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Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42)

Loi à jour 2026-03-17; dernière modification 2024-11-07 Versions antérieures

Note marginale :Définition de publication

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, publication s’entend :

    • a) à l’égard d’une oeuvre, de la mise à la disposition du public d’exemplaires de l’oeuvre, de l’édification d’une oeuvre architecturale ou de l’incorporation d’une oeuvre artistique à celle-ci;

    • b) à l’égard d’un enregistrement sonore, de la mise à la disposition du public d’exemplaires de celui-ci.

    Sont exclues de la publication la représentation ou l’exécution en public d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique ou d’un enregistrement sonore, leur communication au public par télécommunication ou l’exposition en public d’une oeuvre artistique.

  • Note marginale :Édition de photographies et de gravures

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’édition de photographies et de gravures de sculptures et d’oeuvres architecturales n’est pas réputée être une publication de ces oeuvres.

  • Note marginale :Absence de consentement du titulaire du droit d’auteur

    (3) Pour l’application de la présente loi — sauf relativement à la violation du droit d’auteur —, une oeuvre ou un autre objet du droit d’auteur n’est pas réputé publié, représenté en public ou communiqué au public par télécommunication si le consentement du titulaire du droit d’auteur n’a pas été obtenu.

  • Note marginale :Oeuvre non publiée

    (4) Quand, dans le cas d’une oeuvre non publiée, la création de l’oeuvre s’étend sur une période considérable, les conditions de la présente loi conférant le droit d’auteur sont réputées observées si l’auteur, pendant une partie importante de cette période, était sujet, citoyen ou résident habituel d’un pays visé par la présente loi.

  • 1997, ch. 24, art. 2

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