Loi sur l’efficacité énergétique (L.C. 1992, ch. 36)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2017-12-14 Versions antérieures
PARTIE IMatériels consommateurs d’énergie (suite)
Rétention
Note marginale :Mainlevée
13 (1) La rétention visée au paragraphe 11(1) prend fin dès qu’il s’est écoulé cent vingt jours depuis la date de la saisie, sauf si, entre-temps, il y a eu confiscation sous le régime de l’article 15 ou que des poursuites ont été intentées en l’espèce.
Note marginale :Délai de rétention
(2) Si des poursuites ont été intentées, la rétention peut se prolonger jusqu’à l’issue définitive de celles-ci ou jusqu’à ce qu’une ordonnance soit rendue en vertu du paragraphe 14(2).
Note marginale :Demande de restitution
14 (1) Sous réserve de l’article 15, le tribunal devant lequel des poursuites ont été intentées relativement à l’infraction pour laquelle un objet a été saisi en vertu du paragraphe 11(1) peut, à la demande du propriétaire ou de la personne qui avait la possession de l’objet au moment de la saisie, ordonner la restitution de l’objet.
Note marginale :Ordonnance de restitution
(2) Le tribunal peut faire droit à la demande s’il est convaincu qu’il existe ou peut être obtenu suffisamment d’éléments de preuve sans qu’il soit nécessaire de retenir l’objet, sous réserve des conditions qu’il juge utiles pour assurer la conservation de l’objet à toute fin pour laquelle il peut être ultérieurement requis.
Confiscation
Note marginale :Confiscation sur consentement
15 (1) Le propriétaire de l’objet saisi en application du paragraphe 11(1) ou la personne qui en avait la possession légitime au moment de la saisie peut, à la demande de l’inspecteur, consentir, par écrit, à sa confiscation. Le cas échéant, la confiscation s’opère immédiatement au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Disposition de l’objet confisqué
(2) Il peut être disposé de l’objet confisqué, notamment par destruction, sur ordre du ministre, lequel peut mettre les frais en résultant à la charge du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession légitime au moment de la saisie.
Note marginale :Confiscation par ordonnance du tribunal
16 (1) L’objet saisi en application du paragraphe 11(1) qui se trouve en rétention au moment où l’auteur de l’infraction correspondante est déclaré coupable :
a) est, sur cette déclaration de culpabilité et en sus de toute peine imposée, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada si le tribunal l’ordonne;
b) est, à défaut de confiscation et à l’expiration du délai d’appel prévu ou, en cas d’appel, une fois que l’affaire est tranchée, restitué au saisi ou remis à son possesseur légitime; la restitution ou la remise peut s’assortir des conditions, précisées dans l’ordonnance du tribunal, que celui-ci estime nécessaires pour que soit évitée toute récidive.
Note marginale :Disposition des objets confisqués
(2) Le ministre peut disposer, notamment par destruction, d’un objet confisqué aux termes du paragraphe (1), les frais en résultant, y compris ceux de la confiscation, étant à la charge du contrevenant.
Importations irrégulières
Note marginale :Avis de retrait
17 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un matériel consommateur d’énergie est ou a été importé en contravention avec la présente loi ou ses règlements, l’inspecteur peut, qu’il y ait eu ou non saisie, demander à l’importateur de le retirer du Canada et lui faire tenir à cet effet un avis remis en main propre ou envoyé sous pli recommandé à son adresse professionnelle au Canada.
Note marginale :Confiscation
(2) Par dérogation aux articles 13 et 14, tout matériel consommateur d’énergie qui n’est pas retiré du Canada dans le délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication de délai, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la remise ou l’envoi de l’avis est confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Disposition de l’objet confisqué
(3) Il peut être disposé du matériel consommateur d’énergie confisqué, notamment par destruction, sur ordre du ministre, lequel peut porter les frais en résultant à la charge de l’importateur.
