dans une annonce qui vise à vendre ou promouvoir, selon le cas, un produit, une cause, un service ou une institution.
Note marginale :Registre
(2) L’entreprise doit inscrire, dans un registre qu’elle tient à jour, la date de la fixation ou de la reproduction et, le cas échéant, celle de la destruction, ainsi que tout autre renseignement visé par règlement concernant la fixation ou la reproduction.
Note marginale :Inspection
(3) Elle met ce registre à la dispositon du titulaire du droit d’auteur ou de son représentant pour inspection dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception d’une demande à cet effet.
Note marginale :Destruction
(4) Elle est tenue de détruire la fixation ou la reproduction dans les trente jours de sa réalisation, sauf si elle reçoit l’autorisation à l’effet contraire du titulaire du droit d’auteur ou si elle a fait le dépôt visé au paragraphe (6).
Note marginale :Autorisation accordée
(5) Lorsque le titulaire du droit d’auteur l’autorise à garder la fixation ou la reproduction au-delà du délai de trente jours, elle doit verser les redevances afférentes, le cas échéant.
Note marginale :Dépôt aux archives
(6) Si elle estime que la fixation ou la reproduction réalisée dans les conditions visées au paragraphe (1) présente un caractère documentaire exceptionnel, l’entreprise peut, avec le consentement des archives officielles, la déposer auprès de celles-ci. Le cas échéant, elle avise le titulaire du droit d’auteur du dépôt dans les trente jours qui suivent.
Note marginale :Définition de archives officielles
(7) Au paragraphe (6), archives officielles s’entend de Bibliothèque et Archives du Canada et des établissements qui sont constitués en vertu d’une loi provinciale pour la conservation des archives officielles de la province.
Note marginale :Non-application
(8) Le présent article ne s’applique pas dans les cas où l’entreprise peut obtenir, par l’intermédiaire d’une société de gestion, une licence l’autorisant à faire une telle fixation ou reproduction.
Note marginale :Entreprise de radiodiffusion
(9) Pendant la période visée au paragraphe (4), une entreprise de radiodiffusion au sens de la Loi sur la radiodiffusion peut, si elle fait partie d’un réseau désigné par règlement dont fait aussi partie l’entreprise de programmation et pourvu qu’elle remplisse les conditions visées au paragraphe (1), faire une seule reproduction de cette fixation ou reproduction et la communiquer au public par télécommunication.
Note marginale :Application des paragraphes (2) à (6)
(10) Le cas échéant, les paragraphes (2) à (6) s’appliquent, les délais en cause étant calculés à compter de la date de la réalisation de la fixation ou reproduction par l’entreprise de programmation.
Note marginale :Définition de entreprise de programmation
(11) Pour l’application du présent article, entreprise de programmation s’entend, selon le cas :
a) d’une entreprise de programmation, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion, qui est exploitée légalement sous le régime de cette loi;
b) d’une telle entreprise qui produit des émissions dans le cadre d’un réseau, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion;
c) d’une entreprise de distribution, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion, exploitée légalement sous le régime de cette loi, pour les émissions qu’elle produit elle-même.
Il est entendu que la présente définition ne s’entend pas d’une entreprise en ligne, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion.
- 1997, ch. 24, art. 18
- 2004, ch. 11, art. 26
- 2012, ch. 20, art. 33
- 2023, ch. 8, art. 38
Note marginale :Enregistrements éphémères : entreprise de radiodiffusion
30.9 (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait pour une entreprise de radiodiffusion de reproduire, en conformité avec les autres dispositions du présent article, un enregistrement sonore ou une prestation ou oeuvre fixée au moyen d’un enregistrement sonore aux seules fins de leur radiodiffusion, si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle en est le propriétaire et il s’agit d’exemplaires autorisés par le titulaire du droit d’auteur ou elle est le titulaire d’une licence en permettant l’utilisation;
b) elle ait le droit de les communiquer au public par télécommunication;
c) elle réalise la reproduction par ses propres moyens et pour sa propre diffusion;
d) la reproduction ne soit pas synchronisée avec tout ou partie d’une autre oeuvre ou prestation ou d’un autre enregistrement sonore;
e) elle ne soit pas utilisée dans une annonce qui vise à vendre ou promouvoir, selon le cas, un produit, une cause, un service ou une institution.
Note marginale :Registre
(2) L’entreprise doit inscrire, dans un registre qu’elle tient à jour, la date de la reproduction ainsi que, le cas échéant, celle de la destruction, ainsi que tout autre renseignement visé par règlement concernant la reproduction.
Note marginale :Inspection
(3) Elle met ce registre à la disposition du titulaire du droit d’auteur ou de son représentant pour inspection dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception d’une demande à cet effet.
Note marginale :Destruction
(4) Elle est tenue — sauf autorisation à l’effet contraire du titulaire du droit d’auteur — de détruire la reproduction dans les trente jours suivant sa réalisation ou, si elle est antérieure, soit à la date où l’enregistrement sonore ou la prestation ou oeuvre fixée au moyen d’un enregistrement sonore n’est plus en sa possession, soit à la date d’expiration de la licence permettant l’utilisation de l’enregistrement, de la prestation ou de l’oeuvre.
