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Régime de pensions du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-8)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE IIPensions et prestations supplémentaires (suite)

SECTION APrestations payables

Note marginale :Prestations payables

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie :

    • a) une pension de retraite doit être payée à un cotisant qui a atteint l’âge de soixante ans;

    • b) une pension d’invalidité doit être payée à un cotisant qui n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans, à qui aucune pension de retraite n’est payable, qui est invalide et qui :

      • (i) soit a versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité,

      • (ii) soit est un cotisant à qui une pension d’invalidité aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si une demande de pension d’invalidité avait été reçue avant le moment où elle l’a effectivement été,

      • (iii) soit est un cotisant à qui une pension d’invalidité aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension n’avait pas été effectué en application des articles 55 et 55.1;

      • (iv) [Abrogé, 1997, ch. 40, art. 69]

    • c) une prestation de décès doit être payée à la succession d’un cotisant qui a versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité;

    • d) une pension de survivant doit être payée :

      • (i) avant 2019, à la personne qui a la qualité de survivant d’un cotisant qui a versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité, si le survivant :

        • (A) soit a atteint l’âge de soixante-cinq ans,

        • (B) soit, dans le cas d’un survivant qui n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans :

          • (I) ou bien avait au moment du décès du cotisant atteint l’âge de trente-cinq ans,

          • (II) ou bien était au moment du décès du cotisant un survivant avec enfant à charge,

          • (III) ou bien est invalide,

      • (ii) après 2018, à la personne qui a la qualité de survivant d’un cotisant qui a versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité;

    • e) une prestation d’enfant de cotisant invalide doit être payée à chaque enfant d’un cotisant invalide qui :

      • (i) soit a versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité,

      • (ii) soit est un cotisant à qui une pension d’invalidité ou une prestation d’invalidité après-retraite aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si une demande de pension d’invalidité ou de prestation d’invalidité après-retraite, selon le cas, avait été reçue avant le moment où elle l’a effectivement été,

      • (iii) soit est un cotisant à qui une pension d’invalidité ou une prestation d’invalidité après-retraite aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension n’avait pas été effectué en application des articles 55 et 55.1;

      • (iv) [Abrogé, 1997, ch. 40, art. 69]

    • f) une prestation d’orphelin doit être payée à chaque orphelin d’un cotisant qui a versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité;

    • g) une prestation après-retraite doit être payée au bénéficiaire d’une pension de retraite au titre de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions qui a versé une cotisation relativement à une prestation après-retraite;

    • h) une prestation d’invalidité après-retraite doit, dans les cas ci-après, être payée au bénéficiaire d’une pension de retraite qui n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans et est invalide :

      • (i) il a versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité et cette période se termine après 2018,

      • (ii) il est un cotisant à qui une telle prestation aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si une demande à cet effet avait été reçue avant le moment où elle l’a effectivement été,

      • (iii) il est un cotisant à qui une telle prestation aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension n’avait pas été effectué en application des articles 55 et 55.1.

  • (1.1) [Abrogé, 2018, ch. 12, art. 372]

  • Note marginale :Calcul de la période minimale d’admissibilité dans le cas d’une pension d’invalidité et d’une prestation d’enfant de cotisant invalide

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)b) et, si une pension d’invalidité doit lui être payée, de l’alinéa (1)e) :

    • a) le cotisant n’est réputé avoir versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité que s’il a versé des cotisations de base au cours de sa période cotisable sur des gains qui sont au moins égaux à son exemption de base, compte non tenu du paragraphe 20(2), selon le cas :

      • (i) soit, pendant au moins quatre des six dernières années civiles comprises, en tout ou en partie, dans sa période cotisable, soit, lorsqu’il y a moins de six années civiles entièrement ou partiellement comprises dans sa période cotisable, pendant au moins quatre années,

      • (i.1) pendant au moins vingt-cinq années civiles comprises, en tout ou en partie, dans sa période cotisable, dont au moins trois dans les six dernières années civiles comprises, en tout ou en partie, dans sa période cotisable,

      • (ii) pour chaque année subséquente au mois de la cessation de la pension d’invalidité;

    • b) la période cotisable d’un cotisant est la période qui :

      • (i) commence le 1er janvier 1966 ou au moment où il atteint l’âge de dix-huit ans, en choisissant celle de ces deux dates qui est postérieure à l’autre,

      • (ii) se termine avec le mois au cours duquel il est déclaré invalide dans le cadre de l’alinéa (1)b),

      mais ne comprend pas :

      • (iii) un mois qui, en raison d’une invalidité, a été exclu de la période cotisable de ce cotisant conformément à la présente loi ou à un régime provincial de pensions,

      • (iv) en ce qui concerne une prestation payable en application de la présente loi à l’égard d’un mois postérieur à décembre 1977, un mois relativement auquel il était bénéficiaire d’une allocation familiale dans une année à l’égard de laquelle ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension étaient inférieurs à son exemption de base pour l’année, compte non tenu du paragraphe 20(2).

