Loi sur la protection du revenu agricole (L.C. 1991, ch. 22)
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Loi sur la protection du revenu agricole
L.C. 1991, ch. 22
Sanctionnée 1991-04-11
Loi habilitant le gouvernement du Canada, d’une part, à conclure avec les provinces des accords visant la protection du revenu des producteurs agricoles et, d’autre part, à prendre d’autres mesures à cette fin
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la protection du revenu agricole.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- accord
accord Sauf indication contraire du contexte, accord conclu au titre du paragraphe 4(1). (agreement)
- accord de réassurance
accord de réassurance Partie d’un accord prévoyant une réassurance partielle en ce qui touche l’obligation de paiement d’indemnités au titre du régime universel ou de l’assurance-récolte. (reinsurance agreement)
- assurance-récolte
assurance-récolte Régime d’assurance institué et administré par une province pour couvrir les dommages d’origine naturelle causés à certains produits agricoles. (crop insurance program)
- assurance-revenu
assurance-revenu Régime d’assurance destiné à garantir une partie de la valeur d’un produit agricole produit ou commercialisé par un adhérent. (revenue insurance program)
- institution financière
institution financière S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (financial institution)
- ministre
ministre Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)
- produit agricole
produit agricole Tout produit végétal ou animal — ou d’origine végétale ou animale —, y compris les aliments et boissons qui en proviennent en tout ou en partie. (agricultural product)
- programme compte de stabilisation du revenu net
programme compte de stabilisation du revenu net ou programme Programme institué par un accord pour permettre aux producteurs agricoles adhérents de déposer des sommes d’argent dans un compte — où sont également versées les contributions fédérales et provinciales — en vue de leur retrait éventuel, aux conditions stipulées dans l’accord. (net income stabilization account program)
- régime universel
régime universel Régime combinant les protections offertes, respectivement, par l’assurance-récolte et l’assurance-revenu. (gross revenue insurance program)
- 1991, ch. 22, art. 2
- 1994, ch. 38, art. 25
- 2007, ch. 35, art. 154
Sa Majesté
Note marginale :Obligation
3 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Protection du revenu agricole
Accords fédéro-provinciaux
Note marginale :Conclusion d’accords
4 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre à conclure avec une ou plusieurs provinces un accord instituant, séparément ou conjointement, le programme et un ou plusieurs des régimes suivants : régime universel, assurance-récolte ou assurance-revenu.
Note marginale :Critères
(2) Les critères dont le ministre tient compte en l’occurrence sont :
a) le maintien du libre choix des producteurs, qui ne doit pas être indûment restreint par le régime ou programme, lequel vise à permettre à ceux-ci de mieux s’adapter aux contraintes du marché en ce qui touche la production et la commercialisation;
b) la nécessité de l’équité et d’une relative uniformité, compte tenu des particularités régionales, entre les divers accords dans la protection offerte, d’une part, et dans les contributions respectives des gouvernements relativement à des produits agricoles — ou catégories de produits — donnés, d’autre part;
c) la viabilité socio-économique à long terme des familles et collectivités qui s’adonnent à l’agriculture;
d) la compatibilité du régime ou programme avec les engagements internationaux du Canada;
e) le régime ou programme assure la viabilité environnementale et économique à long terme.
Note marginale :Teneur de l’accord : dispositions générales
5 (1) L’accord prévoit, outre ceux qui peuvent être ajoutés par règlement, les éléments constitutifs du régime ou programme institué, et notamment :
a) les conditions d’admissibilité des producteurs agricoles;
b) les produits agricoles visés — ou les catégories, qualités, variétés, classes, types ou formes de produits visés — ou toute méthode particulière de production, ainsi que les seuils ou plafonds quant à leur quantité ou valeur et les autres critères de leur admissibilité;
c) le mode de détermination du revenu des producteurs et de la valeur de leurs produits agricoles admissibles;
d) les conditions et formalités d’adhésion et de retrait;
e) les cas et conditions dans lesquels les paiements à un producteur ou à un groupe de producteurs doivent se faire, ainsi que les modalités de leur versement et le mode de détermination de leur montant;
f) les catégories de frais d’administration à partager et le mode de répartition et de paiement de ces frais;
g) le règlement des comptes encore en souffrance à sa résiliation ou à son extinction;
h) un engagement par la province de tenir et conserver les dossiers et de fournir au ministre les renseignements requis;
i) les conditions et modalités du contrôle financier ou d’application du régime ou programme;
j) sa période d’application et les modalités de sa modification.