Note marginale :Autorisation du titulaire
(5) Lorsque le titulaire du droit d’auteur l’autorise à garder la reproduction, elle doit verser les redevances afférentes, le cas échéant.
(6) [Abrogé, 2012, ch. 20, art. 34]
Note marginale :Définition de entreprise de radiodiffusion
(7) Pour l’application du présent article, entreprise de radiodiffusion s’entend d’une entreprise de radiodiffusion, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion, qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes en vertu de cette loi. Il est entendu que la présente définition ne s’entend pas d’une entreprise en ligne, au sens de ce paragraphe.
- 1997, ch. 24, art. 18
- 2012, ch. 20, art. 34
- 2023, ch. 8, art. 39
Retransmission
Note marginale :Définitions
31 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- oeuvre
oeuvre Oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique. (French version only)
- retransmetteur
retransmetteur Personne, autre qu’un retransmetteur de nouveaux médias, dont l’activité est comparable à celle d’un système de retransmission par fil. (retransmitter)
- retransmetteur de nouveaux médias
retransmetteur de nouveaux médias Personne dont la retransmission serait légale selon les dispositions de la Loi sur la radiodiffusion, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 31.1 de cette loi, uniquement en raison de l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de médias numériques rendue par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et figurant à l’annexe de son ordonnance de radiodiffusion CRTC 2012-409, dans sa version antérieure à cette date. (new media retransmitter)
- signal
signal Tout signal porteur d’une oeuvre transmis à titre gratuit au public par une station terrestre de radio ou de télévision. (signal)
Note marginale :Retransmission d’un signal local ou éloigné
(2) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour le retransmetteur, de communiquer une oeuvre au public par télécommunication si, à la fois :
a) la communication consiste en la retransmission d’un signal local ou éloigné, selon le cas;
b) la retransmission est licite en vertu de la Loi sur la radiodiffusion;
c) le signal est retransmis, sauf obligation ou permission légale ou réglementaire, simultanément et sans modification;
d) dans le cas de la retransmission d’un signal éloigné, le retransmetteur a acquitté les redevances et respecté les modalités fixées sous le régime de la présente loi;
e) le retransmetteur respecte les conditions applicables, le cas échéant, visées à l’alinéa (3) b).
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir « signal local » et « signal éloigné » pour l’application du paragraphe (2);
b) fixer des conditions pour l’application de l’alinéa (2) e) et, le cas échéant, prévoir si elles s’appliquent à l’ensemble des retransmetteurs ou à une catégorie de ceux-ci.
- L.R. (1985), ch. C-42, art. 31
- L.R. (1985), ch. 10 (4 e suppl.), art. 7
- 1988, ch. 65, art. 63
- 1997, ch. 24, art. 16 et 52(F)
- 2002, ch. 26, art. 2
- 2023, ch. 8, art. 40
Services réseau
Note marginale :Services réseau
31.1 (1) La personne qui, dans le cadre de la prestation de services liés à l’exploitation d’Internet ou d’un autre réseau numérique, fournit des moyens permettant la télécommunication ou la reproduction d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur par l’intermédiaire d’Internet ou d’un autre réseau ne viole pas le droit d’auteur sur l’oeuvre ou l’autre objet du seul fait qu’elle fournit ces moyens.
Note marginale :Acte lié
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si la personne met l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur en antémémoire ou effectue toute autre opération similaire à leur égard en vue de rendre la télécommunication plus efficace, elle ne viole pas le droit d’auteur sur l’oeuvre ou l’autre objet du seul fait qu’elle accomplit un tel acte.
Note marginale :Conditions d’application
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique que si la personne respecte les conditions ci-après en ce qui a trait à l’oeuvre ou à l’autre objet du droit d’auteur :
a) elle ne les modifie pas, sauf pour des raisons techniques;
b) elle veille à ce que les directives relatives à leur mise en antémémoire ou à l’exécution à leur égard d’une opération similaire, selon le cas, qui ont été formulées, suivant les pratiques de l’industrie, par quiconque les a mis à disposition pour télécommunication par l’intermédiaire d’Internet ou d’un autre réseau numérique soient lues et exécutées automatiquement si elles s’y prêtent;
c) elle n’entrave pas l’usage, à la fois licite et conforme aux pratiques de l’industrie, de la technologie pour l’obtention de données sur leur utilisation.
Note marginale :Stockage
(4) Sous réserve du paragraphe (5), quiconque fournit à une personne une mémoire numérique pour qu’elle y stocke une oeuvre ou tout autre objet du droit d’auteur en vue de permettre leur télécommunication par l’intermédiaire d’Internet ou d’un autre réseau numérique ne viole pas le droit d’auteur sur l’oeuvre ou l’autre objet du seul fait qu’il fournit cette mémoire.
Note marginale :Conditions d’application
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur si la personne qui fournit la mémoire numérique sait qu’un tribunal compétent a rendu une décision portant que la personne qui y a stocké l’oeuvre ou l’autre objet viole le droit d’auteur du fait de leur reproduction ou en raison de la manière dont elle les utilise.
Note marginale :Exception
(6) Les paragraphes (1), (2) et (4) ne s’appliquent pas à l’égard des actes qui constituent une violation du droit d’auteur prévue au paragraphe 27(2.3).
- 2012, ch. 20, art. 35
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