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Régime de pensions du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-8)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

PARTIE IIIApplication (suite)

Dispositions financières (suite)

Note marginale :Compte supplémentaire du régime de pensions du Canada

  •  (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « compte supplémentaire du régime de pensions du Canada ».

  • Note marginale :Montants à porter au crédit du compte

    (2) Doivent être payés au Trésor et portés au crédit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada :

    • a) les montants reçus en application de la présente loi au titre des cotisations visées aux paragraphes 8(1.1) et (1.2), 9(1.1) et (1.2) et 10(1.1) et (1.2) ou à valoir sur celles-ci ou de toute autre façon au titre du régime de pensions supplémentaire du Canada;

    • b) les montants qui doivent être portés au crédit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada en conformité avec tout accord conclu selon les paragraphes 39(1) ou 80(1) ou en conformité avec tout règlement pris en application de l’alinéa 89(1)j) ou du paragraphe 107(3);

    • c) toute somme d’argent reçue en application de l’article 107.1 au titre du régime de pensions supplémentaire du Canada et le produit de la vente de valeurs mobilières ou autres biens ainsi reçus au titre du régime de pensions supplémentaire du Canada;

    • d) les frais d’utilisation de ressources qui servent à l’application de la présente loi relativement au régime de pensions supplémentaire du Canada;

    • e) les intérêts ou frais administratifs reçus à l’égard de montants payables au titre de la présente loi relativement au régime de pensions supplémentaire du Canada;

    • f) les montants transférés en vertu du paragraphe 56(1.1) de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada.

  • Note marginale :Montants à porter au débit du compte

    (3) Doivent être payés sur le Trésor et portés au débit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada :

    • a) les montants payables en vertu de la présente loi relativement au régime de pensions supplémentaire du Canada au titre des prestations ou à valoir sur celles-ci ou de toute autre façon;

    • b) les montants qui doivent être portés au débit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada en conformité avec tout accord conclu selon les paragraphes 39(1) ou 80(1) ou en conformité avec tout règlement pris en application de l’alinéa 89(1)j) ou du paragraphe 107(3);

    • c) les sommes virées au compte supplémentaire du régime de pensions du Canada en application de l’alinéa (2)d);

    • d) les frais d’application de la présente loi relativement au régime de pensions supplémentaire du Canada, sous l’autorité du Parlement;

    • e) les montants qui doivent être portés au débit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada en conformité avec l’article 57.1 de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada;

    • f) les frais d’application en ce qui concerne le régime de pensions supplémentaire du Canada de la partie 5 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social à l’égard des appels relatifs à la présente loi.

  • Note marginale :Limitation

    (4) Il ne peut être prélevé sur le Trésor aux termes du présent article aucune somme qui excède le total des éléments suivants :

    • a) le solde au crédit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada;

    • b) la juste valeur marchande de l’actif de l’Office moins son passif, relativement au régime de pensions supplémentaire du Canada.

  • 2016, ch. 14, art. 46

Note marginale :Gestion du compte

  •  (1) Tout solde créditeur du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada qui excède les obligations immédiates du compte est transféré à l’Office, sauf disposition contraire d’un accord conclu aux termes de l’article 111.1. Les sommes transférées à l’Office sont prélevées sur le Trésor et portées au débit du compte.

  • Note marginale :Versement par l’Office

    (2) Sur préavis et conformément à tout accord conclu aux termes de l’article 111.1, le ministre peut exiger de l’Office le versement au Trésor de la somme nécessaire pour couvrir toute somme ayant été portée au débit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada, ou devant l’être, en application du paragraphe 108.2(3) et les intérêts ayant été portés au débit du compte en application du paragraphe 110(2).

  • Note marginale :Intérêts

    (3) Le ministre des Finances porte des intérêts au crédit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada, au taux qu’il estime être celui du marché, sur tout solde créditeur. Ces intérêts sont prélevés sur le Trésor.

