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Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-04-27 Versions antérieures

PARTIE IVRecours (suite)

Importation et exportation (suite)

Ordonnance judiciaire de rétention (suite)

Note marginale :Importations autorisées

  •  (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, il est loisible à toute personne :

    • a) d’importer pour son propre usage deux exemplaires au plus d’une oeuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur produits avec le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production;

    • b) d’importer, pour l’usage d’un ministère du gouvernement du Canada ou de l’une des provinces, des exemplaires — produits avec le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production — d’une oeuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur;

    • c) en tout temps avant la production au Canada d’exemplaires d’une oeuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur, d’importer les exemplaires, sauf ceux d’un livre, — produits avec le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production — requis pour l’usage d’un établissement d’enseignement, d’une bibliothèque, d’un service d’archives ou d’un musée;

    • d) d’importer au plus un exemplaire d’un livre — produit avec le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production du livre — pour l’usage d’un établissement d’enseignement, d’une bibliothèque, d’un service d’archives ou d’un musée;

    • e) d’importer des exemplaires de livres d’occasion produits avec le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production, sauf s’il s’agit de livres de nature scientifique, technique ou savante qui sont importés pour servir de manuels scolaires dans un établissement d’enseignement.

  • Note marginale :Preuve satisfaisante

    (2) Un fonctionnaire de la douane peut, à sa discrétion, exiger que toute personne qui cherche à importer un exemplaire d’une oeuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur en vertu du présent article lui fournisse la preuve satisfaisante des faits à l’appui de son droit de faire cette importation.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 45
  • L.R. (1985), ch. 41 (3e suppl.), art. 117
  • 1993, ch. 44, art. 67
  • 1994, ch. 47, art. 67
  • 1997, ch. 24, art. 28

PARTIE VAdministration

Bureau du droit d’auteur

Note marginale :Bureau du droit d’auteur

 Le Bureau du droit d’auteur est attaché au Bureau des brevets.

  • S.R., ch. C-30, art. 29

Note marginale :Pouvoirs du commissaire et du registraire

 Sous la direction du ministre, le commissaire aux brevets exerce les pouvoirs que la présente loi lui confère et exécute les fonctions qu’elle lui impose. En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire, le registraire des droits d’auteur ou un autre fonctionnaire temporairement nommé par le ministre peut, à titre de commissaire suppléant, exercer ces pouvoirs et exécuter ces fonctions sous la direction du ministre.

  • S.R., ch. C-30, art. 30

Note marginale :Registraire

 Est nommé un registraire des droits d’auteur.

  • S.R., ch. C-30, art. 31

Note marginale :Inscription, certificat et copie

 Les certificats et copies certifiées conformes d’inscriptions faites dans le registre des droits d’auteur peuvent être signés par le commissaire aux brevets, le registraire des droits d’auteur ou tout membre du personnel du Bureau du droit d’auteur.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 49
  • 1992, ch. 1, art. 47
  • 1993, ch. 15, art. 4

Note marginale :Autres attributions du registraire

 Le registraire des droits d’auteur exerce, relativement à l’administration de la présente loi, les autres fonctions que peut lui attribuer le commissaire aux brevets.

  • S.R., ch. C-30, art. 33

 [Abrogé, 1992, ch. 1, art. 48]

Note marginale :Direction des affaires et fonctionnaires

 Sous la direction du ministre, le commissaire aux brevets assure la direction et contrôle la gestion du personnel du Bureau du droit d’auteur, exerce l’administration générale des affaires de ce Bureau et exerce les autres fonctions que lui attribue le gouverneur en conseil.

  • S.R., ch. C-30, art. 35

Note marginale :Preuve

  •  (1) Le registre des droits d’auteur, de même que la copie d’inscriptions faites dans ce registre, certifiée conforme par le commissaire aux brevets, le registraire des droits d’auteur ou tout membre du personnel du Bureau du droit d’auteur, fait foi de son contenu.

  • Note marginale :Titulaire du droit d’auteur

    (2) Le certificat d’enregistrement du droit d’auteur constitue la preuve de l’existence du droit d’auteur et du fait que la personne figurant à l’enregistrement en est le titulaire.

