Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (L.C. 2009, ch. 23)
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Loi à jour 2024-10-02; dernière modification 2022-08-31 Versions antérieures
PARTIE 2Constitution (suite)
Note marginale :Envoi des statuts constitutifs
8 Les statuts constitutifs et les documents exigés par les articles 20 et 128 sont envoyés au directeur par l’un des fondateurs.
Note marginale :Certificat de constitution
9 Sur réception des statuts constitutifs, le directeur délivre un certificat de constitution conformément à l’article 276.
Note marginale :Effet du certificat
10 L’organisation existe à compter de la date précisée dans le certificat de constitution.
Note marginale :Choix de la dénomination
11 (1) Sous réserve du paragraphe 13(1), l’organisation peut, dans ses statuts, adopter une dénomination en français, en anglais, dans ces deux langues ou encore dans une forme combinée des deux langues, pourvu que cette dernière soit conforme aux critères réglementaires; elle peut utiliser l’une ou l’autre des dénominations adoptées et être légalement désignée sous l’une ou l’autre.
Note marginale :Dénomination pour l’étranger
(2) Sous réserve du paragraphe 13(1), l’organisation peut, dans ses statuts, adopter, pour ses activités à l’étranger, une dénomination en n’importe quelle langue; elle peut, à l’étranger, l’utiliser et être légalement désignée par elle.
Note marginale :Publicité de la dénomination
(3) La dénomination de l’organisation doit être lisiblement indiquée sur ses effets de commerce, contrats, factures et commandes de marchandises ou de services.
Note marginale :Autre nom
(4) Sous réserve des paragraphes (3) et 13(1), l’organisation peut exercer ses activités ou s’identifier sous un nom autre que sa dénomination.
Note marginale :Réservation
12 (1) Le directeur peut, sur demande, réserver pendant la période réglementaire une dénomination à l’organisation dont la création est envisagée ou qui entend changer de dénomination.
Note marginale :Numéro matricule
(2) Le directeur assigne à l’organisation, à sa demande ou à celle des fondateurs, un numéro matricule en guise de dénomination, suivi du mot « Canada » et d’un terme réglementaire.
- 2009, ch. 23, art. 12
- 2018, ch. 8, art. 98
Note marginale :Dénominations prohibées
13 (1) L’organisation ne peut être constituée ou prorogée, exercer ses activités ou s’identifier sous une dénomination qui est prohibée par les règlements ou qui n’est pas conforme aux exigences réglementaires, ni adopter une telle dénomination.
Note marginale :Ordre de changement de la dénomination non conforme
(2) Le directeur peut ordonner à l’organisation de changer sa dénomination au titre de l’article 197 lorsque celle-ci a reçu, notamment par inadvertance, une dénomination qui est prohibée par les règlements ou qui n’est pas conforme aux exigences réglementaires.
Note marginale :Ordre de changement de la dénomination numérique
(3) Il peut ordonner à l’organisation ayant un numéro matricule d’adopter, au titre de l’article 197, une autre dénomination.
Note marginale :Ordre de changement de la dénomination en cas d’engagement non tenu
(4) Dans le cas où l’organisation reçoit une dénomination en raison de l’engagement d’une personne de se dissoudre ou de changer de nom et qu’il n’est pas donné suite à l’engagement dans le délai prévu au paragraphe (5), le directeur peut ordonner à l’organisation de changer sa dénomination au titre de l’article 197.
Note marginale :Annulation de la dénomination
(5) Le directeur peut annuler la dénomination de l’organisation qui n’a pas obtempéré aux ordres donnés en vertu des paragraphes (2), (3) ou (4) dans le délai réglementaire et lui en attribuer d’office une autre; celle-ci demeure la dénomination de l’organisation tant qu’elle n’a pas été changée au titre de l’article 197.
Note marginale :Certificat de modification
14 (1) En cas de changement de dénomination au titre du paragraphe 13(5), le directeur délivre un certificat de modification indiquant la nouvelle dénomination et fait paraître, dans les meilleurs délais, un avis du changement dans une publication destinée au grand public.
Note marginale :Effet du certificat
(2) Les statuts de l’organisation sont modifiés à compter de la date précisée dans le certificat de modification.
Note marginale :Contrats antérieurs à la constitution
15 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et sauf stipulation contraire, la personne qui conclut ou paraît conclure un contrat écrit au nom ou pour le compte d’une organisation avant sa constitution est liée personnellement par ce contrat et peut en bénéficier.
