Régime de pensions du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-8)
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PARTIE IIPensions et prestations supplémentaires (suite)
Indice de pension
Note marginale :Indice de pension
43 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’indice de pension pour une année donnée est constitué, selon les modalités prescrites, par la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 31 octobre de l’année précédente, de l’indice des prix à la consommation pour chacun des mois de cette période de douze mois.
Note marginale :Exception
(2) Lorsque, pour une année donnée, l’indice de pension calculé conformément au paragraphe (1) est inférieur à l’indice de pension de l’année précédente, l’indice de pension est réputé être l’indice de pension de l’année précédente.
Note marginale :Modification de la base de l’indice des prix à la consommation
(3) En cas d’ajustement de l’indice des prix à la consommation pour tenir compte d’une nouvelle base quant au temps ou au contenu, et, en conséquence, d’ajustement du pourcentage des chiffres de cet indice, un ajustement de pourcentage correspondant doit être apporté à toutes les données existantes de l’indice de pension au moment du prochain calcul de l’indice de pension.
- L.R. (1985), ch. C-8, art. 43
- 1991, ch. 44, art. 3
SECTION APrestations payables
Note marginale :Prestations payables
44 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie :
a) une pension de retraite doit être payée à un cotisant qui a atteint l’âge de soixante ans;
b) une pension d’invalidité doit être payée à un cotisant qui n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans, à qui aucune pension de retraite n’est payable, qui est invalide et qui :
(i) soit a versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité,
(ii) soit est un cotisant à qui une pension d’invalidité aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si une demande de pension d’invalidité avait été reçue avant le moment où elle l’a effectivement été,
(iii) soit est un cotisant à qui une pension d’invalidité aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension n’avait pas été effectué en application des articles 55 et 55.1;
(iv) [Abrogé, 1997, ch. 40, art. 69]
c) une prestation de décès doit être payée à la succession d’un cotisant qui a versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité;
d) une pension de survivant doit être payée :
(i) avant 2019, à la personne qui a la qualité de survivant d’un cotisant qui a versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité, si le survivant :
(A) soit a atteint l’âge de soixante-cinq ans,
(B) soit, dans le cas d’un survivant qui n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans :
(I) ou bien avait au moment du décès du cotisant atteint l’âge de trente-cinq ans,
(II) ou bien était au moment du décès du cotisant un survivant avec enfant à charge,
(III) ou bien est invalide,
(ii) après 2018, à la personne qui a la qualité de survivant d’un cotisant qui a versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité;
e) une prestation d’enfant de cotisant invalide doit être payée à chaque enfant d’un cotisant invalide qui :
(i) soit a versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité,
(ii) soit est un cotisant à qui une pension d’invalidité ou une prestation d’invalidité après-retraite aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si une demande de pension d’invalidité ou de prestation d’invalidité après-retraite, selon le cas, avait été reçue avant le moment où elle l’a effectivement été,
(iii) soit est un cotisant à qui une pension d’invalidité ou une prestation d’invalidité après-retraite aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension n’avait pas été effectué en application des articles 55 et 55.1;
(iv) [Abrogé, 1997, ch. 40, art. 69]
f) une prestation d’orphelin doit être payée à chaque orphelin d’un cotisant qui a versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité;
g) une prestation après-retraite doit être payée au bénéficiaire d’une pension de retraite au titre de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions qui a versé une cotisation relativement à une prestation après-retraite;
h) une prestation d’invalidité après-retraite doit, dans les cas ci-après, être payée au bénéficiaire d’une pension de retraite qui n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans et est invalide :
(i) il a versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité et cette période se termine après 2018,
(ii) il est un cotisant à qui une telle prestation aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si une demande à cet effet avait été reçue avant le moment où elle l’a effectivement été,
(iii) il est un cotisant à qui une telle prestation aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension n’avait pas été effectué en application des articles 55 et 55.1.
(1.1) [Abrogé, 2018, ch. 12, art. 372]
Note marginale :Calcul de la période minimale d’admissibilité dans le cas d’une pension d’invalidité et d’une prestation d’enfant de cotisant invalide
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b) et, si une pension d’invalidité doit lui être payée, de l’alinéa (1)e) :
a) le cotisant n’est réputé avoir versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité que s’il a versé des cotisations de base au cours de sa période cotisable sur des gains qui sont au moins égaux à son exemption de base, compte non tenu du paragraphe 20(2), selon le cas :
(i) soit, pendant au moins quatre des six dernières années civiles comprises, en tout ou en partie, dans sa période cotisable, soit, lorsqu’il y a moins de six années civiles entièrement ou partiellement comprises dans sa période cotisable, pendant au moins quatre années,
(i.1) pendant au moins vingt-cinq années civiles comprises, en tout ou en partie, dans sa période cotisable, dont au moins trois dans les six dernières années civiles comprises, en tout ou en partie, dans sa période cotisable,
(ii) pour chaque année subséquente au mois de la cessation de la pension d’invalidité;
b) la période cotisable d’un cotisant est la période qui :
(i) commence le 1er janvier 1966 ou au moment où il atteint l’âge de dix-huit ans, en choisissant celle de ces deux dates qui est postérieure à l’autre,
(ii) se termine avec le mois au cours duquel il est déclaré invalide dans le cadre de l’alinéa (1)b),
mais ne comprend pas :
(iii) un mois qui, en raison d’une invalidité, a été exclu de la période cotisable de ce cotisant conformément à la présente loi ou à un régime provincial de pensions,
(iv) en ce qui concerne une prestation payable en application de la présente loi à l’égard d’un mois postérieur à décembre 1977, un mois relativement auquel il était bénéficiaire d’une allocation familiale dans une année à l’égard de laquelle ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension étaient inférieurs à son exemption de base pour l’année, compte non tenu du paragraphe 20(2).