  • 2016, ch. 14, art. 46

 [Abrogé, 2003, ch. 5, art. 4]

Note marginale :Intérêts — compte du régime de pensions du Canada

  •  (1) Le ministre des Finances porte des intérêts au débit du compte du régime de pensions du Canada, au taux qu’il estime être celui du marché, sur toute somme payée sur le Trésor en application du paragraphe 108(3) qui excède le solde créditeur du compte. Les intérêts courent à compter de la date à laquelle la somme est portée au débit du Trésor en application du paragraphe 108(3) jusqu’à la date à laquelle l’Office verse cette somme au Trésor en application du paragraphe 56(1) de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada.

  • Note marginale :Intérêts — compte supplémentaire du régime de pensions du Canada

    (2) Le ministre des Finances porte des intérêts au débit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada, au taux qu’il estime être celui du marché, sur toute somme payée sur le Trésor en application du paragraphe 108.2(3) qui excède le solde créditeur du compte. Les intérêts courent à compter de la date à laquelle la somme est portée au débit du Trésor en application du paragraphe 108.2(3) jusqu’à la date à laquelle l’Office verse cette somme au Trésor en application du paragraphe 56(1.1) de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 110
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 55
  • 1997, ch. 40, art. 90
  • 2000, ch. 14, art. 45
  • 2003, ch. 5, art. 5
  • 2016, ch. 14, art. 47

 [Abrogé, 2003, ch. 5, art. 6]

Note marginale :Accord

  •  (1) Le ministre des Finances peut, aux conditions que le ministre juge acceptables, conclure un accord avec l’Office concernant les mesures d’application de toute question visée à l’un des articles 107.1 à 110, notamment le versement à l’Office de sommes prélevées sur le Trésor et le versement de sommes au Trésor par celui-ci.

  • Note marginale :Accord

    (2) Le ministre des Finances peut conclure un accord avec l’Office concernant les mesures d’application de toute question visée à l’article 113.

  • 1997, ch. 40, art. 91
  • 2003, ch. 5, art. 7

Note marginale :États financiers

  •  (1) Au début de chaque exercice, le ministre établit dans les meilleurs délais, pour le régime de pensions du Canada, un ensemble d’états financiers pour l’exercice précédent qui présentent :

    • a) un état regroupant les sommes qui ont été portées au crédit ou au débit du compte du régime de pensions du Canada, du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada et des comptes de l’Office pour cet exercice;

    • b) un tableau regroupant les sommes qui ont été portées au crédit ou au débit du compte du régime de pensions du Canada et des comptes de l’Office relativement au régime de pensions de base du Canada pour cet exercice;

    • c) un tableau regroupant les sommes qui ont été portées au crédit ou au débit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada et des comptes de l’Office relativement au régime de pensions supplémentaire du Canada pour cet exercice;

    • d) un état regroupant les comptes du compte du régime de pensions du Canada, du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada et de l’Office en fin d’exercice;

    • e) un tableau regroupant les comptes du compte du régime de pensions du Canada et de l’Office relativement au régime de pensions de base du Canada en fin d’exercice;

    • f) un tableau regroupant les comptes du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada et de l’Office relativement au régime de pensions supplémentaire du Canada en fin d’exercice;

    • g) les autres comptes et les renseignements qui, à son avis, sont nécessaires pour présenter fidèlement la situation du Régime de pensions du Canada ainsi que ses opérations financières pour cet exercice.

  • Note marginale :Utilisation d’autres états financiers

    (2) Le ministre peut, lorsqu’il établit ces états financiers, se fonder sur ceux établis au titre du paragraphe 39(4) de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada.

  • Note marginale :Vérification

    (3) Le vérificateur général du Canada vérifie chaque année les états financiers visés au paragraphe (1) et présente son rapport au ministre.

