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Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux

L.C. 2013, ch. 20

Sanctionnée 2013-06-19

Loi concernant les foyers familiaux situés dans les réserves des premières nations et les droits ou intérêts matrimoniaux sur les constructions et terres situées dans ces réserves

Préambule

Attendu :

qu’il est nécessaire de traiter de certaines questions qui se posent en matière de droit de la famille dans les réserves des premières nations, en raison du fait que les lois provinciales et territoriales régissant ces questions ne s’appliquent pas dans celles-ci et que la Loi sur les Indiens n’en traite pas;

qu’il est nécessaire de prendre des mesures pour accorder aux époux ou conjoints de fait, pendant la relation conjugale ou en cas d’échec de celle-ci ou de décès de l’un d’eux, des droits et des recours en ce qui touche :

l’utilisation, l’occupation et la possession des foyers familiaux situés dans les réserves, notamment l’occupation exclusive en cas de violence familiale,

le partage de la valeur des droits ou intérêts qu’ils détiennent sur les constructions et terres situées dans les réserves;

qu’il est important que, lorsque les époux ou conjoints de fait exercent ces droits et recours, l’autorité compétente saisie :

tienne compte de l’intérêt des enfants, notamment l’intérêt qu’ont les enfants membres des premières nations à maintenir des liens avec celles-ci,

soit renseignée par les premières nations sur le contexte culturel, social et juridique en l’espèce;

que le gouvernement du Canada a reconnu que le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale constitue un droit ancestral et qu’il est d’avis que la meilleure façon de mettre en oeuvre ce droit est de procéder par négociation;

que la présente loi n’a pas pour but de définir la nature et l’étendue de tout droit à l’autonomie gouvernementale ou d’anticiper l’issue des négociations portant sur celle-ci;

que le Parlement du Canada souhaite promouvoir l’exercice, compatible avec la Loi constitutionnelle de 1982, du pouvoir des premières nations de prendre des textes législatifs en ce qui a trait aux foyers familiaux situés dans les réserves et aux droits ou intérêts matrimoniaux portant sur les constructions et terres situées dans ces réserves,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    agent de la paix

    agent de la paix Toute personne visée à l’alinéa c) de la définition de agent de la paix à l’article 2 du Code criminel. (peace officer)

    conseil

    conseil En ce qui touche une première nation, le conseil de la bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (council)

    droit ou intérêt

    droit ou intérêt

    • a) L’un ou l’autre des droits ou intérêts ci-après visés par la Loi sur les Indiens :

      • (i) le droit de possession — attesté ou non par un certificat de possession ou un certificat d’occupation — accordé conformément à l’article 20 de cette loi,

      • (ii) le permis visé au paragraphe 28(2) de cette loi,

      • (iii) le bail accordé en vertu des articles 53 ou 58 de cette loi;

    • b) le droit ou intérêt portant sur une terre de réserve assujettie à tout texte législatif de la première nation, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, à tout code foncier, au sens du paragraphe 2(2) de cette loi, à tout texte législatif adopté en vertu d’un accord d’autonomie gouvernementale auquel Sa Majesté du chef du Canada est partie ou à tout code foncier ou toute loi des Mohawks de Kanesatake adoptés en vertu de la Loi sur le gouvernement du territoire provisoire de Kanesatake;

    • c) le droit ou intérêt portant sur une construction à caractère permanent ou non, située sur une terre de réserve — autre que la terre sur laquelle est détenu un droit ou intérêt visé à l’alinéa a) —, qui est reconnu soit par la première nation dans la réserve de laquelle est située la construction, soit par l’ordonnance prévue à l’article 48. (interest or right)

    droits ou intérêts matrimoniaux

    droits ou intérêts matrimoniaux Les droits ou intérêts — autres que ceux sur le foyer familial — qu’au moins l’un des époux ou conjoints de fait détient et qui, selon le cas :

    • a) sont acquis pendant la relation conjugale;

    • b) sont acquis avant la relation conjugale mais en considération de celle-ci;

    • c) sont acquis avant la relation conjugale mais non en considération de celle-ci et se sont appréciés pendant celle-ci.

    Sont exclus de la présente définition les droits ou intérêts qui sont reçus d’une personne à titre de don ou en raison d’un legs ou de toute autre transmission par droit de succession et ceux qui remontent à ces derniers. (matrimonial interests or rights)

    époux

    époux S’entend notamment de la personne qui a contracté de bonne foi un mariage nul de nullité relative ou absolue. (spouse)

    foyer familial

    foyer familial La construction à caractère permanent ou non, située dans la réserve, où les époux ou conjoints de fait résident habituellement ou, en cas de cessation de la cohabitation ou de décès de l’un d’eux, où ils résidaient habituellement à la date de la cessation ou du décès. Si la construction est aussi normalement utilisée à des fins autres que résidentielles, la présente définition vise uniquement la partie de la construction qui peut raisonnablement être considérée comme nécessaire aux fins résidentielles. (family home)

    juge désigné

    juge désigné Dans le cas d’une province, l’une ou l’autre des personnes ci-après que le lieutenant-gouverneur en conseil de la province autorise à agir à ce titre pour l’application de la présente loi :

