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Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.))

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-02-19 Versions antérieures

PARTIE VIContrôle d’application (suite)

Interdictions, infractions et peines (suite)

Procédure (suite)

 [Abrogés, 2001, ch. 32, art. 62]

PARTIE VI.1Contrôle d’application en matière d’infractions criminelles à d’autres lois

Pouvoirs des agents des douanes désignés

Note marginale :Désignation par le président

  •  (1) Le président peut désigner des agents des douanes pour l’application de la présente partie; il leur remet alors un certificat attestant leur qualité.

  • Note marginale :Admissibilité du certificat

    (2) Le certificat de désignation d’un agent des douanes désigné est admissible en preuve et fait foi de la désignation sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • 1998, ch. 7, art. 1
  • 2005, ch. 38, art. 83

Note marginale :Pouvoirs et fonctions de l’agent désigné

  •  (1) Dans le cadre de l’exercice normal de ses attributions à un bureau de douane ou s’il agit en conformité avec l’article 99.1, l’agent des douanes désigné, en plus des pouvoirs conférés aux agents des douanes pour l’application de la présente loi, a les pouvoirs et obligations que les articles 495 et 497 et les alinéas 498(1)a) et b) du Code criminel confèrent à un agent de la paix à l’égard d’une infraction criminelle à toute autre loi fédérale; les paragraphes 495(3) et 498(3) du Code criminel lui sont alors applicables comme s’il était un agent de la paix.

  • Note marginale :Pouvoirs à l’égard des infractions de conduite avec capacités affaiblies

    (2) L’agent des douanes désigné a, dans le cadre de l’exercice normal de ses attributions à un bureau de douane ou s’il agit en conformité avec l’article 99.1, les pouvoirs et obligations que les articles 320.27 à 320.29 du Code criminel confèrent à un agent de la paix; il peut en outre, dans le cas où il ordonne à une personne de fournir des échantillons d’haleine ou de sang ou de se soumettre à une évaluation, lui ordonner, à cette fin, de suivre un agent de la paix visé à l’alinéa c) de la définition de agent de la paix à l’article 2 de la même loi.

  • Note marginale :Pouvoir de détention

    (3) L’agent des douanes désigné qui arrête une personne en vertu des pouvoirs que le paragraphe (1) lui confère peut la détenir jusqu’à ce qu’elle soit confiée à la garde d’un agent de la paix visé à l’alinéa c) de la définition de agent de la paix à l’article 2 du Code criminel.

  • Note marginale :Restriction

    (4) L’agent des douanes désigné ne peut recourir à ses pouvoirs d’application de la présente loi uniquement pour rechercher des éléments de preuve d’infraction criminelle à une autre loi fédérale.

  • 1998, ch. 7, art. 1
  • 2001, ch. 25, art. 84
  • 2008, ch. 6, art. 59
  • 2018, ch. 21, art. 11 et 45
  • 2019, ch. 25, art. 392

PARTIE VIIRèglements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 264]

    • b) [Abrogé, 2009, ch. 10, art. 16]

    • c) exiger le paiement des frais engagés par le ministre pour l’inspection de documents conservés dans un lieu situé à l’étranger et régir le mode de détermination de ces frais et les modalités et le délai de paiement de ceux-ci.

    • d) autoriser la collecte de renseignements ou d’éléments de preuve permettant de déterminer si des droits sont exigibles ou susceptibles de le devenir sur des marchandises importées et d’établir le montant de ces droits;

    • e) fixer les conditions à remplir, notamment en matière de cautions ou autres garanties, par les non-résidents pour pouvoir importer des marchandises, définir non-résident pour l’application du présent alinéa et exempter toutes personnes ou marchandises, ou leurs catégories, de ces conditions;

    • f) fixer les méthodes à suivre pour déterminer le classement tarifaire du sucre, de la mélasse et du sirop de sucre, et préciser les normes, instruments et appareils à employer à cette fin;

    • g) fixer le mode de vérification de la teneur alcoolique des vins, spiritueux et autres boissons alcoolisées en vue d’en déterminer le classement tarifaire;

    • h) préciser, dans des cas ou catégories de cas donnés, le mode de réglementation du cabotage et, aux conditions qu’il estime indiquées, exempter les caboteurs de dispositions de la présente loi qu’il juge inopportun de leur appliquer;

    • h.1) définir les termes qui s’entendent au sens du règlement selon une disposition de la présente loi;

    • h.2) prévoir la vente d’alcool, de produits du tabac, de tabac en feuilles, d’alcool spécialement dénaturé, de préparations assujetties à des restrictions retenus ou de produits de vapotage, saisis, abandonnés ou confisqués en vertu de la présente loi;

    • i) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par une disposition de la présente loi;

    • j) prendre toute mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Règlements

    (1.1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de l’interprétation, de l’application et de l’exécution uniformes des parties — protocoles, chapitres ou dispositions —, mentionnées à la colonne 2 de la partie 5 de l’annexe, de tout accord mentionné à la colonne 1, ou pour toute autre question sur laquelle peuvent s’entendre les pays parties à l’accord.

  • (1.2) à (1.5) [Abrogés, 2012, ch. 18, art. 30]

  • Note marginale :Règlement fixant un taux d’intérêt

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement et sur recommandation du ministre des Finances, fixer un taux d’intérêt ou établir des règles de fixation d’un taux d’intérêt pour l’application d’une disposition de la présente loi.