  • Note marginale :Obligation de fournir certains renseignements

    (4) L’Office ainsi que son vérificateur sont tenus de fournir au vérificateur général du Canada les documents, comptes, états et tous renseignements qui, selon celui-ci, sont nécessaires à la vérification des états financiers établis pour le régime de pensions du Canada.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 112
  • 1997, ch. 40, art. 91
  • 2003, ch. 5, art. 8
  • 2016, ch. 14, art. 48

Note marginale :Effet du règlement pris en vertu du par. 3(2)

  •  (1) Lorsque, aux termes du paragraphe 3(2), il a été pris un règlement prescrivant qu’une province est une province décrite à l’alinéa b) de la définition de province instituant un régime général de pensions au paragraphe 3(1) :

    • a) tous les engagements et dettes nés ou à naître, décrits dans cet alinéa, dont la prise en charge par le régime provincial de pensions de cette province a été prévue par une loi de cette province, doivent, à compter du jour d’entrée en vigueur de ce règlement, cesser d’être des engagements ou dettes nés ou à naître en ce qui concerne le paiement de prestations aux termes de la présente loi, afférentes à des cotisations versées, en conformité avec la présente loi, à l’égard de l’emploi dans cette province ou à l’égard de gains provenant du travail que des personnes qui y résident ont exécuté pour leur propre compte;

    • b) le ministre des Finances doit payer un montant, calculé comme le prévoit le paragraphe (2), au gouvernement de cette province, en lui transférant — dans les limites nécessaires à cette fin —, d’une part, des titres de cette province qui sont des titres désignés au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada, et, d’autre part, des titres du Canada qui sont des titres désignés au sens de l’article 2 de cette loi, et en lui versant, de la manière qui peut être prescrite, tout solde restant encore dû.

  • Note marginale :Transfert par l’Office

    (1.1) Le ministre des Finances peut, sur préavis et conformément à tout accord conclu aux termes de l’article 111.1, exiger que l’Office lui verse toute somme et lui transfère tout titre de la province ou du Canada visé à l’alinéa (1)b), qui sont nécessaires pour l’application du paragraphe (1).

  • (1.2) [Abrogé, 2003, ch. 5, art. 9]

  • Note marginale :Montant à payer au gouvernement de la province

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le montant à calculer dans le cas de toute province est calculé par le ministre des Finances; il est le montant obtenu en soustrayant du total des montants visés aux alinéas a) et b), les montants visés aux alinéas c) et d) :

    • a) la somme de toutes les cotisations portées au crédit du compte du régime de pensions du Canada et du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada, jusqu’au jour où le règlement mentionné au paragraphe (1) est entré en vigueur, à l’égard de l’emploi dans cette province ou à l’égard de gains provenant du travail que des personnes qui y résident ont exécuté pour leur propre compte;

    • b) la partie — constituée à la fois du produit net des placements de l’Office et des intérêts courus ou portés au crédit du compte du régime de pensions du Canada et du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada jusqu’à la date d’entrée en vigueur du règlement visé au paragraphe (1) — qui provient des cotisations mentionnées à l’alinéa a);

    • c) la partie de l’ensemble des montants payés au titre de prestations que prévoit la présente loi ou à valoir sur de telles prestations qui n’aurait pas été payable selon la présente loi si cette province avait été une province mentionnée à l’alinéa a) de la définition de province instituant un régime général de pensions au paragraphe 3(1);

    • d) la partie des frais d’application de la présente loi, jusqu’au jour où le règlement mentionné au paragraphe (1) est entré en vigueur, qui est égale à la proportion de ces frais que la somme des cotisations mentionnées à l’alinéa a) représente par rapport à la somme des cotisations créditées au compte du régime de pensions du Canada et au compte supplémentaire du régime de pensions du Canada jusqu’à ce jour.

  • Note marginale :Accord relatif à la prise en charge des obligations et dettes

    (3) Lorsqu’un avis écrit a été donné au ministre par le gouvernement d’une province, ainsi que le mentionne la définition de province instituant un régime général de pensions au paragraphe 3(1), le ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, peut conclure, au nom du gouvernement du Canada, un accord avec le gouvernement de cette province :

    • a) en vue de fournir à ce gouvernement, dans les conditions prescrites, tous les renseignements recueillis en vertu de la présente loi, notamment des relevés de tous montants figurant dans le registre des gains, aux comptes des personnes qui ont cotisé sous le régime de la présente loi à l’égard de l’emploi dans cette province ou, en qualité de personnes qui y résident, à l’égard de gains provenant de travaux qu’elles ont exécutés pour leur propre compte;

    • b) d’une façon générale, en vue de prendre toutes les dispositions qui peuvent être nécessaires pour permettre de prévoir la prise en charge, en vertu du régime provincial de pensions mentionné dans l’avis, de tous les engagements et dettes nés ou à naître décrits à l’alinéa b) de la définition de province instituant un régime général de pensions au paragraphe 3(1).

