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Régime de pensions du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-8)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2020-03-01 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2022, ch. 10, art. 415

    • 415 La définition de période cotisable, au paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada, est remplacée par ce qui suit :

      période cotisable

      période cotisable À l’égard d’un cotisant, s’entend, sous réserve de l’alinéa 44(2)b) et des paragraphes 44(5) et 56(5), au sens de l’article 49. (contributory period)

  • — 2022, ch. 10, art. 416

      • 416 (1) L’alinéa 44(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • h) une prestation d’invalidité après-retraite doit, dans les cas ci-après, être payée au bénéficiaire d’une pension de retraite qui n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans et est invalide :

          • (i) il a versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité et cette période se termine après 2018,

          • (ii) il est un cotisant à qui une telle prestation aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si une demande à cet effet avait été reçue avant le moment où elle l’a effectivement été,

          • (iii) il est un cotisant à qui une telle prestation aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension n’avait pas été effectué en application des articles 55 et 55.1.

      • (2) Le passage du paragraphe 44(4) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

        • Calcul de la période minimale d’admissibilité dans le cas d’une prestation d’invalidité après-retraite

          (4) Pour l’application de l’alinéa (1)h) et, si une prestation d’invalidité après-retraite doit lui être payée, de l’alinéa (1)e), le cotisant n’est réputé avoir versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité que s’il a versé des cotisations de base au cours de sa période cotisable sur des gains qui sont au moins égaux à son exemption de base, compte non tenu du paragraphe 20(2), selon le cas :

          • a) pendant au moins quatre des six dernières années civiles comprises, en tout ou en partie, dans sa période cotisable;

          • b) pendant au moins vingt-cinq années civiles comprises, en tout ou en partie, dans sa période cotisable, dont au moins trois dans les six dernières années civiles comprises, en tout ou en partie, dans sa période cotisable;

      • (3) L’article 44 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

        • Période cotisable — prestation d’invalidité après-retraite

          (5) Pour l’application du paragraphe (4), la période cotisable du cotisant est la période qui :

          • a) commence au moment où il atteint l’âge de dix-huit ans;

          • b) se termine avec le mois au cours duquel il est déclaré invalide dans le cadre de l’alinéa (1)h);

          mais ne comprend pas :

          • c) un mois qui, en raison d’une invalidité, a été exclu de la période cotisable de ce cotisant conformément à la présente loi ou à un régime provincial de pensions;

          • d) en ce qui concerne une prestation payable en application de la présente loi à l’égard d’un mois postérieur à décembre 1977, un mois relativement auquel il était bénéficiaire d’une allocation familiale dans une année à l’égard de laquelle ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension étaient inférieurs à son exemption de base pour l’année, compte non tenu du paragraphe 20(2).

  • — 2022, ch. 10, art. 417

    • 417 Le passage de l’alinéa 49b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

      • b) dans les cas où une prestation, autre qu’une pension d’invalidité ou une prestation d’invalidité après-retraite, commence après la fin de 1986, avec le premier des mois suivants à survenir :

  • — 2022, ch. 10, art. 418

      • 418 (1) Le passage de l’alinéa a) de l’élément G de la première formule figurant à l’article 51.1 de la même loi précédant la deuxième formule est remplacé par ce qui suit :

        • a) 1 ou, s’il est inférieur, le nombre obtenu au moyen de la formule suivante :

      • (2) L’élément M7 des formules figurant à l’article 51.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        M7
        le nombre de mois dans la première période cotisable supplémentaire du cotisant pour l’année au cours de laquelle celui-ci est réputé être devenu invalide qui précèdent le mois suivant celui au cours duquel il est réputé être devenu invalide;
      • (3) L’article 51.1 de la même loi devient le paragraphe 51.1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

        • Année où commence la première période cotisable supplémentaire

          (2) Pour l’application des éléments A à F de la première formule figurant au paragraphe (1), si la première période cotisable supplémentaire du cotisant commence dans les six ans qui précèdent l’année au cours de laquelle il est réputé être devenu invalide, le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle sa première période cotisable supplémentaire commence est remplacé par la part proportionnelle déterminée par la formule suivante :

          A × (M ÷ 12)

          où :

          A
          représente le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle sa première période cotisable supplémentaire commence;
          M
          le nombre de mois de cette année qui sont inclus dans cette période.
  • — 2022, ch. 10, art. 419

      • 419 (1) Le passage de l’alinéa a) de l’élément G de la première formule figurant à l’article 51.2 de la même loi précédant la deuxième formule est remplacé par ce qui suit :

        • a) 1 ou, s’il est inférieur, le nombre obtenu au moyen de la formule suivante :

      • (2) L’élément M7 des formules figurant à l’article 51.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        M7
        le nombre de mois dans la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant pour l’année au cours de laquelle celui-ci est réputé être devenu invalide qui précèdent le mois suivant celui au cours duquel il est réputé être devenu invalide;
      • (3) L’article 51.2 de la même loi devient le paragraphe 51.2(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

        • Année où commence la deuxième période cotisable supplémentaire

          (2) Pour l’application des éléments A à F de la première formule figurant au paragraphe (1), si la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant commence dans les six ans qui précèdent l’année au cours de laquelle il est réputé être devenu invalide, le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle sa deuxième période cotisable supplémentaire commence est remplacé par la part proportionnelle déterminée par la formule suivante :

          A × (M ÷ 12)

          où :

          A
          représente le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle sa deuxième période cotisable supplémentaire commence;
          M
          le nombre de mois de cette année qui sont inclus dans cette période.
  • — 2022, ch. 10, art. 420

    • 420 L’article 53.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

      • Cas particulier : année où commence la première période cotisable supplémentaire

        (5) Pour l’application des éléments A à E de la première formule figurant au paragraphe (1), si la première période cotisable supplémentaire du cotisant commence dans les cinq ans qui précèdent l’année au cours de laquelle il est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale, le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle sa première période cotisable supplémentaire commence est remplacé par la part proportionnelle déterminée par la formule suivante :

        A × (M ÷ 12)

        où :

        A
        représente le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle sa première période cotisable supplémentaire commence;
        M
        le nombre de mois de cette année qui sont inclus dans cette période.
  • — 2022, ch. 10, art. 421

    • 421 L’article 53.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

      • Cas particulier : année où commence la deuxième période cotisable supplémentaire

        (4) Pour l’application des éléments A à E de la première formule figurant au paragraphe (1), si la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant commence dans les cinq ans qui précèdent l’année au cours de laquelle il est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale :

        • a) le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle sa deuxième période cotisable supplémentaire commence est remplacé par la part proportionnelle déterminée par la formule suivante :

          A × (M ÷ 12)

          où :

          A
          représente le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle sa deuxième période cotisable supplémentaire commence,
          M
          le nombre de mois de cette année qui sont inclus dans cette période;
        • b) le maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle sa deuxième période cotisable supplémentaire commence est remplacé par la part proportionnelle déterminée par la formule suivante :

          A × (M ÷ 12)

          où :

          A
          représente le maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle sa deuxième période cotisable supplémentaire commence,
          M
          le nombre de mois de cette année qui sont inclus dans cette période.

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