Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif (L.R.C. (1985), ch. C-50)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures
PARTIE IIContentieux administratif (suite)
Intérêt (suite)
Note marginale :Intérêts sur les jugements — Fait survenu dans une province
31.1 (1) Sauf disposition contraire de toute autre loi fédérale et sous réserve du paragraphe (2), les règles de droit en matière d’intérêt pour les jugements qui, dans une province, régissent les rapports entre particuliers s’appliquent aux jugements rendus contre l’État dans les cas où un fait générateur est survenu dans cette province.
Note marginale :Intérêt sur les jugements — Fait non survenu dans une seule province
(2) Un jugement rendu contre l’État, dans le cas où le fait générateur n’est pas survenu dans une province ou dans celui où les faits générateurs sont survenus dans plusieurs provinces, porte intérêt, à compter de son prononcé, au taux que la Cour estime raisonnable dans les circonstances.
- 1990, ch. 8, art. 31
- 2001, ch. 4, art. 52(A)
Offre de paiement
Note marginale :Offre de paiement
31.2 (1) L’État peut, dans toute instance, faire une offre de paiement sans consigner au tribunal la somme d’argent ainsi offerte.
Note marginale :Offre écrite
(2) Toute offre d’une somme d’argent faite au nom de l’État est censée constituer une offre légale si elle est signée par un ministre ou son délégué à cet effet et notifiée au créancier.
- 1990, ch. 8, art. 31
Prescription
Note marginale :Règles applicables
32 Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, les règles de droit en matière de prescription qui, dans une province, régissent les rapports entre particuliers s’appliquent lors des poursuites auxquelles l’État est partie pour tout fait générateur survenu dans la province. Lorsque ce dernier survient ailleurs que dans une province, la procédure se prescrit par six ans.
- L.R. (1985), ch. C-50, art. 32
- 1990, ch. 8, art. 31
Application des lois à l’État
Note marginale :Application des lois à l’État
33 Sauf disposition expresse contraire, la présente loi n’a pas pour effet de modifier les règles de preuve ou présomptions établissant le degré d’obligation imposé à l’État par les lois fédérales.
- S.R., ch. C-38, art. 20
Règlements
Note marginale :Règlements
34 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire des règles de pratique et de procédure applicables lors des poursuites intéressant l’État, à titre de partie ou autrement, ainsi que fixer les tarifs d’honoraires et les dépens;
b) établir des modèles ou formulaires relatifs à ces poursuites;
c) régir la délivrance des certificats de jugements rendus contre l’État;
d) appliquer aux poursuites intéressant l’État, à titre de partie ou autrement, toute règle de preuve applicable entre particuliers;
e) d’une façon générale, prendre toute mesure nécessaire relativement aux poursuites intéressant l’État, à titre de partie ou autrement.
- L.R. (1985), ch. C-50, art. 34
- 1990, ch. 8, art. 32
- 2006, ch. 11, art. 18
Mandataires et préposés de l’État
Note marginale :Poursuites contre des organismes mandataires de l’État
35 (1) La présente loi, à l’exception de l’article 22, s’applique aux poursuites intentées aux termes d’une loi fédérale contre un organisme mandataire de l’État.
Note marginale :Paiement
(2) Les sommes d’argent adjugées et l’intérêt afférent accordé conformément à la présente loi peuvent être payés sur les fonds administrés par l’organisme en cause.
- L.R. (1985), ch. C-50, art. 35
- 1990, ch. 8, art. 32
Note marginale :G.R.C. et Forces canadiennes
36 Pour la détermination des questions de responsabilité dans toute action ou autre procédure engagée par ou contre l’État, quiconque était lors des faits en cause membre des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada est assimilé à un préposé de l’État.
- L.R. (1985), ch. C-50, art. 36
- 1990, ch. 8, art. 32
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