Régime de pensions du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-8)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Régime de pensions du Canada (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Régime de pensions du Canada [979 KB] |
- PDFTexte complet : Régime de pensions du Canada [1844 KB]
Loi à jour 2026-06-21; dernière modification 2024-12-17 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2026, ch. 22, art. 41
41 Les paragraphes 113.1(11.07) à (11.09) du Régime de pensions du Canada sont remplacés par ce qui suit :
Détermination du taux : 1er cas
(11.07) Si ni A ni D n’est supérieur à 4,75 pour cent et que A est supérieur à D, le taux de cotisation des employés et des employeurs pour chaque année subséquente au 1er octobre visé au paragraphe (11.05) est égal à la somme de A et C.
Détermination du taux : 2e cas
(11.08) Si A est supérieur et D inférieur ou égal à 4,75 pour cent et que le pourcentage qui représente la moitié de la différence entre A et D est inférieur ou égal à 0,1 pour cent, le taux de cotisation des employés et des employeurs pour chacune des années subséquentes au 1er octobre visé au paragraphe (11.05) est déterminé selon la formule suivante :
4,75 % + 1 ÷ 2(A − 4,75 %) + C
Détermination du taux : 3e cas
(11.09) Si A est supérieur et D inférieur ou égal à 4,75 pour cent et que le pourcentage qui représente la moitié de la différence entre A et D est supérieur à 0,1 pour cent, le taux de cotisation des employés et des employeurs est déterminé :
a) pour la première année suivant le 1er octobre visé au paragraphe (11.05), selon la formule suivante :
4,75 % + 1 ÷ 6(A − 4,75 %) + C
b) pour l’année suivante, selon la formule suivante :
4,75 % + 1 ÷ 3(A − 4,75 %) + C
c) pour chaque année subséquente, selon la formule suivante :
4,75 % + 1 ÷ 2(A − 4,75 %) + C
— 2026, ch. 22, art. 42
42 Dans la colonne intitulée « Année » de l’annexe 1 de la même loi, « 2003 et chaque année subséquente » est remplacé par « 2003 à 2026 ».
— 2026, ch. 22, art. 43
43 L’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, à la fin de cette annexe, de ce qui suit :
Employés Employeurs Travailleurs autonomes Année (%) (%) (%) 2027 et chaque année subséquente 4.75 4.75 9.5
— 2026, ch. 22, art. 44
Non-application du paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada
44 (1) Le paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada ne s’applique pas aux modifications qui sont apportées à cette loi par la présente section.
Décret
(2) La présente section entre en vigueur, conformément au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, à la date fixée par décret.
Détails de la page
- Date de modification :