  • Note marginale :Prorata — demandes de pension d’invalidité tardives

    (2.1) Pour le calcul de la période minimale d’admissibilité du cotisant visé au sous-alinéa (1)b)(ii), à l’égard de l’année au cours de laquelle il aurait été considéré comme étant devenu invalide et où ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension sont inférieurs à l’exemption de base de l’année pertinente pour cette année, le montant de son exemption de base est égal à la proportion du montant de l’exemption de base de l’année que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année qui, en raison d’une invalidité, n’auraient pas été exclus de la période cotisable.

  • Note marginale :Allocation familiale — demandes de pension d’invalidité tardives

    (2.2) Pour l’application du sous-alinéa (1)b)(i), le cotisant visé au sous-alinéa (1)b)(ii) est réputé avoir versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité si, à la fois :

    • a) il est devenu invalide pendant un mois au cours duquel il était bénéficiaire d’une allocation familiale;

    • b) pendant l’année au cours de laquelle il est devenu invalide :

      • (i) d’une part, l’enfant à l’égard duquel il était bénéficiaire d’une allocation familiale a atteint l’âge de sept ans,

      • (ii) d’autre part, ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension étaient inférieurs à son exemption de base, compte non tenu du paragraphe 20(2);

    • c) n’eût été le présent paragraphe, une pension d’invalidité n’aurait pas à lui être payée, mais, s’il était devenu invalide pendant l’année précédant celle au cours de laquelle il est devenu invalide, une telle pension aurait dû lui être payée en application du sous-alinéa (1)b)(ii).

  • Note marginale :Calcul dans le cas des autres prestations supplémentaires

    (3) Pour l’application des alinéas (1)c), d) et f), le cotisant n’est réputé avoir versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité que s’il a versé des cotisations de base au cours de sa période cotisable :

    • a) soit pendant au moins trois années, représentant au moins le tiers du nombre total d’années entièrement ou partiellement comprises dans sa période cotisable, celle-ci ne comprenant pas tout mois dans une année qui suit l’année où il atteint l’âge de soixante-cinq ans et à l’égard de laquelle ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension étaient égaux ou inférieurs à son exemption de base pour cette année;

    • b) soit pendant au moins dix années.

  • Note marginale :Calcul de la période minimale d’admissibilité dans le cas d’une prestation d’invalidité après-retraite

    (4) Pour l’application de l’alinéa (1)h) et, si une prestation d’invalidité après-retraite doit lui être payée, de l’alinéa (1)e), le cotisant n’est réputé avoir versé des cotisations de base pendant au moins la période minimale d’admissibilité que s’il a versé des cotisations de base au cours de sa période cotisable sur des gains qui sont au moins égaux à son exemption de base, compte non tenu du paragraphe 20(2), selon le cas :

    • a) pendant au moins quatre des six dernières années civiles comprises, en tout ou en partie, dans sa période cotisable;

    • b) pendant au moins vingt-cinq années civiles comprises, en tout ou en partie, dans sa période cotisable, dont au moins trois dans les six dernières années civiles comprises, en tout ou en partie, dans sa période cotisable;

    • c) pour chaque année subséquente au mois de la cessation de la pension d’invalidité ou de la prestation d’invalidité après-retraite.

  • Note marginale :Période cotisable — prestation d’invalidité après-retraite

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), la période cotisable du cotisant est la période qui :

    • a) commence au moment où il atteint l’âge de dix-huit ans;

    • b) se termine avec le mois au cours duquel il est déclaré invalide dans le cadre de l’alinéa (1)h);

    mais ne comprend pas :

    • c) un mois qui, en raison d’une invalidité, a été exclu de la période cotisable de ce cotisant conformément à la présente loi ou à un régime provincial de pensions;

    • d) en ce qui concerne une prestation payable en application de la présente loi à l’égard d’un mois postérieur à décembre 1977, un mois relativement auquel il était bénéficiaire d’une allocation familiale dans une année à l’égard de laquelle ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension étaient inférieurs à son exemption de base pour l’année, compte non tenu du paragraphe 20(2).