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 113
  • 1997, ch. 40, art. 92
  • 2003, ch. 5, art. 9
  • 2016, ch. 14, art. 49

Révision financière du Régime de pensions du Canada

Note marginale :Examen aux trois ans

  •  (1) Tous les trois ans, après 1997, le ministre des Finances et des ministres des provinces incluses procèdent à l’examen de la situation financière du Régime de pensions du Canada et peuvent faire des recommandations concernant l’opportunité de modifier ou non les prestations, les taux de cotisation, les premiers taux de cotisation supplémentaires ou les deuxièmes taux de cotisation supplémentaires.

  • Note marginale :Examen des facteurs d’ajustement

    (2) Lorsque l’actuaire en chef du Bureau du surintendant des institutions financières donne dans son rapport les facteurs d’ajustement en conformité avec le paragraphe 115(1.11), le ministre des Finances et des ministres des provinces incluses procèdent également, dans le cadre de l’examen prévu au paragraphe (1), à l’examen des facteurs d’ajustement établis en vertu du paragraphe 46(7) et peuvent faire des recommandations concernant l’opportunité de les changer.

  • Note marginale :Conclusion de l’examen

    (3) Dans la mesure du possible, l’examen doit s’effectuer dans un délai qui permette au ministre des Finances de faire des recommandations au gouverneur en conseil avant la fin de la deuxième année de la période de trois ans.

  • Note marginale :Facteurs considérés

    (4) Dans le cadre d’un examen exigé aux termes du présent article et dans la formulation de leurs recommandations, les ministres prennent en considération :

    • a) le plus récent rapport préparé par l’actuaire en chef en application de l’article 115, de même que les variations existant entre ce rapport et les rapports antérieurs de l’actuaire en chef;

    • b) les estimations plus récentes de l’actuaire en chef en ce qui concerne :

      • (i) le solde courant du compte du régime de pensions du Canada et du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada,

      • (ii) les projections quant aux revenus qui seront versés au compte du régime de pensions du Canada et au compte supplémentaire du régime de pensions du Canada et aux paiements qui devront être faits sur ces comptes,

      • (iii) le rapport entre l’actif estimatif et les dépenses prévues du régime de pensions de base du Canada et du régime de pensions supplémentaire du Canada,

      • (iv) les changements, s’il en est, aux montants et rapports estimatifs se rapportant à l’examen précédent en vertu du présent article et attribuables soit à un changement dans la conjoncture économique et démographique, soit à des changements au régime de pensions de base du Canada ou au régime de pensions supplémentaire du Canada ayant un effet sur les paiements et cotisations prévus au Régime de pensions du Canada;

    • c) l’objectif, du point de vue du financement pour le régime de pensions de base du Canada, de faire en sorte que le taux de cotisation, compte non tenu des modifications, s’il en est, visées à l’alinéa e) à la suite desquelles le dernier taux de cotisation calculé conformément au sous-alinéa 115(1.1)c)(ii) excède zéro, soit au moins égal à celui qui :

      • (i) à partir de l’année 2003, est le plus bas taux constant possible dans un avenir prévisible,

      • (ii) a pour effet de maintenir un rapport stable entre l’actif estimatif du régime de pensions de base du Canada à la fin d’une année donnée et les dépenses prévues de ce régime au cours de l’année suivante;

    • d) l’objectif, du point de vue du financement pour le régime de pensions supplémentaire du Canada, de faire en sorte que les taux de cotisation supplémentaires, compte non tenu des modifications, s’il en est, visées à l’alinéa e) à la suite desquelles les derniers taux de cotisation supplémentaires calculés conformément aux sous-alinéas 115(1.1)d)(ii) et e)(ii) excèdent zéro, soient au moins égaux à ceux qui :

