Loi sur le droit d’auteur
Note marginale :Définitions
44.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 44.2 et 44.3.
dédouanement
release
dédouanement S’entend au sens de la Loi sur les douanes. (release)
droits
duties
droits S’entend au sens de la Loi sur les douanes. (duties)
ministre
Minister
ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (Minister)
tribunal
court
tribunal La Cour fédérale ou la cour supérieure d’une province. (court)
Note marginale :Pouvoir du tribunal
(2) Le tribunal peut rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (3) lorsqu’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :
a) des exemplaires de l’oeuvre sont importés au Canada — ou sur le point de l’être — sans être dédouanés;
b) leur production s’est faite soit sans le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production, soit ailleurs que dans un pays visé par la présente loi;
c) l’importateur sait ou aurait dû savoir que la production de ces exemplaires aurait violé le droit d’auteur s’il l’avait faite au Canada.
Note marginale :Demandeurs
(2.1) La demande d’ordonnance peut être présentée par le titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre au Canada ou le titulaire d’une licence exclusive au Canada s’y rapportant.
Note marginale :Ordonnance visant le ministre
(3) Dans le cas du paragraphe (2), le tribunal peut :
a) ordonner au ministre :
(i) de prendre, sur la foi de renseignements que le ministre a valablement exigés du demandeur, toutes mesures raisonnables pour détenir l’oeuvre,
(ii) de notifier sans délai la détention, et les motifs de celle-ci, tant au demandeur qu’à l’importateur;
b) prévoir, dans l’ordonnance, toute autre mesure qu’il juge indiquée.
Note marginale :Demande
(4) La demande est faite dans une action ou toute autre procédure sur avis adressé au ministre et, pour toute autre personne, soit sur avis, soit ex parte.
Note marginale :Garantie
(5) Avant de rendre l’ordonnance, le tribunal peut obliger le demandeur à fournir une garantie, d’un montant déterminé par le tribunal, en vue de couvrir les droits, les frais de transport et d’entreposage et autres ainsi que les dommages que peut subir, du fait de l’ordonnance, le propriétaire, l’importateur ou le consignataire de l’oeuvre.
Note marginale :Demande d’instructions
(6) Le ministre peut s’adresser au tribunal pour obtenir des instructions quant à l’application de l’ordonnance.
Note marginale :Permission du ministre d’inspecter
(7) Le ministre peut donner au demandeur ou à l’importateur la possibilité d’inspecter l’oeuvre en détention afin de justifier ou de réfuter les prétentions du demandeur.
Note marginale :Obligation du demandeur
(8) Sauf disposition contraire d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) et sous réserve de la Loi sur les douanes ou de toute autre loi fédérale prohibant, contrôlant ou réglementant les importations ou les exportations, le ministre dédouane les exemplaires de l’oeuvre, sans autre avis au demandeur, si celui-ci, dans les deux semaines qui suivent la notification prévue au sous-alinéa (3)a)(ii), ne l’a pas avisé qu’il a engagé une procédure pour que le tribunal se prononce sur l’existence des faits visés aux alinéas (2)b) et c).
Note marginale :Destruction ou restitution de l’oeuvre
(9) Lorsque, au cours d’une procédure engagée sous le régime du présent article, il est convaincu de l’existence des faits visés aux alinéas (2)b) et c), le tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il juge indiquée, notamment quant à la destruction des exemplaires de l’oeuvre ou à leur remise au demandeur en toute propriété.
Note marginale :Autres recours non touchés
(10) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux recours prévus à la présente loi ou toute autre loi fédérale.
- 1993, ch. 44, art. 66
- 1997, ch. 24, art. 27
- 2005, ch. 38, art. 142 et 145
- Date de modification :