Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.))
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-21 Versions antérieures
Note marginale :Demande de révision ou de réexamen
60 (1) Toute personne avisée en application du paragraphe 59(2) peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification de l’avis et après avoir versé tous droits et intérêts dus sur des marchandises ou avoir donné la garantie, jugée satisfaisante par le ministre, du versement du montant de ces droits et intérêts, demander la révision ou le réexamen de l’origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane, ou d’une décision sur la conformité des marques.
Note marginale :Demande de révision
(2) Toute personne qui a reçu une décision anticipée prise en application de l’article 43.1 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification de la décision anticipée, en demander la révision.
Note marginale :Présentation de la demande
(3) La demande prévue au présent article est présentée au président en la forme, selon les modalités et avec les renseignements déterminés par le ministre.
Note marginale :Intervention du président
(4) Sur réception de la demande prévue au présent article, le président procède sans délai à l’une des interventions suivantes :
a) la révision ou le réexamen de l’origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane;
b) la confirmation, la modification ou l’annulation de la décision anticipée;
c) la révision ou le réexamen de la décision sur la conformité des marques.
Note marginale :Avis de la décision
(5) Le président donne avis au demandeur, sans délai, de la décision qu’il a prise en application du paragraphe (4), motifs à l’appui.
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 60
- 1992, ch. 28, art. 12
- 1997, ch. 36, art. 166
- 1999, ch. 17, art. 127
- 2001, ch. 25, art. 42
- 2005, ch. 38, art. 85
- 2022, ch. 10, art. 318
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