      • (i) à partir de l’année 2024, sont les plus bas taux constants possibles dans un avenir prévisible,

      • (ii) entraînent des cotisations et des revenus de placement estimatifs qui permettent de couvrir les dépenses prévues du régime de pensions supplémentaire du Canada dans un avenir prévisible;

    • e) le fait que toute modification de la présente loi qui a pour effet d’accroître les prestations ou d’en établir de nouvelles doit s’accompagner d’une augmentation permanente des taux de cotisation prévus par la présente loi pour couvrir les frais supplémentaires de l’accroissement ou des nouvelles prestations ainsi que d’une augmentation temporaire de ces taux pendant une période conforme aux règles et pratiques actuarielles généralement admises pour l’exécution des obligations découlant de l’accroissement ou de l’ajout de prestations.

  • Note marginale :Recommandations au terme de l’examen

    (5) Au terme de l’examen, le ministre des Finances peut recommander au gouverneur en conseil de prendre des règlements en application du paragraphe (6) afin de modifier les annexes 1 ou 2 pour donner effet aux recommandations et fait publier dans la Gazette du Canada toute recommandation concernant l’opportunité de ne pas modifier tant les prestations que les taux de cotisation, les premiers taux de cotisation supplémentaires ou les deuxièmes taux de cotisation supplémentaires.

  • Note marginale :Règlements pour modifier les taux

    (6) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre des Finances, modifier par règlement les annexes 1 ou 2 pour changer les taux de cotisation, les premiers taux de cotisation supplémentaires ou les deuxièmes taux de cotisation supplémentaires pour toute année ou toutes les années suivant l’examen.

  • Note marginale :Limite aux modifications

    (7) Les règles qui suivent s’appliquent à la modification et à l’établissement des taux en application du paragraphe (6) :

    • a) les taux des employés et les taux des employeurs doivent, pour une même année, être égaux;

    • b) les taux des travailleurs autonomes doivent, pour une année, être égaux à la somme des taux des employés et des taux des employeurs pour cette même année;

    • c) les taux des employés et les taux des employeurs ne peuvent, pour une année donnée, être augmentés au-delà de 0,1 pour cent de ce qu’ils étaient l’année précédente;

    • d) les taux des travailleurs autonomes ne peuvent, pour une année donnée, être augmentés au-delà de 0,2 pour cent de ce qu’ils étaient l’année précédente.

  • Note marginale :Entrée en vigueur des règlements

    (8) Lorsque l’examen a eu lieu à l’intérieur de la période de trois ans et que le gouverneur en conseil prend, conformément au paragraphe (6), un règlement avant le 1er octobre de la troisième année, ce règlement, par décret du gouverneur en conseil, entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er janvier de la première année postérieure à la période de trois ans.

  • Note marginale :Consentement des provinces

    (8.1) Ce décret ne peut être pris qu’avec le consentement, signifié avant le 1er octobre visé au paragraphe (8), des lieutenants-gouverneurs en conseil d’au moins les deux tiers des provinces incluses, représentant au total au moins les deux tiers de la population de l’ensemble de celles-ci.

  • Note marginale :Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires

    (9) Les règlements pris aux termes du paragraphe (6) sont soustraits à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires.

  • Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada

    (10) Dès l’entrée en vigueur d’un règlement pris en application du paragraphe (6), le ministre des Finances en fait publier le texte dans la Gazette du Canada.

  • (11) à (11.04) [Abrogés, 2007, ch. 11, art. 12]

  • Note marginale :Taux insuffisants

    (11.05) Sous réserve des paragraphes (11.12) et (11.13), si, au 1er octobre qui précède le début d’une nouvelle période de trois ans, la différence entre le taux de cotisation des travailleurs autonomes prévu pour cette période de trois ans et le dernier taux de cotisation calculé au titre du sous-alinéa 115(1.1)c)(ii) est inférieure au dernier taux de cotisation calculé au titre du sous-alinéa 115(1.1)c)(i) :

