Loi électorale du Canada
Note marginale :Plafond général
350 (1) Sous réserve de l’article 351.1, il est interdit au tiers d’engager des dépenses dépassant, au total, 350 000 $ au titre des dépenses suivantes :
a) des dépenses d’activité partisane qui se rapportent à des activités partisanes tenues pendant la période électorale d’une élection générale;
b) des dépenses de publicité électorale qui se rapportent à des messages de publicité électorale diffusés pendant cette période;
c) des dépenses de sondage électoral qui se rapportent à des sondages électoraux effectués pendant cette période.
Note marginale :Plafond pour une circonscription
(2) Du total visé au paragraphe (1), il est interdit au tiers d’engager des dépenses de plus de 3 000 $ pour favoriser ou contrecarrer l’élection d’un ou de plusieurs candidats, dans une circonscription donnée.
Note marginale :Chef de parti
(3) Le plafond prévu au paragraphe (2) ne s’applique aux dépenses engagées à l’égard du chef d’un parti enregistré ou d’un parti admissible que dans la mesure où elles le sont pour favoriser ou contrecarrer son élection dans une circonscription.
Note marginale :Plafond pour une élection partielle
(4) Sous réserve de l’article 351.1, il est interdit au tiers d’engager dans une circonscription donnée des dépenses dépassant, au total, 3 000 $ au titre des dépenses suivantes :
a) des dépenses d’activité partisane qui se rapportent à des activités partisanes tenues pendant la période électorale d’une élection partielle;
b) des dépenses de publicité électorale qui se rapportent à des messages de publicité électorale diffusés pendant cette période;
c) des dépenses de sondage électoral qui se rapportent à des sondages électoraux effectués pendant cette période.
Note marginale :Impossibilité d’annuler
(4.1) Dans le cas d’une élection générale qui n’a pas lieu le jour fixé conformément au paragraphe 56.1(2) ou à l’article 56.2, ou dans le cas d’une élection partielle, le tiers est réputé ne pas avoir engagé de dépenses d’activité partisane, de dépenses de publicité électorale ou de dépenses de sondage électoral si, à la délivrance du bref ou des brefs, il ne peut annuler l’activité ou le sondage en cause ou la diffusion du message de publicité électorale en cause.
Note marginale :Indexation
(5) Les sommes visées aux paragraphes (1), (2) et (4) sont multipliées par le facteur d’ajustement à l’inflation visé à l’article 384, applicable à la date de délivrance du ou des brefs.
(6) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 224]
- 2000, ch. 9, art. 350
- 2014, ch. 12, art. 78
- 2018, ch. 31, art. 224
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