  • Note marginale :Règlements pris en vertu de l’alinéa (1)i) — article 3.5

    (3) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)i) pour l’application de l’article 3.5 peuvent traiter différemment les paiements selon leur montant et selon la catégorie de marchandises à laquelle ils se rapportent.

  • (4) [Abrogé, 2001, ch. 25, art. 85]

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 164
  • 1988, ch. 65, art. 81
  • 1992, ch. 28, art. 30, ch. 31, art. 22
  • 1993, ch. 44, art. 108
  • 1994, ch. 47, art. 72
  • 1995, ch. 41, art. 36
  • 1996, ch. 33, art. 40
  • 1997, ch. 14, art. 47
  • 1998, ch. 19, art. 264
  • 2001, ch. 25, art. 85, ch. 28, art. 30
  • 2007, ch. 18, art. 141
  • 2009, ch. 6, art. 29, ch. 10, art. 16, ch. 16, art. 35 et 56
  • 2010, ch. 4, art. 29
  • 2012, ch. 18, art. 30
  • 2017, ch. 6, art. 85
  • 2022, ch. 10, art. 93
  • 2022, ch. 10, art. 329

Note marginale :Incorporation par renvoi

 Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document — quelle que soit sa provenance —, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

  • 2009, ch. 10, art. 17

Note marginale :Prohibition ou contrôle de certaines importations

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prohiber ou, d’une façon générale, contrôler l’importation de marchandises dont l’exportation en provenance d’un État étranger est assujettie à des arrangements ou engagements passés entre le Canada et cet État, s’il constate, sur le rapport du ministre, qu’elles sont importées de manière à contourner ces arrangements ou engagements.

Note marginale :Cautions et garanties

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) fixer, ou autoriser le ministre à déterminer, le montant des consignations, cautions ou autres garanties prévues par la présente loi ou ses règlements;

    • b) préciser la nature et les conditions de ces consignations, cautions ou autres garanties.

  • Note marginale :Forme

    (2) Les consignations, cautions ou autres garanties exigées en vertu de la présente loi sont à constituer en la forme jugée satisfaisante par le ministre.

Note marginale :Services spéciaux

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) préciser les services fournis par l’agent à la demande du responsable de marchandises importées ou destinées à l’exportation à considérer comme des services spéciaux;

    • b) fixer les frais afférents aux services spéciaux à acquitter éventuellement par la personne qui en fait la demande;

    • c) fixer les conditions de prestation des services spéciaux, y compris la prise des cautions ou autres garanties réglementaires.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Tout acte à accomplir en vertu de la présente loi ou de ses règlements dans un bureau de douane, un entrepôt d’attente, un entrepôt de stockage ou une boutique hors taxes, mais accompli ailleurs à la suite d’un service spécial, est réputé, pour l’application de ces loi ou règlements, l’avoir été dans celui de ces établissements qui est concerné.

Note marginale :Prise d’effet

 Tout règlement, pris en application d’une disposition de la présente loi, qui prévoit une entrée en vigueur antérieure à son enregistrement en vertu de l’article 6 de la Loi sur les textes réglementaires entre en vigueur ce jour antérieur dans les cas suivants :

  • a) il a pour seul résultat d’alléger une charge;

  • b) il met en oeuvre tout ou partie d’une mesure annoncée publiquement ce jour-là ou avant;

  • c) il corrige une disposition ambiguë ou erronée, non conforme à un objet de la présente loi ou à des règlements pris par le gouverneur en conseil en application de la présente loi;

  • d) il met en oeuvre une disposition nouvelle ou modifiée de la présente loi, applicable avant qu’il soit enregistré en vertu de l’article 6 de la Loi sur les textes réglementaires.

  • 1992, ch. 28, art. 31

Suivi parlementaire

Note marginale :Suivi par un comité parlementaire

  •  (1) L’application de la présente loi est suivie par le comité du Sénat, de la Chambre des communes ou mixte désigné ou constitué à cette fin.

  • Note marginale :Rapport au Parlement

    (2) Dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le comité visé au paragraphe (1) procède à l’examen détaillé de celle-ci et des conséquences de son application. Il dispose ensuite d’un délai raisonnable pour exécuter son mandat et faire déposer son rapport devant chaque chambre du Parlement.

Dispositions transitoires

Définition de ancienne loi

  •  (1) Au présent article, ancienne loi désigne la Loi sur les douanes, chapitre C-40 des Statuts revisés du Canada de 1970.

  • Note marginale :Procédures pendantes engagées sous le régime de l’ancienne loi

    (2) Les procédures engagées sous le régime de l’ancienne loi avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont menées à terme comme si cette dernière et ses règlements d’application n’avaient pas été édictés.

  • Note marginale :Créances régies par l’ancienne loi

    (3) Les articles 143 à 147 s’appliquent aux créances acquises par Sa Majesté du chef du Canada sous le régime de l’ancienne loi ou de ses règlements d’application, sauf cas de procédures judiciaires engagées à cet égard sous le régime de l’article 102 de cette loi.

  • Note marginale :Marchandises retenues en vertu de l’ancienne loi

    (4) L’article 102 s’applique aux marchandises retenues en vertu du paragraphe 22(2) de l’ancienne loi et se trouvant sous la garde de l’agent lors de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Modifications corrélatives

 [Modifications]

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 45 (1er suppl.), art. 10]

 [Modifications]

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 75]

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.

 

Date de modification :