    • a) le montant des prestations payables au cours de cette période à l’égard du régime de pensions de base du Canada est déterminé comme si les rapports mentionnés aux alinéas 45(2)b) et 56(2)c), au paragraphe 58(1.1) et au sous-alinéa 59c)(ii) étaient de 1;

    • b) l’annexe 1 est réputée avoir été modifiée en date du jour suivant ce 1er octobre en vue d’augmenter le taux de cotisation pour chaque année subséquente :

      • (i) dans le cas des employés et des employeurs pour le porter au taux déterminé en application des paragraphes (11.07) à (11.11) pour cette année,

      • (ii) dans le cas des travailleurs autonomes pour le porter à deux fois le taux déterminé en vertu des paragraphes (11.07) à (11.11) pour les employeurs pour cette année.

  • Note marginale :Éléments A à D

    (11.06) Dans les calculs visés aux paragraphes (11.07) à (11.11), l’élément :

    A
    représente la moitié du dernier taux de cotisation des travailleurs autonomes calculé au titre du sous-alinéa 115(1.1)c)(i) pour les trois années de la période mentionnée au paragraphe (11.05);
    B
    représente le taux de cotisation, au 1er octobre de la troisième année de la dernière période pour laquelle les taux de cotisation ont été fixés par une loi fédérale ou un règlement pris en application du paragraphe (6), conformément à une recommandation des ministres faite en vertu du paragraphe (1), pour les employés et les employeurs;
    C
    représente la moitié du dernier taux de cotisation des travailleurs autonomes calculé au titre du sous-alinéa 115(1.1)c)(ii) pour les trois années de la période mentionnée au paragraphe (11.05);
    D
    représente la différence entre B et C.
  • Note marginale :Détermination du taux : 1er cas

    (11.07) Si ni A ni D n’est supérieur à 4,95 pour cent et que A est supérieur à D, le taux de cotisation des employés et des employeurs pour chaque année subséquente au 1er octobre visé au paragraphe (11.05) est égal à la somme de A et C.

  • Note marginale :Détermination du taux : 2e cas

    (11.08) Si A est supérieur et D inférieur ou égal à 4,95 pour cent et que le pourcentage qui représente la moitié de la différence entre A et D est inférieur ou égal à 0,1 pour cent, le taux de cotisation des employés et des employeurs pour chacune des années subséquentes au 1er octobre visé au paragraphe (11.05) est déterminé selon la formule suivante :

    4,95 % + 1/2(A - 4,95 %) + C

  • Note marginale :Détermination du taux : 3e cas

    (11.09) Si A est supérieur et D inférieur ou égal à 4,95 pour cent et que le pourcentage qui représente la moitié de la différence entre A et D est supérieur à 0,1 pour cent, le taux de cotisation des employés et des employeurs est déterminé :

    • a) pour la première année suivant le 1er octobre visé au paragraphe (11.05), selon la formule suivante :

      4,95 % + 1/6(A - 4,95 %) + C

    • b) pour l’année suivante, selon la formule suivante :

      4,95 % + 1/3(A - 4,95 %) + C

    • c) pour chaque année subséquente, selon la formule suivante :

      4,95 % + 1/2(A - 4,95 %) + C

  • Note marginale :Détermination du taux : 4e cas

    (11.1) Si les paragraphes (11.07) à (11.09) ne s’appliquent pas et que le pourcentage qui représente la moitié de la différence entre A et D est inférieur ou égal à 0,1 pour cent, le taux de cotisation des employés et des employeurs pour chacune des années subséquentes au 1er octobre visé au paragraphe (11.05) est déterminé selon la formule suivante :

    D + 1/2(A - D) + C

  • Note marginale :Détermination du taux : 5e cas

    (11.11) Si les paragraphes (11.07) à (11.1) ne s’appliquent pas, le taux de cotisation des employés et des employeurs est déterminé :

    • a) pour la première année suivant le 1er octobre visé au paragraphe (11.05), selon la formule suivante :

      D + 1/6(A - D) + C

    • b) pour l’année suivante, selon la formule suivante :

      D + 1/3(A - D) + C

    • c) pour chaque année subséquente, selon la formule suivante :

