Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (L.C. 2009, ch. 23)
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PARTIE 12Expert-comptable (suite)
Note marginale :Mission de vérification — autres organisations
189 (1) L’expert-comptable effectue, de la manière prévue par règlement, une mission de vérification de l’organisation autre qu’une organisation désignée.
Note marginale :Mission d’examen
(2) Il effectue toutefois, de la manière prévue par règlement, une mission d’examen de l’organisation ayant recours à la sollicitation — autre qu’une organisation désignée — dont les revenus annuels bruts du dernier exercice terminé sont égaux ou inférieurs au montant réglementaire, ou réputés tels en application de l’alinéa 190b), si les membres l’exigent par résolution extraordinaire.
Note marginale :Durée de validité de la résolution
(3) La résolution n’est valide que jusqu’à l’assemblée annuelle suivante.
Note marginale :Décision du directeur — revenus
190 S’il est convaincu que cela ne portera pas atteinte à l’intérêt public, le directeur peut, sur demande de l’organisation ayant recours à la sollicitation, décider qu’elle est réputée, selon les conditions qu’il estime indiquées :
a) soit avoir les revenus visés à l’alinéa 179a);
b) soit avoir les revenus visés au paragraphe 189(2), s’il ne s’agit pas d’une organisation désignée.
Note marginale :Rapport sur les états financiers
191 Après la mission de vérification ou d’examen, selon le cas, l’expert-comptable fait rapport, de la manière réglementaire, sur les états financiers que la présente loi ordonne de présenter aux membres, à l’exception des états financiers ou de la partie de ceux-ci se rapportant à la période visée au sous-alinéa 172(1)a)(ii).
Note marginale :Rapport d’un autre expert-comptable
192 (1) Malgré l’article 193, l’expert-comptable de l’organisation mère peut, d’une manière raisonnable, se fonder sur le rapport de l’expert-comptable d’une personne morale ou d’une entreprise commerciale dépourvue de la personnalité morale dont les comptes sont entièrement ou partiellement inclus dans les états financiers de l’organisation.
Note marginale :Question de fait
(2) Le bien-fondé de la décision de l’expert-comptable à cet égard est une question de fait.
Note marginale :Application
(3) Le paragraphe (1) s’applique, que les états financiers de l’organisation mère soient consolidés ou non.
Note marginale :Droit à l’information
193 (1) À la demande de l’expert-comptable, les administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires de l’organisation, ou leurs prédécesseurs, lui fournissent des renseignements et des éclaircissements et lui donnent accès à tous les livres, documents, comptes et pièces justificatives de l’organisation ou de ses filiales dans la mesure où il l’estime nécessaire pour agir conformément aux articles 188 ou 189 et 191 et où il est raisonnable pour ces personnes d’accéder à cette demande.
Note marginale :Droit à l’information — filiales
(2) À la demande de l’expert-comptable, les administrateurs de l’organisation :
a) obtiennent des administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires de ses filiales, ou de leurs prédécesseurs, les renseignements et éclaircissements que ces personnes peuvent raisonnablement fournir et que l’expert-comptable estime nécessaires pour agir conformément aux articles 188 ou 189 et 191;
b) lui fournissent les renseignements et éclaircissements ainsi obtenus.
Note marginale :Immunité
(3) Nul n’encourt de responsabilité civile pour avoir fait, de bonne foi, une déclaration orale ou écrite au titre des paragraphes (1) ou (2).
Note marginale :Comité de vérification
194 (1) L’organisation peut avoir un comité de vérification; un tel comité est composé d’au moins trois administrateurs dont la majorité ne sont ni dirigeants ni employés de celle-ci ou des personnes morales de son groupe.
Note marginale :Fonctions du comité
(2) Le comité de vérification examine les états financiers de l’organisation avant leur approbation conformément à l’article 178.
Note marginale :Présence de l’expert-comptable aux réunions
(3) L’organisation envoie à l’expert-comptable un avis des date, heure et lieu de la réunion du comité de vérification. L’expert-comptable peut assister aux réunions du comité de vérification aux frais de l’organisation et a le droit d’y être entendu; il doit y assister à la demande de tout membre du comité.
Note marginale :Convocation de la réunion
(4) La réunion du comité de vérification peut être convoquée par l’un de ses membres ou par l’expert-comptable.
Note marginale :Avis au comité de vérification et à l’expert-comptable
195 (1) Tout administrateur ou dirigeant avise immédiatement le comité de vérification et l’expert-comptable des erreurs ou renseignements inexacts dont il prend connaissance dans les états financiers ayant fait l’objet d’un rapport de ce dernier ou de l’un de ses prédécesseurs.
Note marginale :Avis aux administrateurs
(2) L’expert-comptable ou celui de ses prédécesseurs qui prend connaissance d’une erreur ou d’un renseignement inexact, à son avis important, dans des états financiers sur lequel il a fait rapport, en informe chaque administrateur.
Note marginale :Obligation des administrateurs
(3) Les administrateurs ainsi avisés de l’existence d’erreurs ou de renseignements inexacts dans les états financiers soit dressent et publient des états financiers rectifiés, soit en informent par tout moyen les membres; l’organisation envoie les états financiers rectifiés au directeur ou un avis de l’existence d’erreurs ou de renseignements inexacts, si elle est tenue de se conformer à l’article 176.
Note marginale :Immunité — diffamation
196 Les experts-comptables ou leurs prédécesseurs jouissent d’une immunité relative en ce qui concerne les déclarations orales ou écrites et les rapports qu’ils font en vertu de la présente loi.