Note marginale :Clauses relatives à l’environnement
(2) L’accord prévoit également, sous réserve de toute autre règle de droit au Canada, les critères de retenue, restriction ou augmentation de l’assurance en vue de la protection de l’environnement et de l’adoption de saines mesures de gestion propres à assurer la viabilité environnementale, ainsi que, dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis tous les cinq ans, l’évaluation environnementale, selon les modalités qu’il précise, du régime ou programme.
Note marginale :Constitution de comités
(3) L’accord instituant un régime universel ou d’assurance revenu ou le programme prévoit enfin la création et les attributions — y compris le mandat de procéder à un examen permanent de l’application de la présente loi et des accords, et de faire rapport au ministre au moins une fois l’an relativement aux recommandations visant l’application des accords, de la présente loi et de toute modification jugée utile, — d’un ou de plusieurs comités nationaux formés de représentants des parties, des producteurs et des experts jugés nécessaires, le mode de nomination de ces membres, ainsi que leurs rémunération et indemnités.
Note marginale :Autofinancement
(4) L’accord prévoit le mode de détermination et d’ajustement des primes à payer au titre du régime, leur répartition entre le fédéral, la province et les producteurs, ainsi que les modalités de leur versement; il stipule en outre que le niveau de ces primes doit être suffisant pour assurer l’autofinancement du régime.
Note marginale :Dépôt des accords
6 (1) Avec l’assentiment des provinces qui y sont parties, le ministre fera présenter au Parlement les accords conclus conformément à l’article 4 dans les trente jours de leur conclusion et, si le Parlement ne siège pas, dans les trente jours suivant le moment où l’une ou l’autre chambre du Parlement recommence à siéger.
Note marginale :Saisine
(2) Les accords déposés au Parlement conformément au paragraphe (1) sont automatiquement renvoyés au Comité permanent de l’agriculture de la Chambre des communes.
Note marginale :Accords instituant des régimes d’assurance
7 (1) L’accord instituant un régime universel ou d’assurance-récolte fixe, outre ceux mentionnés au paragraphe 5(1), les éléments suivants :
a) la nature et le mode de détermination des pertes pouvant être assurées, notamment quand elles résultent de l’impossibilité de procéder aux travaux d’ensemencement ou de plantation en raison de risques inhérents à l’agriculture;
b) les zones visées;
c) le mode d’évaluation de la production probable et réelle pour un produit agricole dans une zone à risque ou pour une exploitation agricole donnée, ainsi que la superficie assurée;
d) la période de validité de l’assurance;
e) les détails des polices d’assurance;
f) dans le cas de l’assurance-récolte, le mode de fixation, jusqu’à concurrence de quatre-vingt-dix pour cent, de la production probable d’un produit agricole dans une zone à risque ou pour une exploitation agricole donnée;
g) dans le cas d’un accord de réassurance, la fraction des primes à verser à la caisse de réassurance-récolte.
Note marginale :Complémentarité obligatoire
(2) Dans le cas de régimes d’assurance-récolte et d’assurance-revenu distincts institués par un ou plusieurs accords avec une même province ou un groupe de provinces, au moins l’un d’eux doit prévoir la façon d’en assurer la complémentarité.
Note marginale :Accord instituant un régime universel
(3) L’accord instituant un régime universel ou d’assurance-récolte ou revenu prévoit en outre :
a) en l’absence d’accord de réassurance, le versement d’avances quand le solde d’une des caisses est insuffisant pour permettre d’effectuer les paiements aux producteurs prévus par le régime, ainsi que le mode de répartition de ces avances entre le fédéral et la province et les modalités de leur remboursement;
b) si le régime est administré par une province, un engagement de la part de celle-ci :
(i) d’établir une caisse propre à chaque régime pour le paiement des indemnités,
(ii) d’affecter le produit des primes :
(A) au paiement des indemnités prévues par le régime,
(B) au remboursement à elle-même ou au fédéral des montants payés ou avancés par elle ou le fédéral, sur des fonds ne provenant pas de primes, au titre des indemnités prévues par des polices d’assurance,
(C) à la réassurance contractuelle de ses obligations et, sous toute autre forme, de la partie non couverte par un accord de réassurance des obligations découlant du régime.
Note marginale :Accord instituant un programme compte de stabilisation du revenu net
8 (1) L’accord instituant un programme fixe, outre ceux déjà mentionnés au paragraphe 5(1), les éléments suivants :
a) le mode de détermination et le niveau des coûts de production et des marges brutes à partir duquel un producteur est admissible, ainsi que, dans le cas des ventes nettes, le seuil et le plafond;
b) sous réserve du paragraphe (2), les modalités d’ouverture des comptes des producteurs et celles de dépôt et retrait;
c) les plafonds admissibles des comptes;
d) la contribution annuelle maximale de chaque producteur à son compte;
e) le mode de détermination de la contribution du fédéral et des provinces, y compris les intérêts et bonis sur les comptes des producteurs.