Tiers
Note marginale :Droits des tiers
18 Les articles 74 à 76 de la Loi sur les pêches s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute confiscation effectuée en vertu des articles 15, 16 ou 17 comme si elle avait été effectuée en vertu du paragraphe 72(1) de cette loi.
Garantie
Note marginale :Absence de garantie
19 Les renseignements relatifs à l’efficacité énergétique qu’un fournisseur est tenu de communiquer aux termes de la présente loi à l’égard des essais effectués conformément à celle-ci ne constituent nullement une garantie, expresse ou implicite, de la part de qui que ce soit, y compris Sa Majesté du chef du Canada, du fait que l’efficacité énergétique déterminée lors de ces essais sera celle obtenue dans les conditions réelles d’utilisation.
Règlements
Note marginale :Règlements
20 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner comme matériel consommateur d’énergie tout produit fabriqué — ou toute catégorie de produits fabriqués — qui est conçu pour fonctionner à l’électricité, au pétrole, au gaz naturel ou au moyen de toute autre forme ou source d’énergie ou qui régit la consommation d’énergie ou influe sur celle-ci;
b) fixer des normes d’efficacité énergétique pour tout matériel consommateur d’énergie ou toute catégorie de matériels consommateurs d’énergie;
c) régir l’étiquetage de tout matériel consommateur d’énergie ou toute catégorie de matériels consommateurs d’énergie, ou de leur emballage;
d) prévoir les essais à effectuer sur les matériels consommateurs d’énergie pour déterminer leur efficacité énergétique;
e) régir la rétention de tout objet saisi et retenu en vertu des paragraphes 6(4) ou 11(1);
f) régir la disposition ou la destruction de tout objet confisqué en vertu des articles 15, 16 ou 17.
Note marginale :Incorporation par renvoi
(2) Il peut être précisé, dans le règlement d’application des alinéas (1)b) ou d) qui incorpore par renvoi des normes, qu’elles sont incorporées avec leurs modifications successives.
- 1992, ch. 36, art. 20
- 2009, ch. 8, art. 5
Note marginale :Définitions
20.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 20.2.
- exigence
exigence Norme d’efficacité énergétique, essai ou renseignement qui doit être communiqué par le fournisseur en application de l’article 5. (requirement)
- harmoniser
harmoniser Relativement à des exigences, le fait de les faire correspondre sur le fond. (harmonize)
- instance
instance
a) Gouvernement d’une province;
b) organisme établi sous le régime d’une loi provinciale;
c) gouvernement ou tribunal d’un État étranger ou d’une subdivision politique d’un État étranger ou organisme d’un tel gouvernement;
d) organisation internationale d’États ou organisme ou tribunal d’une telle organisation. (jurisdiction)
Note marginale :Modification de règlements
(2) Le ministre peut, par règlement — à l’égard de tout matériel consommateur d’énergie, ou toute catégorie de ceux-ci, précisés par règlement du gouverneur en conseil au titre de l’alinéa 25c) — modifier les règlements pris en vertu des alinéas 20(1)b) ou d) ou 25b), afin de maintenir l’harmonisation d’une exigence prévue par ces règlements avec celle d’une instance.
Note marginale :Restrictions
(3) Dans l’exercice du pouvoir que lui confère le paragraphe (2), le ministre peut :
a) mettre à jour des renvois erronés à des documents incorporés par renvoi avec leurs modifications successives;
b) modifier les normes d’efficacité énergétique applicables à tout matériel consommateur d’énergie ou à toute catégorie de ceux-ci;
c) modifier les essais à effectuer sur les matériels consommateurs d’énergie pour déterminer leur efficacité énergétique ou en prévoir d’autres;
d) prévoir les renseignements concernant le matériel consommateur d’énergie, notamment son efficacité énergétique, qui doivent être communiqués par les fournisseurs en application de l’article 5.