Note marginale :Prorata — demandes de pension d’invalidité tardives
(2.1) Pour le calcul de la période minimale d’admissibilité du cotisant visé au sous-alinéa (1)b)(ii), à l’égard de l’année au cours de laquelle il aurait été considéré comme étant devenu invalide et où ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension sont inférieurs à l’exemption de base de l’année pertinente pour cette année, le montant de son exemption de base est égal à la proportion du montant de l’exemption de base de l’année que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année qui, en raison d’une invalidité, n’auraient pas été exclus de la période cotisable.
Note marginale :Allocation familiale — demandes de pension d’invalidité tardives
(2.2) Pour l’application du sous-alinéa (1)b)(i), le cotisant visé au sous-alinéa (1)b)(ii) est réputé avoir versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité si, à la fois :
a) il est devenu invalide pendant un mois au cours duquel il était bénéficiaire d’une allocation familiale;
b) pendant l’année au cours de laquelle il est devenu invalide :
(i) d’une part, l’enfant à l’égard duquel il était bénéficiaire d’une allocation familiale a atteint l’âge de sept ans,
(ii) d’autre part, ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension étaient inférieurs à son exemption de base, compte non tenu du paragraphe 20(2);
c) n’eût été le présent paragraphe, une pension d’invalidité n’aurait pas à lui être payée, mais, s’il était devenu invalide pendant l’année précédant celle au cours de laquelle il est devenu invalide, une telle pension aurait dû lui être payée en application du sous-alinéa (1)b)(ii).
Note marginale :Calcul dans le cas des autres prestations supplémentaires
(3) Pour l’application des alinéas (1)c), d) et f), le cotisant n’est réputé avoir versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité que s’il a versé des cotisations de base au cours de sa période cotisable :
a) soit pendant au moins trois années, représentant au moins le tiers du nombre total d’années entièrement ou partiellement comprises dans sa période cotisable, celle-ci ne comprenant pas tout mois dans une année qui suit l’année où il atteint l’âge de soixante-cinq ans et à l’égard de laquelle ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension étaient égaux ou inférieurs à son exemption de base pour cette année;
b) soit pendant au moins dix années.
Note marginale :Calcul de la période minimale d’admissibilité dans le cas d’une prestation d’invalidité après-retraite
(4) Pour l’application de l’alinéa (1)h) et, si une prestation d’invalidité après-retraite doit lui être payée, de l’alinéa (1)e), le cotisant n’est réputé avoir versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité que s’il a versé des cotisations de base au cours de sa période cotisable sur des gains qui sont au moins égaux à son exemption de base, compte non tenu du paragraphe 20(2), selon le cas :
a) pendant au moins quatre des six dernières années civiles comprises, en tout ou en partie, dans sa période cotisable;
b) pendant au moins vingt-cinq années civiles comprises, en tout ou en partie, dans sa période cotisable, dont au moins trois dans les six dernières années civiles comprises, en tout ou en partie, dans sa période cotisable;
c) pour chaque année subséquente au mois de la cessation de la pension d’invalidité ou de la prestation d’invalidité après-retraite.
Note marginale :Période cotisable — prestation d’invalidité après-retraite
(5) Pour l’application du paragraphe (4), la période cotisable du cotisant est la période qui :
a) commence au moment où il atteint l’âge de dix-huit ans;
b) se termine avec le mois au cours duquel il est déclaré invalide dans le cadre de l’alinéa (1)h);
mais ne comprend pas :
c) un mois qui, en raison d’une invalidité, a été exclu de la période cotisable de ce cotisant conformément à la présente loi ou à un régime provincial de pensions;
d) en ce qui concerne une prestation payable en application de la présente loi à l’égard d’un mois postérieur à décembre 1977, un mois relativement auquel il était bénéficiaire d’une allocation familiale dans une année à l’égard de laquelle ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension étaient inférieurs à son exemption de base pour l’année, compte non tenu du paragraphe 20(2).