Note marginale :Précision
(2) Le compte de chaque producteur participant consiste en deux fonds :
a) le premier, qui est crédité des sommes qu’il verse relativement au programme;
b) le second, qui est crédité des sommes versées à son égard par le fédéral ou une province.
- 1991, ch. 22, art. 8
- 2007, ch. 35, art. 155
Note marginale :Modification de l’accord
9 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, l’accord peut être modifié avec l’agrément du gouverneur en conseil.
Note marginale :Résiliation ou extinction
(2) Il peut y être mis fin, soit sur préavis d’au moins deux ans donné par le ministre, avec l’agrément du gouverneur en conseil, à la province, soit par consentement mutuel du ministre — avec l’agrément du gouverneur en conseil — et de la province.
Note marginale :Comptes en souffrance
(3) L’extinction ou la résiliation n’a pas pour effet d’annuler les comptes encore en souffrance à la charge d’une partie, tout accord consécutif devant les incorporer aux comptes ouverts sous son régime.
Communication de renseignements
Note marginale :Numéro d’assurance sociale
10 (1) L’accord peut prévoir, pour le producteur agricole qui veut adhérer, directement ou par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’un autre organisme, au régime ou programme, l’obligation de mentionner son numéro d’assurance sociale lors de sa demande d’adhésion; s’il n’en a pas, il doit, à cette fin, demander, en la forme réglementaire, que lui en soit attribué un.
Note marginale :Attribution du numéro
(2) Le ministre fait attribuer un numéro d’assurance sociale au demandeur.
Note marginale :Changement de nom
(3) Sauf s’il en a déjà informé une autre autorité compétente, le producteur agricole qui change de nom, notamment à la suite de son mariage, doit en informer le ministre dans les soixante jours qui suivent la prise d’effet du changement.
- 1991, ch. 22, art. 10
- 2012, ch. 19, art. 310
Note marginale :Communication de renseignements
11 Les renseignements fournis relativement à la gestion du régime ou programme institué au titre d’un accord peuvent être communiqués à un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, mais uniquement en vue de l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu.
- 1991, ch. 22, art. 11
- 1999, ch. 17, art. 159
- 2005, ch. 38, art. 138
Mesures spéciales
Note marginale :Constitution
12 (1) S’il estime que les circonstances requièrent la prise de mesures spéciales au-delà de celles prévues par le régime ou programme, le ministre peut mettre en oeuvre un processus visant à déterminer lesquelles seraient appropriées en l’espèce; à cet effet, il peut notamment mettre sur pied un comité appelé Comité spécial d’intervention et formé de représentants du fédéral, des provinces concernées, des producteurs agricoles et de tout autre groupe qu’il juge indiqué.
Note marginale :Mandat
(2) Le ministre détermine le mandat des membres, ainsi que leurs rémunération et indemnités.
Note marginale :Saisine par le ministre
(3) Le ministre peut saisir le comité de toute situation touchant les producteurs d’un produit agricole donné dans toute région du Canada où il estime que des circonstances particulières en justifient l’examen ou l’analyse.
Note marginale :Mission
(4) Le cas échéant, le comité, après examen ou analyse de la situation, remet à la date, en la forme et aux personnes que le ministre désigne, un rapport présentant les recommandations — notamment quant au régime ou programme institué, ainsi qu’à la prise de mesures favorisant l’adaptation des producteurs à d’autres méthodes de production ou l’amélioration de leurs méthodes de gestion — qu’il juge indiquées dans les circonstances; il est par ailleurs investi des autres attributions que le ministre lui confère.
Note marginale :Décret du gouverneur en conseil
(5) Le gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre à conclure des accords avec une ou plusieurs provinces et à prendre toute autre mesure d’aide aux producteurs qu’il juge nécessaire après la mise en oeuvre du processus mentionné au paragraphe (1).
Note marginale :Précision
(6) Pour la mise en oeuvre des mesures qu’il est autorisé à prendre, le ministre agit, autant que faire se peut, dans le cadre du régime ou programme en place.
Note marginale :Dépôt
(7) Dès que possible après sa prise, le ministre fait déposer le décret devant chaque chambre du Parlement.