- 2017, ch. 33, art. 221
Note marginale :Définition de document de normes techniques
20.2 (1) Au présent article, document de normes techniques s’entend d’un document, publié par le ministre, qui, dans les deux langues officielles, reproduit, combine ou adapte, en tout ou en partie, des documents produits par des instances, des organismes de normalisation ou des associations du secteur et qui prévoient, à l’égard de matériels consommateurs d’énergie, ou toute catégorie de ceux-ci, des exigences ou des indications liées à celles-ci. L’adaptation du document d’origine se fait notamment par modification de son contenu.
Note marginale :Incorporation d’un document de normes techniques
(2) Peut être incorporé par renvoi dans les règlements pris en vertu des alinéas 20(1)b) ou d) ou 25b) — afin d’assurer l’harmonisation des exigences prévues par ces règlements avec celles d’une instance auxquelles ces règlements ou un document de normes techniques renvoient — tout ou partie d’un document de normes techniques, avec ses modifications successives.
- 2017, ch. 33, art. 221
PARTIE IIPromotion de l’efficacité énergétique et des énergies de substitution
Pouvoirs du ministre
Note marginale :Pouvoirs du ministre
21 Afin de promouvoir l’efficacité énergétique et l’utilisation des énergies de substitution, le ministre peut :
a) procéder ou collaborer à des activités de recherche et développement, à des essais, à des études et à la tenue de démonstrations et d’expositions;
b) divulguer, notamment par des publications, tous renseignements, recherches ou résultats d’essais;
c) fournir son aide à tout ministère ou organisme fédéraux ou provinciaux, ou d’une façon générale à quiconque, les consulter ou collaborer ou conclure des accords avec eux;
d) accorder des subventions et des contributions;
e) entreprendre tous programmes, opérations ou activités qu’il estime utiles à cette fin.
Statistiques
Note marginale :Règlements
22 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, obliger toute personne ainsi désignée à déposer auprès du ministre, en la forme, selon les modalités — de temps ou autres — et pour chacune des périodes réglementaires, un rapport contenant des statistiques et renseignements déterminés touchant :
a) l’usage, la quantité, la nature et la valeur des formes d’énergie — notamment des énergies de substitution — qu’elle a achetées, consommées ou vendues;
b) les dépenses qu’elle a consacrées aux activités de recherche et développement concernant les matériels consommateurs d’énergie et la technologie connexe, ainsi qu’à leur acquisition et à leur utilisation;
c) les ventes de matériels consommateurs d’énergie ou telle catégorie de ceux-ci qu’elle a effectuées, y compris les recettes et la répartition géographique de ces ventes.
Note marginale :Définitions
23 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 24.
- fonctionnaire
fonctionnaire Toute personne se trouvant au service de Sa Majesté du chef du Canada, ou y occupant un poste de confiance. Sont comprises parmi les fonctionnaires les personnes qui se sont précédemment trouvées au service de Sa Majesté du chef du Canada ou y ont occupé un poste. (official)
- personne autorisée
personne autorisée Personne se trouvant ou s’étant trouvée au service de Sa Majesté du chef du Canada pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi. (authorized person)
Note marginale :Renseignements protégés : interdiction
(2) Sous réserve de l’article 24, les statistiques et renseignements contenus dans un rapport déposé en vertu de l’article 22 sont protégés. Ni le fonctionnaire ni la personne autorisée ne peuvent, en connaissance de cause :
a) les communiquer ou en permettre la communication à quiconque;
b) permettre à quiconque de consulter les rapports, déclarations ou autres documents qui en contiennent.
Note marginale :Renseignements protégés : poursuites judiciaires
(3) Malgré toute autre loi ou règle de droit, ni le fonctionnaire ni la personne autorisée ne peuvent être tenus, dans le cadre de poursuites judiciaires :
a) de témoigner au sujet de renseignements protégés;
b) de produire des rapports, déclarations ou autres documents contenant de tels renseignements.
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