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Loi canadienne sur les sociétés par actions

Version de l'article 138 du 2003-01-01 au 2018-04-30 :


Note marginale :Liste des actionnaires : avis d’une assemblée

  •  (1) La société dresse une liste alphabétique des actionnaires habiles à recevoir avis d’une assemblée, en y mentionnant le nombre d’actions détenues par chacun :

    • a) dans les dix jours suivant la date de référence, si elle est fixée en vertu de l’alinéa 134(1)c);

    • b) à défaut d’une telle fixation, à la date de référence établie en vertu de l’alinéa 134(2)a).

  • Note marginale :Liste des actionnaires habiles à voter : date de référence

    (2) Si la date de référence a été fixée en vertu de l’alinéa 134(1)d), la société dresse, au plus tard dix jours après cette date, une liste alphabétique des actionnaires habiles à exercer les droits de vote attachés aux actions figurant en regard de leur nom.

  • Note marginale :Liste des actionnaires habiles à voter : aucune date de référence

    (3) Si la date de référence n’a pas été fixée en vertu de l’alinéa 134(1)d), la société dresse, au plus tard dix jours après la date de référence fixée en vertu de l’alinéa 134(1)c) ou au plus tard à la date de référence prévue à l’alinéa 134(2)a), selon le cas, une liste alphabétique des actionnaires habiles à exercer les droits de vote attachés aux actions figurant en regard de leur nom.

  • Note marginale :Habilité à voter

    (3.1) Les actionnaires dont le nom apparaît sur la liste dressée en vertu des paragraphes (2) ou (3) sont habiles à exercer les droits de vote attachés aux actions figurant en regard de leur nom.

  • Note marginale :Examen de la liste

    (4) Les actionnaires peuvent prendre connaissance de la liste :

    • a) au siège social de la société ou au lieu où est tenu son registre central des valeurs mobilières, pendant les heures normales d’ouverture;

    • b) lors de l’assemblée pour laquelle elle a été dressée.

  • L.R. (1985), ch. C-44, art. 138
  • 2001, ch. 14, art. 60

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