  • Note marginale :Cessionnaire

    (2.1) Le certificat d’enregistrement de la cession d’un droit d’auteur constitue la preuve que le droit qui y est inscrit a été cédé et que le cessionnaire figurant à l’enregistrement en est le titulaire.

  • Note marginale :Titulaire de licence

    (2.2) Le certificat d’enregistrement de la licence accordant un intérêt dans un droit d’auteur constitue la preuve que l’intérêt qui y est inscrit a été concédé par licence et que le titulaire de la licence figurant au certificat d’enregistrement détient cet intérêt.

  • Note marginale :Admissibilité en preuve

    (3) Les copies certifiées conformes et les certificats censés être délivrés selon les paragraphes (1) ou (2) sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 53
  • 1992, ch. 1, art. 49
  • 1993, ch. 15, art. 5
  • 1997, ch. 24, art. 30

Enregistrement

Note marginale :Registre des droits d’auteur

  •  (1) Le ministre fait tenir, au Bureau du droit d’auteur, un registre des droits d’auteur pour l’inscription :

    • a) des noms ou titres des oeuvres ou autres objets du droit d’auteur;

    • b) des noms et adresses des auteurs, artistes-interprètes, producteurs d’enregistrements sonores, radiodiffuseurs et autres titulaires de droit d’auteur, des cessionnaires de droit d’auteur et des titulaires de licences accordant un intérêt dans un droit d’auteur;

    • c) de tous autres détails qui peuvent être prévus par règlement.

  • (2) [Abrogé, 1997, ch. 24, art. 31]

  • Note marginale :Une seule inscription suffit

    (3) Dans le cas d’une encyclopédie, d’un journal, revue, magazine ou autre publication périodique, ou d’une oeuvre publiée en une série de tomes ou de volumes, il n’est pas nécessaire de faire une inscription distincte pour chaque numéro ou tome, mais une seule inscription suffit pour l’oeuvre entière.

  • Note marginale :Index

    (4) Sont aussi établis au Bureau du droit d’auteur, pour le registre tenu en vertu du présent article, les index prévus par règlement.

  • Note marginale :Accès

    (5) Le registre et les index doivent être, à toute heure convenable, accessibles au public, qui peut les reproduire en tout ou en partie.

  • Note marginale :Ancien enregistrement effectif

    (6) Tout enregistrement effectué en vertu de la Loi des droits d’auteur, chapitre 70 des Statuts revisés du Canada de 1906, a la même valeur et le même effet que s’il était effectué en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Droit d’auteur existant

    (7) Est enregistrable, aux termes de la présente loi, toute oeuvre sur laquelle existait un droit d’auteur, en vigueur au Canada, immédiatement avant le 1er janvier 1924.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 54
  • 1992, ch. 1, art. 50
  • 1997, ch. 24, art. 31

Note marginale :Oeuvres

  •  (1) La demande d’enregistrement d’un droit d’auteur sur une oeuvre peut être faite par l’auteur, le titulaire ou le cessionnaire du droit d’auteur, ou le titulaire d’une licence accordant un intérêt dans ce droit, ou en leur nom.

  • Note marginale :Demande d’enregistrement

    (2) Elle doit être déposée au Bureau du droit d’auteur avec la taxe dont le montant est fixé par les règlements ou déterminé en conformité avec ceux-ci, et comporter les renseignements suivants :

    • a) les nom et adresse du titulaire du droit d’auteur;

    • b) une déclaration précisant que le demandeur est l’auteur, le titulaire ou le cessionnaire de ce droit ou le titulaire d’une licence accordant un intérêt dans celui-ci;

    • c) la catégorie à laquelle appartient l’oeuvre;

    • d) le titre de l’oeuvre;

    • e) le nom de l’auteur et, s’il est décédé, la date de son décès si elle est connue;

    • f) dans le cas d’une oeuvre publiée, la date et le lieu de la première publication;

    • g) tout renseignement supplémentaire prévu par règlement.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 55
  • 1997, ch. 24, art. 32

Note marginale :Autres objets du droit d’auteur

  •  (1) La demande d’enregistrement d’un droit d’auteur sur une prestation, un enregistrement sonore ou un signal de communication peut être faite par le titulaire ou le cessionnaire du droit d’auteur, ou le titulaire d’une licence accordant un intérêt dans ce droit, ou en leur nom.