    • a) le juge de paix nommé par celui-ci;

    • b) le juge du tribunal de la province;

    • c) le juge du tribunal établi en application des lois de la province. (designated judge)

    membre de la première nation

    membre de la première nation Personne dont le nom apparaît sur la liste de bande de la première nation ou qui a droit à ce que son nom y figure. (First Nation member)

    ministre

    ministre Le ministre des Services aux Autochtones. (Minister)

    première nation

    première nation Bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (First Nation)

    tribunal

    tribunal Sauf indication contraire, dans le cas d’une province, l’un des tribunaux énumérés aux alinéas a) à e) de la définition de tribunal au paragraphe 2(1) de la Loi sur le divorce. (court)

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes de la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur les Indiens.

  • Note marginale :Accords entre époux ou conjoints de fait

    (3) Il est entendu que, pour l’application de la présente loi, est un accord conclu entre époux ou conjoints de fait l’accord conclu au moyen de mécanismes traditionnels de règlement des différends.

  • Note marginale :Ex-époux ou ex-conjoint de fait

    (4) Pour l’application de la définition de droits ou intérêts matrimoniaux au paragraphe (1), du paragraphe (3), de l’article 6, des paragraphes 15(2), (4) et (5) et des articles 16, 20, 26, 28 à 33, 43, 45, 48, 49 et 54, est assimilé à l’époux ou conjoint de fait l’ex-époux ou ex-conjoint de fait.

  • Note marginale :Terminologie non limitative

    (5) L’emploi du terme demande pour désigner une procédure engagée devant un tribunal en vertu de la présente loi n’a pas pour effet de limiter la procédure à cette désignation, ni aux modalités de forme ou autres que celle-ci implique, la procédure pouvant recevoir la désignation et suivre les modalités prévues par les règles de pratique et de procédure applicables à ce tribunal.

  • Note marginale :Kanesatake

    (6) Pour l’application de la présente loi, la mention de « réserve » vaut également mention du territoire provisoire de Kanesatake au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le gouvernement du territoire provisoire de Kanesatake.

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.

Objet et application

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet l’adoption par les premières nations de textes législatifs — et l’établissement de règles provisoires de procédure ou autres — applicables, pendant la relation conjugale ou en cas d’échec de celle-ci ou de décès de l’un des époux ou conjoints de fait, en matière d’utilisation, d’occupation et de possession des foyers familiaux situés dans les réserves des premières nations et de partage de la valeur des droits ou intérêts que les époux ou conjoints de fait détiennent sur les constructions et terres situées dans ces réserves.

Note marginale :Titre de propriété

 Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet de modifier le titre de propriété des terres de réserve, celles-ci continuant d’être des terres réservées aux Indiens au sens du point 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 et mises de côté par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation concernée.

Note marginale :Époux ou conjoints de fait

 La présente loi ne s’applique aux époux ou conjoints de fait que si au moins l’un d’eux est membre d’une première nation ou Indien.

Adoption de textes législatifs par les premières nations

Pouvoir des premières nations

Note marginale :Pouvoir d’adopter des textes législatifs

  •  (1) Toute première nation peut adopter des textes législatifs applicables, pendant la relation conjugale ou en cas d’échec de celle-ci ou de décès de l’un des époux ou conjoints de fait, en matière d’utilisation, d’occupation et de possession des foyers familiaux situés dans ses réserves et de partage de la valeur des droits ou intérêts que les époux ou conjoints de fait détiennent sur les constructions et terres situées dans ses réserves.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Les textes législatifs doivent prévoir la procédure permettant de les modifier et de les abroger, et peuvent contenir des dispositions en ce qui touche les questions suivantes :

    • a) l’application des textes législatifs;

    • b) malgré le paragraphe 89(1) de la Loi sur les Indiens, l’exécution, dans une réserve de la première nation, de toute ordonnance rendue même partiellement en vertu de ces textes ou de toute décision prise ou de tout accord conclu au titre de ceux-ci.

  • Note marginale :Avis au procureur général de la province

    (3) Si la première nation a l’intention d’adopter des textes législatifs, le conseil en avise le procureur général de toute province dans laquelle est située une réserve de la première nation.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (4) Les textes législatifs sont soustraits à l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

Consultation populaire

Note marginale :Approbation des membres

  •  (1) Lorsqu’une première nation a l’intention d’adopter des textes législatifs en vertu de l’article 7, le conseil de la première nation soumet le projet de textes législatifs à l’approbation des membres de celle-ci.

  • Note marginale :Droit de vote

    (2) Est habile à voter en ce qui touche cette approbation tout membre de la première nation âgé d’au moins dix-huit ans, qu’il réside ou non dans une réserve de celle-ci.