      D + 1/2(A - D) + C

  • Note marginale :Non-application de l’alinéa (11.05)a)

    (11.12) L’alinéa (11.05)a) ne s’applique pas dans les cas où le paragraphe (11.07) s’applique.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe (11.05)

    (11.13) Le paragraphe (11.05) ne s’applique pas dans les cas suivants :

    • a) les ministres ont recommandé, en vertu du paragraphe (1), au cours de la période de trois ans précédant la période de trois ans visée au paragraphe (11.05) que les taux de cotisation pour une ou plusieurs de ces trois années soient augmentés, et avant le 1er octobre de l’année précédant cette période, une loi fédérale ou un règlement pris en vertu du paragraphe (6) ont effectivement entériné l’augmentation proposée;

    • b) ils ont recommandé, en vertu du paragraphe (1), au cours de la période de trois ans précédant la période de trois ans visée au paragraphe (11.05) qu’il n’y ait aucune augmentation des taux de cotisation pour cette période, et le ministre des Finances a, avant la date du 1er octobre de l’année précédant cette période, fait publier la recommandation dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Rajustement

    (11.14) Les taux visés aux paragraphes (11.07) à (11.11) qui ne sont pas des multiples de 0,005 pour cent doivent être arrondis au plus proche multiple de 0,005 pour cent.

  • Note marginale :Modifications réputées avoir été faites aux taux — régime de pensions supplémentaire du Canada

    (11.141) Sous réserve du paragraphe (11.143), si, au 1er octobre qui précède le début d’une nouvelle période de trois ans, l’un des cas ci-après se présente, l’annexe 2 est réputée avoir été modifiée en date du jour suivant ce 1er octobre en vue de la modification des premiers taux de cotisation supplémentaires ou des deuxièmes taux de cotisation supplémentaires pour chaque année subséquente à ce 1er octobre, si nécessaire, selon les calculs prévus dans les règlements :

    • a) le résultat de la soustraction du premier taux de cotisation supplémentaire donné dans le plus récent rapport établi en application du paragraphe 115(1), pour l’année suivant ce 1er octobre, du premier taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes, fixé à l’annexe 2, se situe dans l’une des fourchettes prévues par règlement pour l’application du présent alinéa;

    • b) le résultat des soustractions ci-après se situe dans la même fourchette prévue par règlement pour l’application du présent alinéa :

      • (i) celui de la soustraction du premier taux de cotisation supplémentaire donné dans le plus récent rapport établi en application du paragraphe 115(1), pour l’année suivant ce 1er octobre, du premier taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes, fixé à l’annexe 2,

      • (ii) celui de la soustraction du premier taux de cotisation supplémentaire donné dans le rapport établi en application de l’article 115 qui précède celui visé au sous-alinéa (i), pour la deuxième année précédant ce 1er octobre, du premier taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes, fixé à l’annexe 2;

    • c) le résultat de la soustraction du deuxième taux de cotisation supplémentaire donné dans le plus récent rapport établi en application du paragraphe 115(1), pour l’année suivant ce 1er octobre, du deuxième taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes, fixé à l’annexe 2, se situe dans l’une des fourchettes prévues par règlement pour l’application du présent alinéa;

    • d) le résultat des soustractions ci-après se situe dans la même fourchette prévue par règlement pour l’application du présent alinéa :

      • (i) celui de la soustraction du deuxième taux de cotisation supplémentaire donné dans le plus récent rapport établi en application du paragraphe 115(1), pour l’année suivant ce 1er octobre, du deuxième taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes, fixé à l’annexe 2,

      • (ii) celui de la soustraction du deuxième taux de cotisation supplémentaire donné dans le rapport établi en application de l’article 115 qui précède celui visé au sous-alinéa (i), pour la deuxième année précédant ce 1er octobre, du deuxième taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes, fixé à l’annexe 2.

  • Note marginale :Détermination des prestations — régime de pensions supplémentaire du Canada

    (11.142) Sous réserve du paragraphe (11.143), si, au 1er octobre qui précède le début d’une nouvelle période de trois ans, l’un des cas prévus aux alinéas (11.141)a) à d) se présentent, les parties de prestations prévues par la présente loi à l’égard du régime de pensions supplémentaire du Canada sont, pour chaque année subséquente à ce 1er octobre, déterminées en conformité avec les règlements.