- L.R. (1985), ch. C-8, art. 44
- L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 13
- 1991, ch. 44, art. 4
- 1992, ch. 2, art. 1
- 1997, ch. 40, art. 69
- 2000, ch. 12, art. 45 et 64
- 2007, ch. 11, art. 2
- 2009, ch. 31, art. 32
- 2012, ch. 31, art. 195
- 2016, ch. 14, art. 20
- 2018, ch. 12, art. 372
- 2022, ch. 10, art. 416
Note marginale :Pension de survivant, prestation de décès ou prestation d’orphelin non payable
44.1 (1) Malgré l’article 44, aucune pension de survivant, prestation de décès ou prestation d’orphelin n’est payable dans les circonstances suivantes :
a) dans le cas de la pension de survivant, la personne qui aurait autrement eu droit à cette pension par suite du décès du cotisant n’y a pas droit si le ministre est informé et convaincu que cette personne a été déclarée coupable du meurtre au premier ou au deuxième degré ou de l’homicide involontaire coupable du cotisant;
b) dans le cas de la prestation de décès, la personne qui aurait autrement eu droit à cette prestation au titre de l’article 71 par suite du décès du cotisant n’y a pas droit si le ministre est informé et convaincu que cette personne a été déclarée coupable du meurtre au premier ou au deuxième degré ou de l’homicide involontaire coupable du cotisant;
c) dans le cas de la prestation d’orphelin, la personne qui aurait autrement eu droit à cette prestation par suite du décès du cotisant n’y a pas droit si le ministre est informé et convaincu que cette personne, à la fois :
(i) a été déclarée coupable du meurtre au premier ou au deuxième degré ou de l’homicide involontaire coupable du cotisant,
(ii) a été condamnée à une peine applicable aux adultes pour ce meurtre ou cet homicide involontaire coupable,
(iii) est âgée de dix-huit ans ou plus.
Note marginale :Condamnation renversée
(2) Si le ministre est informé et convaincu que la condamnation de la personne pour meurtre au premier ou au deuxième degré ou pour homicide involontaire coupable du cotisant a été renversée ou que les accusations ont été retirées ou que les procédures ont été arrêtées et n’ont pas été reprises dans le délai prescrit et que toutes les voies de recours d’appel ont été épuisées, le droit de cette personne à la pension ou à la prestation à laquelle elle aurait eu droit en vertu de la présente loi est rétabli, et toute somme recouvrée auprès d’elle est retournée.
Note marginale :Déclaration de culpabilité à l’étranger
(3) Lorsqu’une personne a été déclarée coupable, par un tribunal étranger, d’une infraction qui, commise au Canada, aurait été qualifiée de meurtre au premier ou au deuxième degré ou d’homicide involontaire coupable, le ministre peut considérer cette déclaration de culpabilité comme une déclaration de culpabilité de meurtre au premier ou au deuxième degré ou d’homicide involontaire coupable pour l’application du présent article.
Note marginale :Recouvrement de la pension ou des prestations
(4) La personne qui a reçu une pension ou une prestation visée au présent article et dont le ministre est par la suite informé et convaincu qu’elle a été déclarée coupable du meurtre au premier ou au deuxième degré ou de l’homicide involontaire coupable du cotisant est réputée ne pas avoir eu droit à une telle pension ou prestation. Les montants payés au titre de celles-ci constituent alors une créance de Sa Majesté en application de l’article 66, et le ministre doit recouvrer ces montants, y compris ceux payés avant la date de la déclaration de culpabilité de la personne.
Note marginale :Déclaration de culpabilité antérieure à l’entrée en vigueur
(5) Il est entendu que le présent article s’applique à toute déclaration de culpabilité de meurtre au premier ou au deuxième degré ou d’homicide involontaire coupable dont le ministre est informé avant la date d’entrée en vigueur du présent article ou à partir de cette date.
Note marginale :Définition de meurtre au premier ou au deuxième degré
(6) Pour l’application du présent article, meurtre au premier ou au deuxième degré s’entend au sens de l’article 231 du Code Criminel.
Note marginale :Définition de homicide involontaire coupable
(7) Pour l’application du présent article, homicide involontaire coupable s’entend au sens du Code criminel.
Note marginale :Exception : ordonnance de probation
(8) Le présent article ne s’applique pas à la personne reconnue coupable d’un homicide involontaire coupable qui est libérée selon les conditions prévues dans une ordonnance de probation au titre de l’alinéa 731(1)a) du Code criminel.
- 2015, ch. 17, art. 1
SECTION BCalcul des prestations
Montant de base et ajustement annuel
Note marginale :Montant de base de la pension
45 (1) La mention, dans la présente partie, du montant de base de toute prestation s’interprète comme la mention du montant de prestation calculé ainsi que le prévoit la présente partie, indépendamment des dispositions du paragraphe (2).
Note marginale :Ajustements annuels
(2) Lorsqu’une prestation est devenue payable à compter d’un mois dans une année quelconque, le montant mensuel de base d’une telle prestation est ajusté annuellement, de la manière prescrite, de telle sorte que le montant payable pour un mois d’une année suivante soit un montant égal au produit obtenu en multipliant :
a) le montant qui aurait été payable pour ce mois si aucun ajustement n’avait été fait aux termes du présent article à l’égard de cette année suivante,
par
b) la proportion que l’indice de pension pour cette année suivante représente par rapport à l’indice de pension pour l’année qui précède cette année suivante.
- L.R. (1985), ch. C-8, art. 45
- L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 14
- Date de modification :