  • Note marginale :Devoir d’information

    (3) Le conseil est tenu, avant de procéder à la consultation populaire, de prendre les mesures utiles — conformes aux usages de la première nation — pour retrouver tous les électeurs et les informer, d’une part, de leur droit de vote et des modalités d’exercice de ce droit et, d’autre part, de la teneur du projet de textes législatifs.

  • Note marginale :Préavis

    (4) Il fait publier un avis des date, heure et lieu du scrutin.

Note marginale :Approbation

  •  (1) Le projet de textes législatifs est tenu pour approuvé lorsqu’il reçoit l’appui de la majorité des voix exprimées lors du scrutin.

  • Note marginale :Participation minimale

    (2) Cependant, l’approbation n’est valide que si vingt-cinq pour cent ou plus des personnes habiles à voter se sont exprimées lors du scrutin.

  • Note marginale :Pourcentage supérieur

    (3) Le conseil peut cependant, par résolution, fixer un pourcentage supérieur à celui prévu au paragraphe (2).

Note marginale :Textes législatifs approuvés

 Lorsqu’une première nation approuve le projet de textes législatifs, le conseil, sans délai après la clôture du scrutin, communique par écrit le résultat du vote au ministre et lui adresse, ainsi qu’à l’organisme désigné par ce dernier, le cas échéant, et au procureur général de toute province dans laquelle est située une réserve de la première nation, une copie des textes législatifs approuvés.

Entrée en vigueur

Note marginale :Date, force de loi et admission d’office

  •  (1) Les textes législatifs entrent en vigueur à la date de leur approbation ou à la date postérieure qu’ils précisent ou qui est déterminée en conformité avec leurs dispositions. Ils ont dès lors force de loi et sont admis d’office dans toute procédure judiciaire.

  • Note marginale :Preuve

    (2) Sauf preuve contraire, la copie des textes législatifs paraissant certifiée conforme par un fonctionnaire de la première nation fait foi du texte original sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Copie à la disposition du public

    (3) Le conseil de la première nation met à la disposition du public, aux endroits qu’il désigne, une copie des textes législatifs avec leurs modifications successives.

  • Note marginale :Avis en cas de modifications

    (4) Si la première nation modifie ses textes législatifs, le conseil envoie sans délai une copie des textes modifiés au ministre, à l’organisme désigné par ce dernier, le cas échéant, et au procureur général de toute province dans laquelle est située une réserve de la première nation.

  • Note marginale :Avis en cas d’abrogation

    (5) Si la première nation abroge ses textes législatifs, le conseil en avise sans délai par écrit le ministre, l’organisme désigné par ce dernier, le cas échéant, et le procureur général de toute province dans laquelle est située une réserve de la première nation.

  • Note marginale :Liste

    (6) Le ministre tient à jour une liste des premières nations dont les textes législatifs sont en vigueur. Il fait publier cette liste, ainsi que ses modifications, de la façon qu’il estime indiquée.

Règles fédérales provisoires

Application

Note marginale :Premières nations ayant des terres de réserve

  •  (1) Les articles 13 à 52 ne s’appliquent à la première nation qui a des terres de réserve et qui n’est pas visée aux paragraphes (2) ou (3) que si les textes législatifs qu’elle adopte en vertu de l’article 7 ne sont pas en vigueur.

  • Note marginale :Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations

    (2) Ils ne s’appliquent à la première nation, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, que si, à la fois :

    • a) à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, le code foncier qu’elle adopte en vertu de l’accord-cadre, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, n’est pas en vigueur;

    • b) les textes législatifs qu’elle adopte en vertu de l’article 7 de la présente loi ou de l’article 18.3 de cet accord-cadre ne sont pas en vigueur.

  • Note marginale :Accord d’autonomie gouvernementale

    (3) Ils ne s’appliquent à la première nation qui, en vertu d’un accord d’autonomie gouvernementale qu’elle a conclu et auquel Sa Majesté du chef du Canada est partie, est investie des pouvoirs de gestion en ce qui touche ses terres de réserve que si, à la fois :

    • a) sur recommandation des parties à l’accord, le ministre fait par arrêté une déclaration à cet effet;

    • b) les textes législatifs mentionnés à l’article 7 qu’elle adopte en vertu de cet article ou de l’accord ne sont pas en vigueur.

  • Note marginale :Déclaration

    (4) Dans la déclaration visée à l’alinéa (3)a), le ministre précise que les articles 13 à 52 s’appliquent à la première nation jusqu’à l’entrée en vigueur des textes législatifs mentionnés à l’article 7 qu’elle adopte en vertu de cet article ou de l’accord.

  • Note marginale :Liste

    (5) Il tient à jour une liste de toute première nation pour laquelle il fait la déclaration. Il fait publier cette liste, ainsi que ses modifications, de la façon qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :Avis au ministre

    (6) À l’entrée en vigueur des textes législatifs mentionnés à l’article 7 qu’une telle première nation adopte en vertu de cet article ou de l’accord, la première nation en avise sans délai le ministre par écrit.

 

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