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Régime de pensions du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-8)

Loi à jour 2026-06-21; dernière modification 2024-12-17 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2026, ch. 22, art. 41

    • 41 Les paragraphes 113.1(11.07) à (11.09) du Régime de pensions du Canada sont remplacés par ce qui suit :

      • Détermination du taux : 1er cas

        (11.07) Si ni A ni D n’est supérieur à 4,75 pour cent et que A est supérieur à D, le taux de cotisation des employés et des employeurs pour chaque année subséquente au 1er octobre visé au paragraphe (11.05) est égal à la somme de A et C.

      • Détermination du taux : 2e cas

        (11.08) Si A est supérieur et D inférieur ou égal à 4,75 pour cent et que le pourcentage qui représente la moitié de la différence entre A et D est inférieur ou égal à 0,1 pour cent, le taux de cotisation des employés et des employeurs pour chacune des années subséquentes au 1er octobre visé au paragraphe (11.05) est déterminé selon la formule suivante :

        4,75 % + 1 ÷ 2(A − 4,75 %) + C

      • Détermination du taux : 3e cas

        (11.09) Si A est supérieur et D inférieur ou égal à 4,75 pour cent et que le pourcentage qui représente la moitié de la différence entre A et D est supérieur à 0,1 pour cent, le taux de cotisation des employés et des employeurs est déterminé :

        • a) pour la première année suivant le 1er octobre visé au paragraphe (11.05), selon la formule suivante :

          4,75 % + 1 ÷ 6(A − 4,75 %) + C

        • b) pour l’année suivante, selon la formule suivante :

          4,75 % + 1 ÷ 3(A − 4,75 %) + C

        • c) pour chaque année subséquente, selon la formule suivante :

          4,75 % + 1 ÷ 2(A − 4,75 %) + C

  • — 2026, ch. 22, art. 42

    • 42 Dans la colonne intitulée « Année » de l’annexe 1 de la même loi, « 2003 et chaque année subséquente » est remplacé par « 2003 à 2026 ».

  • — 2026, ch. 22, art. 43

    • 43 L’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, à la fin de cette annexe, de ce qui suit :

      EmployésEmployeursTravailleurs autonomes
      Année(%)(%)(%)
      2027 et chaque année subséquente4.754.759.5
  • — 2026, ch. 22, art. 44

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