Loi canadienne sur les sociétés par actions
Version de l'article 30 du 2003-01-01 au 2011-11-28 :
Note marginale :Détention par la société de ses propres actions
30 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 31 à 36, la société ne peut :
a) ni détenir ses propres actions ni celles de sa personne morale mère;
b) ni permettre que ses actions soient acquises par ses filiales dotées de la personnalité morale.
Note marginale :Détention par la filiale des actions d’une société
(2) Sous réserve de l’article 31, au cas où une personne morale, filiale d’une société, détient des actions de la société, celle-ci doit l’obliger à vendre ou à aliéner ces actions dans les cinq ans suivant la date, selon le cas :
a) où la personne morale est devenue sa filiale;
b) de sa prorogation en vertu de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 30
- 2001, ch. 14, art. 17
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