Note marginale :Ratification
(2) L’organisation qui, dans un délai raisonnable après sa constitution, ratifie, même tacitement, le contrat ainsi conclu est liée par celui-ci depuis sa conclusion et peut en bénéficier, la personne qui s’est engagée pour elle s’en trouvant dès lors libérée et privée du droit de s’en prévaloir.
Note marginale :Requête au tribunal
(3) Le tribunal peut notamment, par ordonnance, sur demande de toute partie à un contrat écrit conclu avant la constitution de l’organisation, que celui-ci ait été ratifié ou non, prendre toute mesure qu’il estime indiquée au sujet de la nature et de l’étendue des obligations et de la responsabilité, au titre du contrat, de l’organisation et de la personne liée par le contrat en vertu du paragraphe (1).
PARTIE 3Capacité et pouvoirs
Note marginale :Capacité
16 (1) L’organisation a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique et les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci.
Note marginale :Activités
(2) L’organisation peut exercer ses activités partout au Canada.
Note marginale :Capacité extraterritoriale
(3) L’organisation possède la capacité de conduire ses affaires internes et d’exercer ses activités et ses pouvoirs à l’étranger, dans les limites des lois applicables en l’espèce.
Note marginale :Pouvoirs
17 (1) La prise d’un règlement administratif n’est pas nécessaire pour conférer un pouvoir particulier à l’organisation ou à ses administrateurs.
Note marginale :Réserves
(2) L’organisation ne peut exercer ni pouvoirs ni activités en violation de ses statuts.
Note marginale :Maintien des droits
(3) Les actes de l’organisation, y compris les transferts de biens, ne sont pas nuls du seul fait qu’ils sont contraires à ses statuts ou à la présente loi.
Note marginale :Absence de présomption de connaissance
18 Le seul fait qu’un document puisse être consulté au titre de l’article 279 ou dans les locaux de l’organisation ne peut causer de préjudice à quiconque; nul n’est réputé de ce fait avoir reçu avis ou avoir eu connaissance d’un tel document.
Note marginale :Prétentions interdites
19 (1) Les prétentions ci-après sont inopposables, de la part de l’organisation et de ses cautions ou, ailleurs qu’au Québec, ses garants, aux personnes qui ont traité avec elle ou en ont acquis des droits :
a) les statuts, règlements administratifs ou conventions unanimes des membres n’ont pas été observés;
b) les personnes physiques nommées dans la dernière liste ou le dernier avis envoyé par l’organisation conformément aux articles 128 ou 134, selon le cas, et reçu par le directeur ne sont pas ses administrateurs;
c) le siège de l’organisation ne se trouve pas au lieu indiqué dans le dernier avis accepté par le directeur au titre de l’article 20;
d) la personne que l’organisation a présentée comme l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’a pas été régulièrement nommée ou n’a pas l’autorité nécessaire pour exercer les attributions découlant normalement soit du poste, soit des activités de l’organisation;
e) un document émanant régulièrement de l’un des administrateurs, dirigeants ou mandataires de l’organisation n’est pas valable ou n’est pas authentique;
f) les opérations visées au paragraphe 214(1) n’ont pas été autorisées.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui connaissent ou devraient connaître la situation réelle en raison de leur relation avec l’organisation.
PARTIE 4Siège et livres
Note marginale :Siège
20 (1) L’organisation maintient en permanence un siège au Canada, dans la province indiquée dans ses statuts.
Note marginale :Avis
(2) Avis du lieu où sera maintenu le siège est envoyé au directeur, en la forme établie par lui, avec les clauses ou statuts désignant ou modifiant la province où il sera situé.
Note marginale :Changement d’adresse
(3) Les administrateurs peuvent changer le lieu du siège, dans les limites de la province indiquée dans les statuts, auquel cas l’organisation envoie au directeur, en la forme établie par lui, un avis du lieu où sera maintenu le siège.
Note marginale :Entrée en vigueur
(4) L’avis du lieu où sera maintenu le siège entre en vigueur à la date où le directeur accepte l’avis.
Note marginale :Livres
21 (1) L’organisation tient, à son siège ou en tout autre lieu au Canada désigné par les administrateurs, des livres où figurent :
a) les statuts et les règlements administratifs et leurs modifications, ainsi qu’un exemplaire de toute convention unanime des membres;
b) les procès-verbaux des assemblées ou des réunions des comités de membres;
c) les résolutions des membres ou des comités de membres;
d) le cas échéant, le registre des titres de créance, conforme à l’article 44;
e) le registre des administrateurs;
f) le registre des dirigeants;
g) le registre des membres.
