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Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. (1985), ch. C-5)

Loi à jour 2024-09-16; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures

Partie I (suite)

Relations internationales et défense et sécurité nationales (suite)

Instances sécurisées de contrôle des décisions administratives (suite)

Note marginale :Avis au procureur général du Canada

  •  (1) Tout participant qui, dans le cadre d’une instance fédérale, est tenu de divulguer ou prévoit divulguer ou faire divulguer des renseignements dont il croit qu’il s’agit de renseignements sensibles ou de renseignements potentiellement préjudiciables est tenu d’aviser par écrit, dès que possible, le procureur général du Canada de la possibilité de divulgation et de préciser dans l’avis la nature, la date et le lieu de l’instance fédérale.

  • Note marginale :Au cours d’une instance fédérale

    (2) Tout participant qui croit que des renseignements sensibles ou des renseignements potentiellement préjudiciables sont sur le point d’être divulgués par lui ou par une autre personne au cours d’une instance fédérale est tenu de soulever la question devant la personne qui préside l’instance fédérale et d’aviser par écrit le procureur général du Canada de la question dès que possible, que ces renseignements aient fait ou non l’objet de l’avis prévu au paragraphe (1). Le cas échéant, la personne qui préside l’instance fédérale veille à ce que les renseignements ne soient pas divulgués, sauf en conformité avec la présente loi.

  • Note marginale :Avis par un fonctionnaire

    (3) Le fonctionnaire — à l’exclusion d’un participant — qui croit que peuvent être divulgués, dans le cadre d’une instance fédérale, des renseignements sensibles ou des renseignements potentiellement préjudiciables peut aviser par écrit le procureur général du Canada de la possibilité de divulgation; le cas échéant, l’avis précise la nature, la date et le lieu de l’instance fédérale.

  • Note marginale :Au cours d’une instance fédérale

    (4) Le fonctionnaire — à l’exclusion d’un participant — qui croit que des renseignements sensibles ou des renseignements potentiellement préjudiciables sont sur le point d’être divulgués au cours d’une instance fédérale peut soulever la question devant la personne qui préside l’instance fédérale; le cas échéant, il est tenu d’aviser par écrit le procureur général du Canada de la question dès que possible, que ces renseignements aient fait ou non l’objet de l’avis prévu au paragraphe (3) et la personne qui préside l’instance fédérale veille à ce que les renseignements ne soient pas divulgués, sauf en conformité avec la présente loi.

  • Note marginale :Exception

    (5) Le présent article ne s’applique pas :

    • a) à la communication de renseignements par une personne à son avocat dans le cadre d’une instance fédérale, si ceux-ci la concernent;

    • b) aux renseignements communiqués dans le cadre de l’exercice des attributions du procureur général du Canada, du conseiller juridique spécial, du juge ou d’un tribunal d’appel, au titre du présent article et des articles 38.22 à 38.41 et 38.43;

    • c) aux renseignements dont la divulgation est autorisée par l’institution fédérale qui les a produits ou pour laquelle ils ont été produits ou, dans le cas où ils n’ont pas été produits par ou pour une institution fédérale, par la première institution fédérale à les avoir reçus.

  • Note marginale :Exception

    (6) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au participant si une institution fédérale visée à l’alinéa (5)c) l’informe qu’il n’est pas nécessaire, afin d’éviter la divulgation des renseignements visés à cet alinéa, de donner un avis au procureur général du Canada au titre du paragraphe (1) ou de soulever la question au titre du paragraphe (2) devant la personne présidant l’instance fédérale.

Note marginale :Interdiction de divulgation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 38.21(5), nul ne peut divulguer, dans le cadre d’une instance fédérale :

    • a) les renseignements qui font l’objet d’un avis donné au titre de l’un des paragraphes 38.21(1) à (4);

    • b) le fait qu’un avis est donné au procureur général du Canada au titre de l’un des paragraphes 38.21(1) à (4);

    • c) le fait qu’une requête a été présentée au titre de l’article 38.25 ou qu’il a été interjeté appel d’une ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 38.26(1) à (3) relativement à une telle requête;

    • d) le fait qu’un accord a été conclu au titre de l’article 38.24 ou du paragraphe 38.25(6).

  • Note marginale :Exceptions

    (2) La divulgation des renseignements ou des faits visés au paragraphe (1) n’est pas interdite :

    • a) si le procureur général du Canada l’autorise par écrit au titre de l’article 38.23 ou par un accord conclu en application de l’article 38.24 ou du paragraphe 38.25(6);

    • b) si le juge l’autorise au titre de l’un des paragraphes 38.26(1) ou (2) et que le délai prévu ou accordé pour en appeler a expiré ou, en cas d’appel, sa décision est confirmée et les recours en appel sont épuisés.

Note marginale :Autorisation de divulgation par le procureur général du Canada

  •  (1) Le procureur général du Canada peut, à tout moment, autoriser la divulgation de tout ou partie des renseignements ou des faits dont la divulgation est interdite par le paragraphe 38.22(1) et assortir son autorisation des conditions qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Notification

    (2) Dans les trente jours suivant la réception du premier avis donné au titre de l’un des paragraphes 38.21(1) à (4) relativement à des renseignements donnés, le procureur général du Canada notifie par écrit sa décision relative à la divulgation de ces renseignements à toutes les personnes qui ont donné un tel avis.

