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Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (L.C. 2009, ch. 23)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-08-31 Versions antérieures

PARTIE 11Présentation des renseignements d’ordre financier (suite)

Note marginale :Copies aux membres

  •  (1) L’organisation envoie, au cours de la période réglementaire, à tous ses membres qui n’y ont pas renoncé par écrit, une copie ou un sommaire des documents visés au paragraphe 172(1) ou une copie de la publication de l’organisation reproduisant l’information contenue dans ces documents ou leur sommaire. Elle les informe également de la manière d’obtenir sans frais une copie des documents complets dont ils n’ont reçu que le sommaire.

  • Note marginale :Avis

    (2) Plutôt que d’envoyer la documentation visée au paragraphe (1), l’organisation peut, si les règlements administratifs l’y autorisent, aviser les membres de la manière prévue à l’article 162 que les documents visés au paragraphe 172(1) peuvent être obtenus au siège de l’organisation et que tout membre peut, sur demande et sans frais, en recevoir une copie au siège ou s’en faire envoyer une copie par courrier affranchi.

Note marginale :Copies au directeur

  •  (1) L’organisation ayant recours à la sollicitation envoie au directeur copie des documents visés au paragraphe 172(1) :

    • a) avant chaque assemblée annuelle, selon les modalités de temps prévues par règlement, ou sans délai après la signature de la résolution qui en tient lieu en vertu de l’alinéa 166(1)b);

    • b) en tout état de cause, dans le délai réglementaire qui suit la date à laquelle la dernière assemblée aurait dû être tenue ou la date à laquelle aurait dû être signée la résolution en tenant lieu, mais au plus tard à l’expiration de la période réglementaire qui suit la fin de chaque exercice.

  • Note marginale :Exception

    (2) Les filiales qui sont des organisations ne sont pas tenues de se conformer au présent article si :

    • a) d’une part, leurs états financiers sont inclus dans ceux de l’organisation mère présentés sous forme consolidée ou cumulée;

    • b) d’autre part, ces états financiers de l’organisation mère figurent dans les documents envoyés au directeur en conformité avec le présent article.

Note marginale :Copies au directeur

 Toute organisation fournit copie des documents visés au paragraphe 172(1) au directeur chaque fois qu’il en fait la demande.

Note marginale :Approbation des états financiers

  •  (1) Les administrateurs approuvent les états financiers visés à l’article 172; l’approbation est attestée par la signature — ou sa reproduction mécanique, notamment sous forme d’imprimé — d’au moins l’un d’eux.

  • Note marginale :Condition préalable

    (2) L’organisation ne peut publier ou diffuser ces états financiers que s’ils ont été approuvés et signés conformément au paragraphe (1) et s’ils sont accompagnés du rapport de l’expert-comptable, s’il a été établi.

PARTIE 12Expert-comptable

Définition de organisation désignée

 Dans la présente partie, organisation désignée s’entend :

  • a) de l’organisation ayant recours à la sollicitation dont les revenus annuels bruts du dernier exercice terminé sont égaux ou inférieurs au montant réglementaire, ou qui est réputée avoir eu de tels revenus en application de l’alinéa 190a);

  • b) de l’organisation n’ayant pas recours à la sollicitation dont les revenus annuels bruts du dernier exercice terminé sont égaux ou inférieurs au montant réglementaire.

Note marginale :Qualités requises pour être expert-comptable

  •  (1) L’expert-comptable d’une organisation est membre en règle d’un institut ou d’une association de comptables constitués en personne morale sous le régime d’une loi provinciale, possède les qualifications requises, le cas échéant, en vertu d’une loi ou d’un règlement provincial pour exercer ses attributions aux termes des articles 188 à 191 et, sous réserve du paragraphe (6), est indépendant de l’organisation, des personnes morales de son groupe ou de leurs administrateurs ou dirigeants.

