Loi canadienne sur les sociétés par actions
Note marginale :Incapacités
105 (1) Ne peuvent être administrateurs :
a) les particuliers de moins de dix-huit ans;
b) les faibles d’esprit qui ont été reconnus comme tels par un tribunal même étranger;
c) les personnes autres que les particuliers;
d) les personnes qui ont le statut de failli.
Note marginale :Autres qualités requises
(2) Sauf disposition contraire des statuts, la qualité d’actionnaire n’est pas requise pour être administrateur d’une société.
Note marginale :Résidence
(3) Sous réserve du paragraphe (3.1), le conseil d’administration doit se composer d’au moins vingt-cinq pour cent de résidents canadiens. Toutefois, si la société compte moins de quatre administrateurs, au moins l’un d’entre eux ou l’administrateur unique, selon le cas, doit être résident canadien.
Note marginale :Exception : conditions de participation ou de contrôle canadiens
(3.1) Si la société exerce au Canada une activité dans un secteur commercial réglementaire donné ou si elle est tenue sous le régime d’une loi fédérale, individuellement ou en vue d’exercer au Canada une activité dans un secteur commercial donné, soit de remplir des conditions de participation ou de contrôle canadiens soit d’imposer ou de respecter des restrictions sur le nombre d’actions avec droit de vote que tout actionnaire peut détenir ou contrôler ou dont il peut avoir la propriété, le conseil d’administration doit se composer en majorité de résidents canadiens.
Note marginale :Précision
(3.2) Le paragraphe (3.1) ne porte toutefois pas atteinte aux exigences relatives au nombre ou pourcentage d’administrateurs résidents canadiens autrement applicables à une société visée à ce paragraphe.
Note marginale :Moins de trois administrateurs
(3.3) Toutefois, si la société visée au paragraphe (3.1) ne compte qu’un ou deux administrateurs, l’un d’entre eux ou l’administrateur unique, selon le cas, doit être résident canadien.
Note marginale :Exception
(4) Malgré le paragraphe (3.1), il suffit que soient résidents canadiens un tiers des administrateurs d’une société mère visée par ce paragraphe lorsque celle-ci et ses filiales gagnent au Canada moins de cinq pour cent de leurs revenus bruts :
a) soit d’après les derniers états financiers consolidés de la société mère visés à l’article 157;
b) soit d’après leurs derniers états financiers tels qu’ils s’établissaient à la fin du dernier exercice complet de la société mère.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 105
- 2001, ch. 14, art. 37
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