Loi canadienne sur les sociétés par actions
Note marginale :Dissolution par le directeur
212 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le directeur peut :
a) soit dissoudre, par la délivrance du certificat de dissolution prévu au présent article, toute société qui, selon le cas :
(i) n’a pas commencé ses opérations dans les trois ans suivant la date figurant sur son certificat de constitution,
(ii) n’a pas exercé ses activités commerciales pendant trois ans consécutifs,
(iii) omet, pendant un délai d’un an, d’envoyer au directeur les droits, avis ou documents exigés par la présente loi,
(iv) est sans administrateur ou se trouve dans la situation visée au paragraphe 109(4);
b) soit demander au tribunal sa dissolution par voie d’ordonnance, auquel cas l’article 217 s’applique.
Note marginale :Publication
(2) Le directeur ne peut dissoudre, en vertu du présent article, une société avant :
a) de lui avoir donné, ainsi qu’à chacun de ses administrateurs, un préavis de cent vingt jours de sa décision;
b) d’avoir publié un avis de son intention dans une publication destinée au grand public.
Note marginale :Certificat de dissolution
(3) En l’absence d’opposition justifiée ou d’ordonnance rendue en vertu de l’article 246, le directeur peut, à l’expiration du délai visé au paragraphe (2), délivrer le certificat de dissolution en la forme établie par lui.
Note marginale :Non-paiement des droits de constitution
(3.1) Malgré toute autre disposition du présent article, le directeur peut dissoudre une société par la délivrance du certificat de dissolution lorsque les droits requis pour la délivrance d’un certificat de constitution n’ont pas été payés.
Note marginale :Effet du certificat
(4) La société cesse d’exister à la date figurant sur le certificat de dissolution.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 212
- 1994, ch. 24, art. 25
- 2001, ch. 14, art. 105 et 135(A)
- 2018, ch. 8, art. 29(F)
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