Loi canadienne sur les sociétés par actions
Définition de actionnaire
226 (1) Au présent article, actionnaire s’entend notamment des héritiers et des représentants personnels de l’actionnaire.
Note marginale :Continuation des actions
(2) Nonobstant la dissolution d’une personne morale conformément à la présente loi :
a) les procédures civiles, pénales ou administratives intentées par ou contre elle avant sa dissolution peuvent être poursuivies comme si la dissolution n’avait pas eu lieu;
b) dans les deux ans suivant la dissolution, des procédures civiles, pénales ou administratives peuvent être intentées contre la personne morale comme si elle n’avait pas été dissoute;
c) les biens qui auraient servi à satisfaire tout jugement ou ordonnance, à défaut de la dissolution, demeurent disponibles à cette fin.
Note marginale :Signification
(3) Après la dissolution, la signification des documents peut se faire à toute personne figurant sur la dernière liste enregistrée conformément aux articles 106 ou 113.
Note marginale :Idem
(3.1) La signification des documents à une compagnie qui était régie par la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, et qui a été dissoute par suite de l’application du paragraphe 261(8) de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes, chapitre 33 des Statuts du Canada de 1974-75-76 et chapitre 9 des Statuts du Canada de 1978-79, peut se faire à toute personne figurant comme dirigeant dans le dernier sommaire déposé par la compagnie conformément à la Loi sur les corporations canadiennes.
Note marginale :Remboursement
(4) Nonobstant la dissolution d’une personne morale, conformément à la présente loi, les actionnaires entre lesquels sont répartis les biens engagent leur responsabilité, à concurrence de la somme reçue, envers toute personne invoquant le paragraphe (2), toute action en recouvrement pouvant alors être engagée dans les deux ans suivant la dissolution.
Note marginale :Action en justice collective
(5) Le tribunal peut ordonner que soit intentée, collectivement contre les actionnaires, l’action visée au paragraphe (4), sous réserve des conditions qu’il juge pertinentes, et peut, si le demandeur établit le bien-fondé de sa demande, renvoyer l’affaire devant un arbitre ou un autre officier de justice qui a le pouvoir :
a) de mettre en cause chaque ancien actionnaire retrouvé par le demandeur;
b) de déterminer, sous réserve du paragraphe (4), la part que chaque ancien actionnaire doit verser pour dédommager le demandeur;
c) d’ordonner le versement des sommes déterminées.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 226
- 1992, ch. 1, art. 57
- 2001, ch. 14, art. 112 et 135(A)
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