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Loi canadienne sur les sociétés par actions

Version de l'article 213 du 2003-01-01 au 2018-04-30 :


Note marginale :Motifs de dissolution

  •  (1) Le directeur ou tout intéressé peut demander au tribunal de prononcer, par ordonnance, la dissolution de la société qui, selon le cas :

    • a) n’a pas observé pendant au moins deux ans consécutifs les dispositions de la présente loi en matière de tenue des assemblées annuelles;

    • b) a enfreint les dispositions du paragraphe 16(2) ou des articles 21, 157 ou 159;

    • c) a obtenu un certificat sur présentation de faits erronés.

  • Note marginale :Avis au directeur

    (2) L’intéressé qui présente la demande prévue au présent article doit en donner avis au directeur; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat.

  • Note marginale :Ordonnance de dissolution

    (3) Sur demande présentée en vertu du présent article ou de l’article 212, le tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il estime pertinente et, notamment, prononcer la dissolution de la société ou en prescrire la dissolution et la liquidation sous sa surveillance.

  • Note marginale :Certificat

    (4) Sur réception de l’ordonnance visée au présent article ou aux articles 212 ou 214, le directeur délivre, en la forme établie par lui, un certificat :

    • a) de dissolution, s’il s’agit d’une ordonnance à cet effet;

    • b) d’intention de dissolution, s’il s’agit d’une ordonnance de liquidation et de dissolution sous surveillance judiciaire; il en fait publier un avis dans une publication accessible au grand public.

  • Note marginale :Effet du certificat

    (5) La société cesse d’exister à la date figurant sur le certificat de dissolution.

  • L.R. (1985), ch. C-44, art. 213
  • 2001, ch. 14, art. 106

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