  • Note marginale :Non-application des paragraphes (11.141) et (11.142)

    (11.143) Les paragraphes (11.141) et (11.142) ne s’appliquent pas dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) les ministres ont recommandé, en vertu du paragraphe (1), au cours de la période de trois ans précédant la période de trois ans visée au paragraphe (11.141) que les premiers taux de cotisation supplémentaires ou les deuxièmes taux de cotisation supplémentaires pour une ou plusieurs de ces trois années soient modifiés, et avant le 1er octobre de l’année précédant cette période, une loi fédérale ou un règlement pris en vertu du paragraphe (6) ont effectivement entériné la modification proposée;

    • b) ils ont recommandé, en vertu du paragraphe (1), au cours de la période de trois ans précédant la période de trois ans visée au paragraphe (11.141) qu’il n’y ait aucune modification des premiers taux de cotisation supplémentaires ou des deuxièmes taux de cotisation supplémentaires pour cette période, et le ministre des Finances a, avant la date du 1er octobre de l’année précédant cette période, fait publier la recommandation dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Règlements

    (11.144) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, prendre des règlements concernant :

    • a) le calcul de toute modification réputée avoir été faite aux taux pour l’application du paragraphe (11.141);

    • b) la détermination des fourchettes visées aux alinéas (11.141)a) à d);

    • c) la détermination des parties de prestations pour l’application du paragraphe (11.142).

  • Note marginale :Consentement des provinces

    (11.145) Les règlements ne peuvent être pris qu’avec le consentement des lieutenants-gouverneurs en conseil d’au moins les deux tiers des provinces incluses, représentant au total au moins les deux tiers de la population de l’ensemble de celles-ci.

  • Note marginale :Examen des règlements

    (11.146) Dans le cadre du premier examen exigé après 2027 en application du paragraphe (1) et de chaque troisième examen exigé par la suite, les ministres visés au paragraphe (1) procèdent à l’examen des règlements pris en vertu du paragraphe 113.1(11.144) et de ceux pris pour l’application des alinéas 115(1.1)d) et e) et peuvent faire des recommandations concernant l’opportunité de modifier ou non ces règlements.

  • Note marginale :Publication des taux

    (11.15) Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada toute modification aux annexes 1 ou 2 qui est réputée avoir été faite en vertu du présent article.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 114(2)

    (12) Il demeure entendu que le paragraphe 114(2) ne s’applique pas aux modifications apportées aux annexes 1 ou 2 conformément à l’un ou l’autre des paragraphes (6), (11.05) à (11.11) et (11.141).

  • Note marginale :Recommandations — facteurs d’ajustement

    (13) Au terme de l’examen prévu au paragraphe (2), le ministre des Finances peut recommander au gouverneur en conseil de modifier les règlements pris en vertu du paragraphe 46(7) pour donner effet aux recommandations; il publie en outre dans la Gazette du Canada toute recommandation concernant l’opportunité de ne pas changer le ou les facteurs d’ajustement.

  • Note marginale :Règlements pour changer les facteurs

    (14) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre des Finances faite en vertu du paragraphe (13), modifier les règlements pour changer le ou les facteurs d’ajustement ou leurs modes de calcul.

  • Note marginale :Consentement des provinces

    (15) Les règlements ne peuvent être modifiés qu’avec le consentement des lieutenants-gouverneurs en conseil d’au moins les deux tiers des provinces incluses, représentant au total au moins les deux tiers de la population de l’ensemble de celles-ci.

  • Note marginale :Définition de province incluse

    (16) Au présent article, province incluse s’entend au sens du paragraphe 114(1).

  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 56
  • 1991, ch. 44, art. 27
  • 1997, ch. 40, art. 94
  • 2007, ch. 11, art. 12
  • 2009, ch. 31, art. 41
  • 2016, ch. 14, art. 50
  • 2018, ch. 12, art. 401
 

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