Note marginale :Accord de divulgation

  •  (1) Le procureur général du Canada et la personne ayant donné l’avis prévu aux paragraphes 38.21(1) ou (2) qui n’a pas l’obligation de divulguer des renseignements dans le cadre d’une instance fédérale, mais veut divulguer ou faire divulguer les renseignements qui ont fait l’objet de l’avis ou les faits visés aux alinéas 38.22(1)b) à d), peuvent, avant que cette personne présente une requête au titre de l’alinéa 38.25(2)c), conclure un accord prévoyant la divulgation d’une partie des renseignements ou des faits ou leur divulgation assortie de conditions.

  • Note marginale :Exclusion de la requête

    (2) Si un accord est conclu, la personne ne peut présenter de requête au titre de l’alinéa 38.25(2)c) relativement aux renseignements ayant fait l’objet de l’avis qu’elle a donné au procureur général du Canada au titre des paragraphes 38.21(1) ou (2).

Note marginale :Requête : procureur général du Canada

  •  (1) Le procureur général du Canada peut, à tout moment et en toutes circonstances pendant l’instance fédérale, présenter une requête à un juge pour qu’il rende une ordonnance portant sur la divulgation de renseignements à l’égard desquels il a reçu un avis au titre de l’un des paragraphes 38.21(1) à (4).

  • Note marginale :Requête : dispositions générales

    (2) Si, en ce qui concerne des renseignements à l’égard desquels il a reçu un avis au titre de l’un des paragraphes 38.21(1) à (4), le procureur général du Canada n’a pas notifié sa décision à l’auteur de l’avis en conformité avec le paragraphe 38.23(2) ou, sauf par un accord conclu au titre de l’article 38.24, n’a pas autorisé la divulgation des renseignements ou n’en a autorisé la divulgation que d’une partie ou a assorti de conditions son autorisation de divulgation :

    • a) il est tenu de présenter une requête à un juge pour qu’il rende une ordonnance portant sur la divulgation des renseignements si la personne qui l’a avisé au titre des paragraphes 38.21(1) ou (2) est un témoin;

    • b) la personne — à l’exclusion d’un témoin — qui a l’obligation de divulguer des renseignements dans le cadre d’une instance fédérale est tenue de présenter une requête à un juge pour qu’il rende une ordonnance portant sur la divulgation des renseignements;

    • c) la personne qui n’a pas l’obligation de divulguer des renseignements dans le cadre d’une instance fédérale, mais qui veut en divulguer ou en faire divulguer, peut présenter une requête à un juge pour qu’il rende une ordonnance portant sur la divulgation des renseignements.

  • Note marginale :Notification du procureur général du Canada

    (3) La personne qui présente une requête au titre des alinéas (2)b) ou c) en notifie le procureur général du Canada.

  • Note marginale :Dossier du tribunal

    (4) Sous réserve de l’alinéa (5)b), toute requête présentée au titre du présent article est confidentielle. Pendant la période durant laquelle la requête est confidentielle, l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires peut, sous réserve de l’article 38.31, prendre les mesures qu’il estime indiquées en vue d’assurer la confidentialité de la requête et des renseignements sur lesquels elle porte.

  • Note marginale :Procédure

    (5) Dès qu’il est saisi d’une requête présentée au titre du présent article, le juge :

    • a) entend les observations du procureur général du Canada sur l’opportunité de rendre la requête publique;

    • b) s’il estime que la requête devrait être rendue publique, ordonne qu’elle le soit;

    • c) entend les observations du procureur général du Canada sur l’identité des parties ou des témoins dont les intérêts sont touchés par l’interdiction de divulgation ou les conditions dont l’autorisation de divulgation est assortie et sur les personnes qui devraient être avisées de la tenue d’une audience;

    • d) décide s’il est nécessaire de tenir une audience;

    • e) s’il estime qu’une audience est nécessaire :

      • (i) spécifie les personnes qui devraient en être avisées,

      • (ii) ordonne au procureur général du Canada de les aviser,

      • (iii) détermine le contenu et les modalités de l’avis;

    • f) s’il l’estime indiqué en l’espèce, peut donner à quiconque la possibilité de présenter des observations.

  • Note marginale :Accord de divulgation

    (6) Après la saisine du juge d’une requête présentée au titre de l’alinéa (2)c) ou l’institution d’un appel d’une ordonnance du juge rendue au titre de l’un des paragraphes 38.26(1) à (3) relativement à cette requête, et avant que l’appel n’ait fait l’objet d’une décision :

    • a) le procureur général du Canada peut conclure avec l’auteur de la requête un accord prévoyant la divulgation d’une partie des renseignements ou des faits visés aux alinéas 38.22(1)b) à d) ou leur divulgation assortie de conditions;

    • b) si un accord est conclu, le juge n’est plus saisi de la requête et il est mis fin à l’audience ou à l’appel.