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 44
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 13
  • 1991, ch. 44, art. 4
  • 1992, ch. 2, art. 1
  • 1997, ch. 40, art. 69
  • 2000, ch. 12, art. 45 et 64
  • 2007, ch. 11, art. 2
  • 2009, ch. 31, art. 32
  • 2012, ch. 31, art. 195
  • 2016, ch. 14, art. 20
  • 2018, ch. 12, art. 372
  • 2022, ch. 10, art. 416

Note marginale :Pension de survivant, prestation de décès ou prestation d’orphelin non payable

  •  (1) Malgré l’article 44, aucune pension de survivant, prestation de décès ou prestation d’orphelin n’est payable dans les circonstances suivantes :

    • a) dans le cas de la pension de survivant, la personne qui aurait autrement eu droit à cette pension par suite du décès du cotisant n’y a pas droit si le ministre est informé et convaincu que cette personne a été déclarée coupable du meurtre au premier ou au deuxième degré ou de l’homicide involontaire coupable du cotisant;

    • b) dans le cas de la prestation de décès, la personne qui aurait autrement eu droit à cette prestation au titre de l’article 71 par suite du décès du cotisant n’y a pas droit si le ministre est informé et convaincu que cette personne a été déclarée coupable du meurtre au premier ou au deuxième degré ou de l’homicide involontaire coupable du cotisant;

    • c) dans le cas de la prestation d’orphelin, la personne qui aurait autrement eu droit à cette prestation par suite du décès du cotisant n’y a pas droit si le ministre est informé et convaincu que cette personne, à la fois :

      • (i) a été déclarée coupable du meurtre au premier ou au deuxième degré ou de l’homicide involontaire coupable du cotisant,

      • (ii) a été condamnée à une peine applicable aux adultes pour ce meurtre ou cet homicide involontaire coupable,

      • (iii) est âgée de dix-huit ans ou plus.

  • Note marginale :Condamnation renversée

    (2) Si le ministre est informé et convaincu que la condamnation de la personne pour meurtre au premier ou au deuxième degré ou pour homicide involontaire coupable du cotisant a été renversée ou que les accusations ont été retirées ou que les procédures ont été arrêtées et n’ont pas été reprises dans le délai prescrit et que toutes les voies de recours d’appel ont été épuisées, le droit de cette personne à la pension ou à la prestation à laquelle elle aurait eu droit en vertu de la présente loi est rétabli, et toute somme recouvrée auprès d’elle est retournée.

  • Note marginale :Déclaration de culpabilité à l’étranger

    (3) Lorsqu’une personne a été déclarée coupable, par un tribunal étranger, d’une infraction qui, commise au Canada, aurait été qualifiée de meurtre au premier ou au deuxième degré ou d’homicide involontaire coupable, le ministre peut considérer cette déclaration de culpabilité comme une déclaration de culpabilité de meurtre au premier ou au deuxième degré ou d’homicide involontaire coupable pour l’application du présent article.

  • Note marginale :Recouvrement de la pension ou des prestations

    (4) La personne qui a reçu une pension ou une prestation visée au présent article et dont le ministre est par la suite informé et convaincu qu’elle a été déclarée coupable du meurtre au premier ou au deuxième degré ou de l’homicide involontaire coupable du cotisant est réputée ne pas avoir eu droit à une telle pension ou prestation. Les montants payés au titre de celles-ci constituent alors une créance de Sa Majesté en application de l’article 66, et le ministre doit recouvrer ces montants, y compris ceux payés avant la date de la déclaration de culpabilité de la personne.

  • Note marginale :Déclaration de culpabilité antérieure à l’entrée en vigueur

    (5) Il est entendu que le présent article s’applique à toute déclaration de culpabilité de meurtre au premier ou au deuxième degré ou d’homicide involontaire coupable dont le ministre est informé avant la date d’entrée en vigueur du présent article ou à partir de cette date.

  • Note marginale :Définition de meurtre au premier ou au deuxième degré

    (6) Pour l’application du présent article, meurtre au premier ou au deuxième degré s’entend au sens de l’article 231 du Code Criminel.

