Loi canadienne sur les sociétés par actions
Note marginale :Garantie de l’effet juridique de l’endossement
77 (1) L’émetteur peut demander que lui soient données des assurances sur l’authenticité et la validité de chaque endossement obligatoire, en exigeant la garantie de la signature de l’endosseur et, le cas échéant :
a) des assurances suffisantes sur la compétence de signer des mandataires;
b) la preuve de la nomination ou du mandat du représentant;
c) des assurances suffisantes que tous les représentants dont la signature est requise ont signé;
d) dans les autres cas, des assurances analogues à celles qui précèdent.
Définition de garantie de la signature
(2) Pour l’application du paragraphe (1), garantie de la signature s’entend de la garantie signée par toute personne que l’émetteur a de bonnes raisons de croire digne de confiance ou pour le compte de cette personne.
Note marginale :Normes
(3) L’émetteur peut adopter des normes raisonnables pour déterminer les personnes dignes de confiance au sens du paragraphe (2).
Définition de preuve de la nomination ou du mandat
(4) À l’alinéa (1)b), preuve de la nomination ou du mandat s’entend :
a) dans le cas d’un représentant nommé judiciairement, de la copie de l’ordonnance certifiée conformément au paragraphe 51(7) et rendue moins de soixante jours avant la présentation pour transfert de la valeur mobilière;
b) dans tout autre cas, de la copie de tout document prouvant la nomination ou de toute autre preuve que l’émetteur estime suffisante.
Note marginale :Normes
(5) L’émetteur peut adopter des normes raisonnables en matière de preuve pour l’application de l’alinéa (4)b).
Note marginale :Absence d’avis
(6) L’émetteur n’est réputé connaître le contenu des documents obtenus en application du paragraphe (4) que si le contenu se rattache directement à une nomination ou à un mandat.
Note marginale :Assurances supplémentaires
(7) L’émetteur qui exige des assurances non prévues au présent article pour des fins non visées au paragraphe (4) et qui obtient copie de documents, tels que testaments, contrats de fiducie ou de société de personnes ou règlements administratifs, est réputé avoir reçu avis de tout ce qui, dans ces documents, concerne le transfert.
- 1974-75-76, ch. 33, art. 72
- 1978-79, ch. 9, art. 1
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