  • Note marginale :Fin

    (7) Sous réserve du paragraphe (6), si le procureur général du Canada autorise la divulgation de tout ou partie des renseignements ou supprime les conditions dont la divulgation est assortie après la saisine du juge aux termes du présent article et, en cas d’appel d’une ordonnance du juge rendue au titre de l’un des paragraphes 38.26(1) à (3), avant qu’il en soit disposé, le juge n’est plus saisi de la requête et il est mis fin à l’audience ou à l’appel à l’égard de tels des renseignements dont la divulgation est autorisée ou n’est plus assortie de conditions.

Note marginale :Ordonnance de divulgation

  •  (1) Le juge peut rendre une ordonnance autorisant la divulgation des renseignements ou des faits visés au paragraphe 38.22(1), sauf s’il conclut qu’elle porterait préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales.

  • Note marginale :Divulgation avec conditions

    (2) Si le juge conclut que la divulgation des renseignements ou des faits porterait préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, mais que les raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation l’emportent sur les raisons d’intérêt public qui justifient la non-divulgation, il peut par ordonnance, compte tenu des raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation ainsi que de la forme et des conditions de divulgation les plus susceptibles de limiter le préjudice porté aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, autoriser, sous réserve des conditions qu’il estime indiquées, la divulgation de tout ou partie des renseignements ou des faits, d’un résumé des renseignements ou d’un aveu écrit des faits qui y sont liés.

  • Note marginale :Confirmation de l’interdiction

    (3) Dans le cas où le juge n’autorise pas la divulgation au titre des paragraphes (1) ou (2), il rend une ordonnance confirmant l’interdiction de divulgation.

  • Note marginale :Prise d’effet de la décision

    (4) L’ordonnance de divulgation prend effet après l’expiration du délai prévu ou accordé pour en appeler ou, en cas d’appel, après sa confirmation et l’épuisement des recours en appel.

  • Note marginale :Preuve

    (5) Le juge peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu’il estime digne de foi et approprié — même si le droit canadien ne prévoit pas par ailleurs son admissibilité — et peut fonder sa décision sur cet élément.

Note marginale :Avis de l’ordonnance

 Le juge peut ordonner au procureur général du Canada d’aviser de l’ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 38.26(1) à (3) toute personne qui, de l’avis du juge, devrait être avisée.

Note marginale :Appel devant la Cour d’appel fédérale

  •  (1) Il peut être interjeté appel d’une ordonnance rendue par un juge de la Cour fédérale en application de l’un des paragraphes 38.26(1) à (3) devant la Cour d’appel fédérale.

  • Note marginale :Délai

    (2) Le délai dans lequel l’appel peut être interjeté est de quinze jours suivant la date de l’ordonnance frappée d’appel, mais la Cour d’appel fédérale peut le proroger si elle l’estime indiqué en l’espèce.

Note marginale :Délai de demande d’autorisation d’en appeler à la Cour suprême du Canada

 Malgré toute autre loi fédérale :

  • a) le délai de demande d’autorisation d’en appeler à la Cour suprême du Canada d’une ordonnance rendue par la Cour d’appel fédérale en application de l’un des paragraphes 38.26(1) à (3) ou du jugement de la Cour d’appel fédérale sur un appel d’une telle ordonnance rendue par la Cour fédérale est de quinze jours suivant la date de l’ordonnance ou du jugement frappé d’appel, mais la Cour suprême du Canada peut proroger le délai si elle l’estime indiqué en l’espèce;

  • b) dans les cas où l’autorisation est accordée, l’appel est interjeté conformément au paragraphe 60(1) de la Loi sur la Cour suprême, mais le délai qui s’applique est celui qu’a fixé la Cour suprême du Canada.

Note marginale :Règles spéciales : audience à huis clos

  •  (1) Le juge saisi d’une affaire au titre du paragraphe 38.25(5) ou le tribunal saisi de l’appel d’une ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 38.26(1) à (3) peut ordonner que l’audience ou l’appel soit tenu à huis clos.

  • Note marginale :Règles spéciales : audience dans la région de la capitale nationale

    (2) À la demande du procureur général du Canada, l’audience prévue au paragraphe 38.25(5) et l’audition de l’appel d’une ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 38.26(1) à (3) ont lieu dans la région de la capitale nationale délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

  • Note marginale :Présentation d’observations en l’absence d’autres parties

    (3) Le juge saisi d’une affaire au titre du paragraphe 38.25(5) ou le tribunal saisi de l’appel d’une ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 38.26(1) à (3) donne au procureur général du Canada la possibilité de présenter ses observations en l’absence d’autres parties. Il peut en faire de même pour les personnes qu’il entend en application de l’alinéa 38.25(5)f).

  • Note marginale :Observations en l’absence d’autres parties : audience publique

    (4) Sont faites à huis clos les observations présentées en l’absence d’autres parties lors d’une audience, tenue en public, prévue au paragraphe 38.25(5) ou lors de l’audition, tenue en public, de l’appel d’une ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 38.26(1) à (3).

 

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