  • Note marginale :Définition de homicide involontaire coupable

    (7) Pour l’application du présent article, homicide involontaire coupable s’entend au sens du Code criminel.

  • Note marginale :Exception : ordonnance de probation

    (8) Le présent article ne s’applique pas à la personne reconnue coupable d’un homicide involontaire coupable qui est libérée selon les conditions prévues dans une ordonnance de probation au titre de l’alinéa 731(1)a) du Code criminel.

  • 2015, ch. 17, art. 1

SECTION BCalcul des prestations

Montant de base et ajustement annuel

Note marginale :Montant de base de la pension

  •  (1) La mention, dans la présente partie, du montant de base de toute prestation s’interprète comme la mention du montant de prestation calculé ainsi que le prévoit la présente partie, indépendamment des dispositions du paragraphe (2).

  • Note marginale :Ajustements annuels

    (2) Lorsqu’une prestation est devenue payable à compter d’un mois dans une année quelconque, le montant mensuel de base d’une telle prestation est ajusté annuellement, de la manière prescrite, de telle sorte que le montant payable pour un mois d’une année suivante soit un montant égal au produit obtenu en multipliant :

    • a) le montant qui aurait été payable pour ce mois si aucun ajustement n’avait été fait aux termes du présent article à l’égard de cette année suivante,

    par

    • b) la proportion que l’indice de pension pour cette année suivante représente par rapport à l’indice de pension pour l’année qui précède cette année suivante.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 45
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 14

Pension de retraite

Note marginale :Montant de la pension de retraite

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, une pension de retraite payable à un cotisant est un montant mensuel de base égal à la somme des éléments suivants :

    • a) 25 pour cent de la moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension du cotisant;

    • b) 8,33 pour cent de ses premiers gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension;

    • c) 33,33 pour cent de ses deuxièmes gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension.

  • Note marginale :Cas spécial

    (2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la partie du montant mensuel de base d’une pension de retraite visée à l’alinéa (1)a) payable à l’ancien bénéficiaire d’une pension d’invalidité à l’égard duquel un partage en application des articles 55 ou 55.1 a été approuvé avant ou après le commencement de la pension de retraite, si le partage a pour effet de diminuer la pension de retraite autrement payable, se calcule par la division :

    • a) de la somme des éléments suivants :

      • (i) la partie du montant mensuel de base de la pension de retraite calculée conformément à l’alinéa (1)a) qui serait payable au cotisant si les gains non ajustés de base ouvrant droit à pension de ce dernier n’avaient pas fait l’objet d’un partage, multipliée par le nombre de mois qui, en raison d’une invalidité, ont été exclus de la période cotisable de ce cotisant,

      • (ii) la partie du montant mensuel de base de la pension de retraite calculée conformément à l’alinéa (1)a) qui serait payable à la suite du partage, multipliée par le nombre de mois de la période cotisable de ce cotisant calculé conformément à l’article 49,

    par

    • b) l’ensemble de ce qui suit :

      • (i) le nombre de mois qui, en raison d’une invalidité, ont été exclus de la période cotisable de ce cotisant,

      • (ii) le nombre de mois de la période cotisable de ce cotisant calculés en conformité avec l’article 49.

  • Note marginale :Facteur d’ajustement à la hausse ou à la baisse — jusqu’en 2010

    (3) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), la pension de retraite qui devient payable après le 31 décembre 1986 et avant le 1er janvier 2011, lors d’un mois autre que le mois au cours duquel le cotisant atteint l’âge de soixante-cinq ans, est un montant mensuel de base égal au montant mensuel de base calculé aux termes des paragraphes (1) ou (2), selon le cas, ajusté par un facteur établi par le ministre, sur avis de l’actuaire en chef du Bureau du surintendant des institutions financières, afin de tenir compte de l’intervalle existant entre le mois au cours duquel la pension de retraite commence et le mois au cours duquel le cotisant atteint, ou atteindrait, l’âge de soixante-cinq ans, cet intervalle étant réputé ne jamais pouvoir excéder cinq ans.

  • Note marginale :Facteur d’ajustement à la hausse ou à la baisse — après 2010

    (3.1) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), la pension de retraite qui devient payable après le 31 décembre 2010, lors d’un mois autre que le mois au cours duquel le cotisant atteint l’âge de soixante-cinq ans, est un montant mensuel de base égal au montant mensuel de base calculé aux termes des paragraphes (1) ou (2), selon le cas, ajusté par un facteur établi en vertu du paragraphe (7).

