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Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42)

Loi à jour 2026-03-17; dernière modification 2024-11-07 Versions antérieures

Note marginale :Droits moraux

  •  (1) L’auteur d’une oeuvre a le droit, sous réserve de l’article 28.2, à l’intégrité de l’oeuvre et, à l’égard de tout acte mentionné à l’article 3, le droit, compte tenu des usages raisonnables, d’en revendiquer, même sous pseudonyme, la création, ainsi que le droit à l’anonymat.

  • Note marginale :Incessibilité

    (2) Les droits moraux sont incessibles; ils sont toutefois susceptibles de renonciation, en tout ou en partie.

  • Note marginale :Portée de la cession

    (3) La cession du droit d’auteur n’emporte pas renonciation automatique aux droits moraux.

  • Note marginale :Effet de la renonciation

    (4) La renonciation au bénéfice du titulaire du droit d’auteur ou du détenteur d’une licence peut, à moins d’une stipulation contraire, être invoquée par quiconque est autorisé par l’un ou l’autre à utiliser l’oeuvre.

  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 4

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