  • Note marginale :Demande d’enregistrement

    (2) Elle doit être déposée au Bureau du droit d’auteur avec la taxe dont le montant est fixé par les règlements ou déterminé en conformité avec ceux-ci, et comporter les renseignements suivants :

    • a) les nom et adresse du titulaire du droit d’auteur;

    • b) une déclaration précisant que le demandeur est le titulaire ou le cessionnaire de ce droit, ou le titulaire d’une licence accordant un intérêt dans celui-ci;

    • c) l’objet du droit d’auteur;

    • d) son titre, s’il y a lieu;

    • e) la date de la première fixation d’une prestation au moyen d’un enregistrement sonore, ou de sa première exécution si elle n’est pas ainsi fixée, la date de la première fixation dans le cas de l’enregistrement sonore et la date de l’émission dans le cas du signal de communication;

    • f) tout renseignement supplémentaire prévu par règlement.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 56
  • 1993, ch. 15, art. 6
  • 1997, ch. 24, art. 32

Note marginale :Recouvrement

 Tout dommage causé par erreur ou par l’action frauduleuse d’une personne qui prétend pouvoir au nom de l’une des personnes visées aux articles 55 ou 56 faire une demande d’enregistrement peut être recouvré devant un tribunal compétent.

  • 1997, ch. 24, art. 32

Note marginale :Enregistrement d’une cession ou d’une licence

  •  (1) Le registraire des droits d’auteur enregistre, sur production du document original ou d’une copie certifiée conforme ou de toute autre preuve qu’il estime satisfaisante et sur paiement de la taxe dont le montant est fixé par les règlements ou déterminé conformément à ceux-ci, l’acte de cession d’un droit d’auteur ou la licence accordant un intérêt dans ce droit.

  • (2) [Abrogé, 1992, ch. 1, art. 51]

  • Note marginale :Annulation de la cession ou de la concession

    (3) Tout acte de cession d’un droit d’auteur ou toute licence concédant un intérêt dans un droit d’auteur doit être déclaré nul à l’encontre de tout cessionnaire du droit d’auteur ou titulaire de l’intérêt concédé qui le devient subséquemment à titre onéreux sans connaissance de l’acte de cession ou licence antérieur, à moins que celui-ci n’ait été enregistré de la manière prévue par la présente loi avant l’enregistrement de l’instrument sur lequel la réclamation est fondée.

  • Note marginale :Rectification des registres par la Cour

    (4) La Cour fédérale peut, sur demande du registraire des droits d’auteur ou de toute personne intéressée, ordonner la rectification d’un enregistrement de droit d’auteur effectué en vertu de la présente loi :

    • a) soit en y faisant une inscription qui a été omise du registre par erreur;

    • b) soit en radiant une inscription qui a été faite par erreur ou est restée dans le registre par erreur;

    • c) soit en corrigeant une erreur ou un défaut dans le registre.

    Pareille rectification du registre a effet rétroactif à compter de la date que peut déterminer la Cour.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 57
  • 1992, ch. 1, art. 51
  • 1993, ch. 15, art. 7
  • 1997, ch. 24, art. 33

Note marginale :Exécution de la cession ou de la concession

  •  (1) Tout acte de cession d’un droit d’auteur ou toute licence concédant un intérêt sur un droit d’auteur peut être exécuté, souscrit ou attesté en tout lieu dans un pays signataire ou dans un pays partie à la Convention de Rome ou au traité de l’OIEP par le cédant, le concédant ou le débiteur hypothécaire, devant un notaire public, un commissaire ou autre fonctionnaire ou un juge légalement autorisé à faire prêter serment ou à certifier des documents en ce lieu, qui appose à l’acte sa signature et son sceau officiel ou celui de son tribunal.

  • Note marginale :Exécution de la cession ou de la concession

    (2) La même procédure est valable en tout autre pays étranger, l’autorité du notaire public, commissaire ou autre fonctionnaire ou juge de ce pays étranger devant être certifiée par un agent diplomatique ou consulaire du Canada exerçant ses fonctions dans le pays en question.

