Loi sur les pêches
Note marginale :Définitions
74 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 75 et 76.
cour d’appel
court of appeal
cour d’appel Dans la province où l’ordonnance prévue à l’article 75 est rendue, la cour d’appel de cette province au sens de l’article 2 du Code criminel. (court of appeal)
juge
judge
juge
a) Dans la province de Québec, un juge de la Cour supérieure du district où l’objet ou le poisson visé par une demande d’ordonnance fondée sur l’article 75 a été saisi;
a.1) dans la province d’Ontario, un juge de la Cour supérieure de justice;
b) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, un juge de la Cour du Banc de la Reine;
c) dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, un juge de la Section de première instance de la Cour suprême;
c.1) [Abrogé, 1992, ch. 51, art. 50]
d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de Terre-Neuve, le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême;
e) au Nunavut, un juge de la Cour de justice. (judge)
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 74
- L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 10
- 1990, ch. 16, art. 10, ch. 17, art. 20
- 1992, ch. 51, art. 50
- 1998, ch. 30, art. 14
- 1999, ch. 3, art. 65
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