  • Note marginale :Indépendance

    (2) Pour l’application du présent article :

    • a) l’indépendance est une question de fait;

    • b) est réputé ne pas être indépendant la personne ou son associé qui :

      • (i) est associé, administrateur, dirigeant ou employé de l’organisation ou d’une personne morale de son groupe ou est associé de leurs administrateurs, dirigeants ou employés,

      • (ii) est le véritable propriétaire ou détient, directement ou indirectement, le contrôle d’une partie importante des titres de créance de l’organisation ou de l’une des personnes morales de son groupe,

      • (iii) a été séquestre, séquestre-gérant, liquidateur ou syndic de faillite de l’organisation ou d’une personne morale de son groupe dans les deux ans précédant la proposition de sa nomination à titre d’expert-comptable.

  • Note marginale :Associé

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), sont assimilés aux associés d’une personne ses actionnaires et ses membres.

  • Note marginale :Obligation de démissionner

    (4) L’expert-comptable se démet, sous réserve du paragraphe (6), dès qu’à sa connaissance il ne possède plus les qualités requises par le présent article.

  • Note marginale :Destitution judiciaire

    (5) Le tribunal peut, par ordonnance, sur demande de tout intéressé, déclarer la destitution de l’expert-comptable aux termes du présent article et la vacance de son poste.

  • Note marginale :Demande de dispense

    (6) S’il est convaincu de ne pas causer un préjudice injustifié aux membres, le tribunal peut, par ordonnance, sur demande de tout intéressé, dispenser l’expert-comptable de satisfaire à toute exigence prévue par le paragraphe (1), même rétroactivement, aux conditions qu’il estime indiquées.

Note marginale :Nomination de l’expert-comptable

  •  (1) Sous réserve de l’article 182, les membres nomment, par voie de résolution ordinaire, à chaque assemblée annuelle, un expert-comptable dont le mandat expirera à la clôture de l’assemblée annuelle suivante.

  • Note marginale :Admissibilité

    (2) L’expert-comptable nommé en vertu de l’article 127 peut également l’être conformément au paragraphe (1).

  • Note marginale :Expert-comptable en fonctions

    (3) À défaut de nomination de l’expert-comptable lors d’une assemblée et de résolution prise en vertu de l’article 182, l’expert-comptable en fonctions poursuit son mandat jusqu’à la nomination de son successeur.

  • Note marginale :Rémunération

    (4) La rémunération de l’expert-comptable est fixée par résolution ordinaire des membres ou, à défaut, par les administrateurs.

Note marginale :Dispense

  •  (1) Les membres d’une organisation désignée peuvent décider, par voie de résolution, de ne pas nommer d’expert-comptable, mais la résolution n’est valide que si elle recueille le consentement de tous les membres habiles à voter lors d’une assemblée annuelle.

  • Note marginale :Durée de validité de la résolution

    (2) La résolution n’est valide que jusqu’à l’assemblée annuelle suivante.

Note marginale :Fin du mandat

  •  (1) Le mandat de l’expert-comptable prend fin s’il décède, démissionne ou est révoqué en vertu de l’article 184.

  • Note marginale :Prise d’effet de la démission

    (2) La démission de l’expert-comptable prend effet à la date où il en informe par écrit l’organisation ou à la date indiquée si elle est postérieure.

Note marginale :Révocation de l’expert-comptable

  •  (1) Les membres peuvent, par résolution ordinaire adoptée lors d’une assemblée extraordinaire, révoquer tout expert-comptable qui n’a pas été nommé par le tribunal en vertu de l’article 186.

  • Note marginale :Vacance

    (2) La vacance créée par la révocation de l’expert-comptable peut être comblée lors de l’assemblée qui a prononcé la révocation ou, à défaut, conformément à l’article 185.

Note marginale :Manière de combler la vacance

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), les administrateurs comblent immédiatement toute vacance du poste d’expert-comptable.