  • Note marginale :Sceaux constituent une preuve

    (3) Un sceau officiel, sceau de tribunal ou certificat d’un agent diplomatique ou consulaire constitue la preuve de l’exécution de l’acte; l’acte portant un tel sceau ou certificat est admissible en preuve dans toute action ou procédure intentée en vertu de la présente loi, sans autre preuve.

  • Note marginale :Preuve

    (4) Les dispositions énoncées aux paragraphes (1) et (2) sont réputées facultatives seulement, et l’exécution de toute cession d’un droit d’auteur ou de toute concession d’un intérêt dans un droit d’auteur par licence peut, dans tous les cas, être prouvée par les règles de preuve applicables en l’occurrence.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 58
  • 1997, ch. 24, art. 34
  • 2012, ch. 20, art. 50

Taxes

Note marginale :Règlement fixant les taxes

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) fixer les taxes à acquitter pour tout acte ou service accompli aux termes de la présente loi, ou en préciser le mode de détermination;

  • b) déterminer les modalités de paiement de celles-ci, notamment le délai.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 59
  • 1993, ch. 15, art. 8

PARTIE VIDivers

Droits substitués

Note marginale :Droits substitués

  •  (1) Quiconque jouit, immédiatement avant le 1er janvier 1924, à l’égard d’une oeuvre, d’un droit spécifié dans la colonne I de l’annexe I, ou d’un intérêt dans un droit semblable, bénéficie, à partir de cette date, du droit substitué indiqué dans la colonne II de cette annexe, ou du même intérêt dans le droit substitué, à l’exclusion de tout autre droit ou intérêt; le droit substitué durera aussi longtemps qu’il aurait duré si la présente loi avait été en vigueur au moment où l’oeuvre a été créée et que celle-ci eût été admise au droit d’auteur sous son régime.

  • Note marginale :Lorsque l’auteur a cédé son droit

    (2) Si l’auteur d’une oeuvre sur laquelle un droit mentionné à la colonne I de l’annexe I subsiste le 1er janvier 1924 a, avant cette date, cédé le droit ou concédé un intérêt dans ce droit pour toute la durée de celui-ci, alors, à la date où, n’eût été l’adoption de la présente loi, le droit aurait expiré, le droit substitué conféré par le présent article passe, en l’absence de toute convention expresse, à l’auteur de l’oeuvre et tout intérêt y afférent ayant pris naissance avant le 1er janvier 1924 et subsistant à cette date prend fin; mais la personne qui, immédiatement avant la date où le droit aurait ainsi expiré, était le titulaire du droit ou de l’intérêt est admise, à son choix :

    • a) sur avis, à recevoir une cession du droit ou la concession d’un intérêt semblable dans ce droit pour la période non expirée de la protection moyennant la considération qui, en l’absence d’une convention, peut être fixée par arbitrage;

    • b) sans une telle cession ou concession, à continuer de reproduire, d’exécuter ou de représenter l’oeuvre de la même manière qu’avant cette date sous réserve du paiement à l’auteur, si celui-ci l’exige dans les trois ans après la date où le droit aurait ainsi expiré, des redevances qui, en l’absence de convention, peuvent être fixées par arbitrage, ou sans paiement de ce genre, si l’oeuvre est incorporée dans un recueil dont le propriétaire est le titulaire du droit ou de l’intérêt.

    L’avis prévu à l’alinéa a) doit être donné dans un délai d’au plus une année et d’au moins six mois avant la date où le droit aurait ainsi pris fin, et être adressé, par lettre recommandée, à l’auteur; si celui-ci reste introuvable, malgré les diligences raisonnables, l’avis doit être publié dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Définition de auteur

    (3) Pour l’application du présent article, sont assimilés à un auteur les représentants légaux d’un auteur décédé.

  • Note marginale :Oeuvres créées avant l’entrée en vigueur de la présente loi

    (4) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d’auteur sur les oeuvres créées avant le 1er janvier 1924 subsiste uniquement en vertu et en conformité avec les prescriptions du présent article.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 60
  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 17(F)
  • 1997, ch. 24, art. 52(F)
 

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