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Loi sur l’efficacité énergétique (L.C. 1992, ch. 36)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2017-12-14 Versions antérieures

PARTIE IIPromotion de l’efficacité énergétique et des énergies de substitution (suite)

Statistiques (suite)

Note marginale :Exception

  •  (1) Les paragraphes 23(2) et (3) ne s’appliquent pas aux poursuites relatives à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi ou de ses règlements.

  • Note marginale :Communication autorisée

    (2) La personne autorisée peut communiquer ou permettre que soient communiqués des renseignements protégés ou permettre la consultation de rapports, déclarations ou autres documents qui en contiennent :

    • a) à une personne se trouvant au service de Sa Majesté du chef du Canada pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi;

    • b) au statisticien en chef du Canada pour l’application de la Loi sur la statistique;

    • c) à quiconque, avec le consentement de la personne qui a déposé les renseignements en question.

  • Note marginale :Recueils

    (3) Des recueils de renseignements protégés peuvent toutefois être publiés à condition qu’ils ne permettent pas d’identifier la personne qui a déposé les renseignements, sauf consentement écrit de celle-ci.

PARTIE IIIDispositions générales

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) soustraire à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements toute personne, tout matériel consommateur d’énergie ou toute opération ou telle catégorie de ceux-ci;

  • b) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

  • c) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

 [Abrogé, 2017, ch. 33, art. 222]

Infractions et peines

Note marginale :Infractions et peines

  •  (1) Quiconque contrevient au paragraphe 4(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de cinquante mille dollars;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de deux cent mille dollars.

  • Note marginale :Idem

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe 4(2), à l’article 5, au paragraphe 6(1), aux articles 7 et 8, au paragraphe 11(3), à l’article 12 ou au paragraphe 23(2) ou à tout règlement d’application de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars.

  • Note marginale :Idem

    (3) Quiconque, censément pour se conformer aux obligations imposées par la présente loi ou ses règlements, produit un rapport, des statistiques, un renseignement, un document ou un dossier, fait une déclaration ou donne une réponse en sachant que l’information est fausse ou trompeuse ou représente faussement ou omet de déclarer un fait important commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars.

  • Note marginale :Idem

    (4) Quiconque contrevient à toute autre disposition de la présente loi et de ses règlements que celles visées aux paragraphes (1) et (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars.

Note marginale :Infractions continues

 Il est compté une infraction distincte à l’article 27 pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants

 En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à l’article 27, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Note marginale :Moyen de défense

 Lors de poursuites intentées visant une infraction au paragraphe 4(1), constitue un moyen de défense pour le fournisseur qui monte ou modifie des matériels consommateurs d’énergie le fait que l’infraction résulte du travail de fabrication réalisé par un autre fournisseur.

Note marginale :Prescription

 Les poursuites visant une infraction à la présente loi intentées par voie de déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.

Note marginale :Tribunal compétent

 Le tribunal dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités est compétent pour connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration.

Note marginale :Ordonnance du tribunal

  •  (1) Dans le cas d’une infraction à l’article 27, le tribunal peut, en sus de toute peine infligée et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, rendre une ordonnance imposant à la personne déclarée coupable tout ou partie des obligations suivantes :

    • a) s’abstenir de tout acte ou de toute activité risquant d’entraîner la continuation de l’infraction ou la récidive;

    • b) publier, de la façon que le tribunal estime indiquée, les faits liés à la perpétration de l’infraction;

    • c) indemniser le ministre, en tout ou en partie, des frais qu’il a supportés pour l’examen ou l’essai de tout matériel consommateur d’énergie qui a donné lieu à la perpétration de l’infraction;

    • d) fournir au ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements, que le tribunal estime indiqués en l’occurrence, relatifs aux activités qu’elle a exercées;

    • e) donner le cautionnement ou déposer auprès du tribunal le montant que celui-ci estime indiqué en garantie de l’observation d’une ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe;

    • f) se conformer aux autres conditions que le tribunal estime indiquées pour assurer sa bonne conduite et empêcher toute récidive.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (2) Toute ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) prend effet soit immédiatement, soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant trois ans au plus.

  • Note marginale :Publication

    (3) En cas de manquement à l’obligation mentionnée à l’alinéa (1)b), le ministre peut procéder à la publication et en recouvrer les frais auprès de la personne assujettie à l’obligation.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (4) Les frais visés à l’alinéa (1)c) et au paragraphe (3) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

Note marginale :Modification de l’ordonnance

  •  (1) Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu de l’article 33 peut, sur demande du procureur général du Canada ou de la personne visée, faire comparaître celle-ci et, après avoir entendu les observations de l’un et l’autre, rendre une nouvelle ordonnance modifiant la première de la façon qu’il estime indiquée, notamment :

    • a) en prolongeant d’au plus un an la période de validité de la première ordonnance;

    • b) en écourtant cette période;

    • c) en dégageant la personne, absolument ou conditionnellement ou pour la durée qu’il estime indiquée, des obligations prévues dans la première ordonnance.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) Après audition de la demande visée au paragraphe (1), toute nouvelle demande relative à la même ordonnance est subordonnée à l’autorisation du tribunal.

Note marginale :Infraction et peine

 Quiconque contrevient à une ordonnance rendue en vertu des articles 33 ou 34 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par procédure sommaire, l’amende maximale qui peut sanctionner selon la même procédure l’infraction originale;

  • b) par mise en accusation, la peine maximale qui peut sanctionner selon la même procédure l’infraction originale.

Rapport au Parlement

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Au début de chaque exercice, le ministre établit dans les meilleurs délais un rapport sur l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi au cours de l’année précédente et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.

  • Note marginale :Comparaison des normes d’efficacité énergétique

    (2) Tous les trois ans, il démontre dans son rapport dans quelle mesure les normes d’efficacité énergétique fixées sous le régime de la présente loi sont aussi rigoureuses que les normes comparables établies par les provinces, les États-Unis, ou tout État des États-Unis, ou les États-Unis du Mexique.

  • 1992, ch. 36, art. 36
  • 2009, ch. 8, art. 6

Note marginale :Rapport sur l’établissement des normes d’efficacité énergétique

 Dans les quatre ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, le ministre démontre dans le rapport visé au paragraphe 36(1) dans quelle mesure des normes d’efficacité énergétique ont été fixées sous le régime de la présente loi pour les matériels consommateurs d’énergie dont l’utilisation a un effet important sur la consommation d’énergie au Canada.

  • 1992, ch. 36, art. 37
  • 2009, ch. 8, art. 7

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.

 

Date de modification :