  • Note marginale :Convocation d’une assemblée

    (2) À défaut de quorum au conseil d’administration, les administrateurs en fonctions convoquent, dans le délai réglementaire suivant le moment où le poste d’expert-comptable devient vacant, une assemblée extraordinaire en vue de combler cette vacance; en cas d’inaction ou en l’absence d’administrateurs, tout membre peut convoquer cette assemblée.

  • Note marginale :Vote des membres

    (3) Les statuts de l’organisation peuvent prévoir que la vacance ne peut être comblée que par un vote des membres.

  • Note marginale :Mandat non expiré

    (4) L’expert-comptable nommé afin de combler une vacance poursuit jusqu’à son expiration le mandat de son prédécesseur.

Note marginale :Nomination judiciaire

  •  (1) Le tribunal peut, sur demande d’un membre ou du directeur, nommer un expert-comptable pour l’organisation qui n’en a pas et fixer sa rémunération; le mandat de cet expert-comptable se termine à la nomination de son successeur par les membres.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les membres ont décidé, en vertu de l’article 182, de ne pas nommer d’expert-comptable.

Note marginale :Droit d’assister aux assemblées

  •  (1) L’expert-comptable peut assister aux assemblées aux frais de l’organisation et a le droit d’y être entendu sur toute question relevant de ses fonctions.

  • Note marginale :Obligations

    (2) L’expert-comptable ou ses prédécesseurs, à qui l’un des administrateurs ou un membre habile ou non à voter donne un avis écrit avant la tenue d’une assemblée, selon les modalités de temps prévues par règlement, assistent à cette assemblée aux frais de l’organisation et répondent à toute question relevant de ses fonctions.

  • Note marginale :Avis à l’organisation

    (3) L’administrateur ou le membre qui envoie l’avis en envoie simultanément copie à l’organisation.

  • Note marginale :Déclaration de l’expert-comptable

    (4) L’expert-comptable peut, dans une déclaration écrite, exposer à l’organisation les raisons de sa démission ou de son opposition à sa révocation ou à son remplacement à l’occasion d’une réunion du conseil d’administration ou d’une assemblée convoquée à cette fin.

  • Note marginale :Autres déclarations

    (5) L’organisation qui se propose de remplacer l’expert-comptable soumet une déclaration motivée à l’occasion de l’assemblée convoquée à cette fin et le nouvel expert-comptable peut soumettre une déclaration commentant ces motifs.

  • Note marginale :Diffusion des déclarations

    (6) L’organisation avise sans délai les membres, de la façon prévue à l’article 162, de l’existence des déclarations visées aux paragraphes (4) et (5) et en envoie copie au directeur.

  • Note marginale :Remplaçant

    (7) Nul ne peut accepter d’être nommé expert-comptable pour remplacer celui qui a démissionné ou a été révoqué ou dont le mandat est expiré ou est sur le point d’expirer, avant d’avoir obtenu par écrit de celui-ci, sur demande, sa version des raisons de son remplacement.

  • Note marginale :Exception

    (8) Toutefois, toute personne par ailleurs compétente peut accepter d’être nommée expert-comptable si, dans le délai réglementaire suivant la demande, elle ne reçoit pas de réponse.

  • Note marginale :Effet de l’inobservation

    (9) La nomination d’une personne qui n’a pas fait la demande est sans effet.

Note marginale :Mission d’examen — organisations désignées

  •  (1) L’expert-comptable effectue, de la manière prévue par règlement, une mission d’examen de l’organisation désignée.

  • Note marginale :Mission de vérification

    (2) Il effectue toutefois, de la manière prévue par règlement, une mission de vérification de l’organisation désignée si les membres l’exigent par résolution ordinaire.

  • Note marginale :Durée de validité de la résolution

    (3) La résolution est valide jusqu’à l’assemblée annuelle suivante ou jusqu’à l’expiration de la période qu’elle prévoit.

 

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