PARTIE 13Modification de structure
Note marginale :Modification des statuts ou des règlements administratifs
197 (1) Une résolution extraordinaire des membres — ou de chaque catégorie ou groupe de membres si l’article 199 s’applique — est nécessaire pour modifier les statuts ou les règlements administratifs de l’organisation à l’une des fins suivantes :
a) changer sa dénomination;
b) transférer le siège dans une autre province;
c) ajouter, modifier ou supprimer toute restriction quant à ses activités;
d) créer de nouvelles catégories ou de nouveaux groupes de membres;
e) modifier les conditions requises pour en devenir membre;
f) modifier la désignation de ses catégories ou groupes de membres ou ajouter, modifier ou supprimer tous droits et conditions dont ils sont assortis;
g) scinder une catégorie ou un groupe de membres en plusieurs catégories ou groupes et fixer les droits et conditions dont ils sont assortis;
h) ajouter, modifier ou supprimer toute disposition concernant le transfert des adhésions;
i) sous réserve de l’article 133, augmenter ou diminuer le nombre fixe, minimal ou maximal d’administrateurs prévu par les statuts;
j) changer le libellé de sa déclaration d’intention;
k) changer la déclaration relative à la répartition du reliquat de ses biens après le règlement de ses dettes;
l) changer les façons d’aviser les membres habiles à voter aux assemblées;
m) changer les méthodes selon lesquelles les membres qui ne sont pas présents à l’assemblée sont autorisés à voter;
n) ajouter, modifier ou supprimer toute autre disposition que la présente loi autorise à insérer dans les statuts.
Note marginale :Annulation de la résolution
(2) Si les membres les y autorisent par la résolution extraordinaire prévue au présent article, les administrateurs peuvent, sans autre approbation, annuler la résolution avant qu’il n’y soit donné suite.
Note marginale :Modification de la dénomination numérique
(3) Malgré le paragraphe (1), les administrateurs de l’organisation ayant une dénomination numérique peuvent en modifier les statuts pour adopter une dénomination exprimée en lettres.
Note marginale :Proposition de modification
198 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout administrateur ou tout membre habile à voter à une assemblée annuelle peut, conformément à l’article 163, proposer une modification des statuts ou des règlements administratifs visée au paragraphe 197(1).
Note marginale :Avis de la proposition
(2) La proposition de modification doit figurer dans l’avis de convocation de l’assemblée où elle sera examinée.
Note marginale :Vote par catégorie ou groupe
199 (1) Sauf disposition contraire des statuts relative aux modifications visées aux alinéas a) et e), les membres d’une catégorie ou d’un groupe peuvent voter séparément sur les propositions visant à apporter une modification visée au paragraphe 197(1) et qui aurait l’un des effets suivants :
a) échanger, reclasser ou annuler tout ou partie des adhésions de la catégorie ou du groupe;
b) étendre, modifier ou supprimer les droits ou conditions dont sont assorties les adhésions de la catégorie ou du groupe, notamment :
(i) en réduisant ou supprimant une préférence en matière de liquidation,
(ii) en étendant, supprimant ou modifiant, de manière préjudiciable, les droits de vote ou de transfert de la catégorie ou du groupe;
c) accroître les droits, égaux ou supérieurs, conférés par les adhésions d’une autre catégorie ou d’un autre groupe;
d) accroître les droits inférieurs conférés par les adhésions d’une autre catégorie ou d’un autre groupe afin de les rendre égaux ou supérieurs à ceux conférés par les adhésions de leur catégorie ou de leur groupe;
e) créer une nouvelle catégorie ou un nouveau groupe dont les adhésions confèrent des droits égaux ou supérieurs à ceux de leur catégorie ou de leur groupe;
f) échanger tout ou partie des adhésions d’une autre catégorie ou d’un autre groupe contre celles de leur catégorie ou de leur groupe ou créer un droit à cette fin.
Note marginale :Droit de vote
(2) Le paragraphe (1) s’applique même si l’adhésion d’une catégorie ou d’un groupe ne confère aucun droit de vote par ailleurs.
Note marginale :Résolutions distinctes
(3) L’adoption de toute proposition visée au paragraphe (1) est subordonnée à son approbation par voie de résolution extraordinaire votée séparément par les membres de chaque catégorie ou groupe intéressé.
Note marginale :Envoi des clauses de modification
200 Sous réserve de l’annulation prévue au paragraphe 197(2), après une modification adoptée en vertu des articles 197 ou 199, les clauses de modification des statuts sont envoyées au directeur en la forme établie par lui.
Note marginale :Certificat de modification
201 Sur réception des clauses de modification, le directeur délivre un certificat de modification au titre de l’article 276.
Note marginale :Prise d’effet de la modification
202 (1) La modification prend effet à la date précisée dans le certificat de modification et les statuts sont modifiés en conséquence.
Note marginale :Maintien des droits
(2) La modification est sans effet sur les causes d’actions déjà nées pouvant engager l’organisation, ses administrateurs ou ses dirigeants et sur les poursuites civiles, pénales ou administratives auxquelles ils sont parties.
Note marginale :Mise à jour des statuts
203 (1) Les administrateurs peuvent mettre à jour les statuts constitutifs, et doivent le faire si le directeur le leur ordonne.
Note marginale :Envoi des statuts mis à jour
(2) Les statuts mis à jour sont envoyés au directeur en la forme établie par lui.
Note marginale :Certificat de constitution
(3) Sur réception des statuts mis à jour, le directeur délivre un certificat de constitution à jour au titre de l’article 276.
Note marginale :Prise d’effet des statuts mis à jour
(4) Les statuts mis à jour prennent effet à la date précisée dans le certificat et remplacent les statuts constitutifs antérieurs ainsi que leurs modifications.
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