  • Note marginale :Exception si le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension augmente la pension de retraite

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), lorsque, en raison du partage, conformément aux articles 55 ou 55.1, de gains non ajustés ouvrant droit à pension, il y a augmentation de la pension de retraite qui est alors payable, le facteur d’ajustement qui, au lieu du facteur d’ajustement visé aux paragraphes (3) ou (3.1), selon le cas, devient par la suite applicable au montant mensuel de base de la pension de retraite calculé aux termes des paragraphes (1) ou (2), selon le cas, est déterminé par la formule suivante :

    [(F1 × P1) + (F2 × E)]/P2

    où :

    F1
    représente un montant égal au facteur d’ajustement visé aux paragraphes (3) ou (3.1), selon le cas, au moment où la pension de retraite a commencé à être payable;
    P1
    le montant mensuel de base de la pension de retraite calculé aux termes des paragraphes (1) ou (2), selon le cas, avant le partage;
    F2
    un montant égal à 1 ou, s’il est inférieur, un montant égal à ce que le facteur d’ajustement visé aux paragraphes (3) ou (3.1), selon le cas, aurait été si la pension de retraite avait commencé durant le mois au cours duquel l’augmentation a commencé à être payable;
    E
    l’excédent de P2 sur P1;
    P2
    le montant mensuel de base de la pension de retraite après le partage.
  • Note marginale :Exception : diminution de la pension de survivant

    (5) Sauf disposition contraire de tout accord conclu aux termes de l’article 80, lorsqu’une personne reçoit une pension de retraite conformément à la présente loi, ou encore reçoit une pension de survivant conformément à celle-ci et que la pension de survivant est à un moment quelconque diminuée depuis son plein montant en application du paragraphe 58(2), un facteur d’ajustement à la baisse résultant de l’application, à ce moment, des paragraphes (3), (3.1) ou (4) n’est pas applicable à l’ensemble du montant mensuel de base de la pension de retraite calculé aux termes des paragraphes (1) ou (2), selon le cas, mais seulement au montant obtenu par la soustraction, du montant mensuel de base, du produit obtenu par la multiplication des éléments visés aux alinéas a) et b) :

    • a) le montant de la diminution dont a fait l’objet la pension de survivant;

    • b) le rapport entre l’indice de pension pour l’année au cours de laquelle la pension de retraite a commencé à être payable et l’indice de pension pour l’année au cours de laquelle la pension de survivant est diminuée.

  • Note marginale :Exception : partage postérieur au 65e anniversaire mais antérieur au commencement de la pension de retraite

    (6) Dans les cas où, après qu’une personne a atteint l’âge de soixante-cinq ans mais avant qu’elle ne commence à recevoir une pension de retraite, un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension est effectué à son égard en application des articles 55 ou 55.1, le facteur d’ajustement à la hausse visé aux paragraphes (3) ou (3.1), selon le cas, qu’il faut appliquer à l’augmentation de la pension de retraite attribuable au partage doit être basé sur l’intervalle existant entre le partage et le commencement de la pension de retraite, sans tenir compte de l’intervalle existant entre le mois au cours duquel cette personne atteint l’âge de soixante-cinq ans et celui au cours duquel le partage est effectué.

  • Note marginale :Règlements

    (7) Pour l’application du paragraphe (3.1), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour établir un ou plusieurs facteurs d’ajustement ou leur mode de calcul — notamment des facteurs ou modes de calcul applicables à des dates précisées — afin de tenir compte de l’intervalle existant entre le mois au cours duquel la pension de retraite commence et le mois au cours duquel le cotisant atteint, ou atteindrait, l’âge de soixante-cinq ans, cet intervalle étant réputé ne jamais pouvoir excéder cinq ans.

  • Note marginale :Condition

    (8) Les règlements ne peuvent être pris ou abrogés que sur la recommandation du ministre des Finances et qu’avec le consentement des lieutenants-gouverneurs en conseil d’au moins les deux tiers des provinces incluses, au sens du paragraphe 114(1), représentant au total au moins les deux tiers de la population de l’ensemble de celles-ci.

  • Note marginale :Modification

    (9) Ils ne peuvent être modifiés qu’en conformité avec le paragraphe 113.1(14).

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 46
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 15, ch. 18 (3e suppl.), art. 29
  • 1991, ch. 44, art. 5
  • 2009, ch. 31, art. 33
  • 2016, ch. 14, art. 21
 

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