Note marginale :Contenu des registres
(2) Les registres visés aux alinéas (1)e) à g) comportent les renseignements prévus par les règlements.
Note marginale :Autres livres
(3) L’organisation tient en outre des livres comptables adéquats et des livres où figurent les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et de ses comités et leurs résolutions.
Note marginale :Conservation des livres comptables
(4) Sous réserve de toute autre loi fédérale et de toute loi provinciale prévoyant une période de conservation plus longue, l’organisation est tenue de conserver les livres comptables pendant la période réglementaire.
Note marginale :Livres des personnes morales prorogées
(5) Pour l’application des alinéas (1)b) et c) et du paragraphe (3), le terme « livres » désigne également les livres de même nature que les personnes morales prorogées sous le régime de la présente loi devaient tenir avant leur prorogation.
Note marginale :Lieu de conservation
(6) Les livres visés au paragraphe (3) sont conservés au siège de l’organisation ou en tout autre lieu que les administrateurs estiment indiqué.
Note marginale :Consultation
(7) Les administrateurs peuvent consulter les livres visés aux paragraphes (1) et (3) à tout moment opportun et, sur demande, en obtenir gratuitement des extraits.
Note marginale :Livres comptables
(8) Dans le cas où la comptabilité de l’organisation est tenue à l’étranger, il est conservé à son siège ou en tout autre lieu au Canada désigné par les administrateurs, des livres permettant à ceux-ci d’en vérifier la situation financière tous les trimestres, avec une précision suffisante.
Note marginale :Livres conservés à l’étranger
(9) Malgré les paragraphes (1) et (8), mais sous réserve de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les douanes et de toute autre loi relevant du ministre du Revenu national, l’organisation peut conserver à l’étranger tout ou partie des livres dont la tenue est exigée par les paragraphes (1) ou (3) si les conditions suivantes sont réunies :
a) les livres peuvent être consultés, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit, durant les heures normales d’ouverture au siège de l’organisation ou en tout autre lieu au Canada désigné par les administrateurs;
b) l’organisation fournit l’aide technique nécessaire à une telle consultation.
Note marginale :Consultation de certains documents
22 (1) Les membres et leurs représentants personnels ainsi que les créanciers de l’organisation peuvent consulter les documents mentionnés aux alinéas 21(1)a) à f) pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de l’organisation et, sur paiement de tous droits raisonnables, en obtenir des extraits.
Note marginale :Consultation du registre des titres de créance
(2) Toute personne visée au paragraphe (1) qui souhaite consulter le registre des titres de créance de l’organisation en fait la demande à celle-ci ou à son mandataire et lui fait parvenir la déclaration solennelle visée au paragraphe (5). Au cours de la période réglementaire, l’organisation ou son mandataire permet la consultation du registre pendant les heures normales d’ouverture de ses bureaux et, sur paiement de tous droits raisonnables, en fournit des extraits.
Note marginale :Copies
(3) Les membres peuvent, sur demande et sans frais, obtenir une copie des statuts et des règlements administratifs — ainsi que des modifications qui y sont apportées — et de toute convention unanime des membres.
Note marginale :Obtention de la liste des détenteurs de titres de créance
(4) Toute personne visée au paragraphe (1) peut, sur paiement de tous droits raisonnables et sur envoi à l’organisation ou à son mandataire de la déclaration solennelle visée au paragraphe (5), exiger de l’organisation ou de son mandataire la remise, dans le délai réglementaire, d’une liste des détenteurs de titres de créance énonçant les renseignements réglementaires et mise à jour conformément aux règlements.
Note marginale :Teneur de la déclaration solennelle
(5) La déclaration solennelle exigée aux paragraphes (2) ou (4) énonce :
a) les nom et adresse du requérant et, si celui-ci est une personne morale, son adresse aux fins de signification;
b) l’engagement de n’utiliser que conformément au paragraphe (7) la liste des détenteurs de titres de créance ou les renseignements tirés du registre des titres de créance.
Note marginale :Personne morale requérante
(6) La personne morale requérante fait établir la déclaration solennelle par un de ses administrateurs ou dirigeants.
Note marginale :Utilisation des renseignements ou des listes
(7) Les renseignements tirés du registre des titres de créance et les listes des détenteurs de titres de créance obtenus en vertu du présent article ne peuvent être utilisés que dans le cadre :
a) de démarches en vue d’influencer le vote des détenteurs de titres de créance;
b) d’une offre visant l’acquisition de titres de créance de l’organisation;
c) de toute autre mesure concernant les titres de créance ou les affaires internes de l’organisation.
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