Caisses et comptes
Caisse de réassurance-récolte
Note marginale :Prorogation
13 (1) Est prorogé, parmi les comptes du Canada, le compte spécial intitulé la « caisse de réassurance-récolte » — appelé la caisse au présent article. Ce compte est crédité des sommes versées par une province au titre d’un accord de réassurance et débité des paiements qui lui sont faits aux termes d’un tel accord.
Note marginale :Paiements sur la caisse
(2) Sur demande du ministre, le ministre des Finances peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, autoriser le paiement sur la caisse de toute somme à verser à une province aux termes d’un accord de réassurance.
Note marginale :Avances sur le Trésor
(3) Dans le cas où le solde créditeur de la caisse n’est pas suffisant pour lui permettre d’effectuer le paiement requis aux termes d’un accord de réassurance, le ministre des Finances peut consentir à la caisse une avance sur le Trésor correspondant au montant du découvert.
Note marginale :Remboursement
(4) Les avances sont portées au crédit de la caisse; elles sont remboursées selon les modalités — notamment quant aux intérêts — que fixe le ministre des Finances, après avoir pris en considération l’avis du ministre.
Note marginale :Prise en compte dans le déficit
(5) Les avances et les intérêts y afférents sont pris en compte dans l’estimation du déficit de la caisse.
Note marginale :Débit de la caisse
(6) Le remboursement des avances est porté au débit de la caisse.
Note marginale :Plafond
14 (1) Le maximum annuel qui peut être payé à une province, dans le cadre de l’article 13, au titre d’un accord de réassurance ne peut dépasser soixante-quinze pour cent de l’excédent des indemnités payables dans l’année par la province, aux termes des polices d’assurance en vigueur cette même année, sur la somme des éléments suivants :
a) l’ensemble des primes encaissées pour l’année moins les montants payés par la province pour réassurance au cours de cette période;
b) le montant de la réserve constituée pour le paiement des indemnités;
c) la partie des sommes payées par la province, au titre des indemnités payables dans l’année selon les polices d’assurance alors en vigueur, égale à deux et demi pour cent du total des engagements imposés à la province par ces polices.
Note marginale :Détermination du maximum
(2) L’alinéa (1)c) n’est pas pris en compte pour la détermination du maximum annuel dans le cas où la province a payé les sommes qui y sont mentionnées et où, pour une année donnée, le total des sommes qui ne lui ont pas été remboursées dépasse seize et deux tiers pour cent du total des engagements découlant des polices d’assurance alors en vigueur.
Compte de stabilisation du revenu net parmi les comptes du canada
Note marginale :Ouverture — comptes du Canada
15 (1) Est ouvert parmi les comptes du Canada un compte intitulé « compte de stabilisation du revenu net » dans le cas où l’accord institue un programme administré par le fédéral pour un produit agricole ou une catégorie de produits agricoles et prévoit l’ouverture, parmi ces comptes, des comptes des producteurs agricoles participants.
Note marginale :Versements à porter au crédit du compte
(2) Sont versées au Trésor, au crédit du compte, pour chaque producteur agricole participant, les sommes reçues par Sa Majesté du chef du Canada aux termes de l’accord à titre de contributions, intérêts ou bonis, d’une part, et celles restituées ou recouvrées en application de celui-ci ou de l’article 155 de la Loi sur la gestion des finances publiques au titre du remboursement de paiements faits aux termes de l’accord, d’autre part.
Note marginale :Virement de fonds au compte
(3) Au moment prévu par l’accord, le compte est crédité — et le Trésor débité — d’un montant égal aux contributions, intérêts et bonis à payer par le fédéral aux termes de l’accord applicable.
Note marginale :Redressement annuel
(4) À la fin de chaque exercice, le ministre des Finances procède au redressement du compte, en fonction du montant dont celui-ci aurait dû être crédité aux termes du paragraphe (3), par l’inscription à son crédit ou débit, selon le cas, de la somme nécessaire.
Note marginale :Report des opérations comptables
(5) Le ministre des Finances peut toutefois reporter à une date ultérieure les opérations comptables concernant les sommes visées par les paragraphes (3) et (4); le cas échéant, les intérêts sont autorisés comme si ces opérations avaient été effectuées conformément à ces paragraphes.
Note marginale :Intérêts
(6) Après avoir pris en considération l’avis du ministre, le ministre des Finances peut autoriser, selon les modalités et au taux qu’il fixe, le versement d’intérêts au compte; ces intérêts sont portés au crédit de celui-ci et au débit du Trésor.
Note marginale :Sommes portées au débit du compte
(7) Sous réserve de l’alinéa 8(1)b), les sommes versées aux termes de l’accord au titre des paiements prévus sous son régime sont prélevées sur le Trésor et portées au débit du compte du producteur en cause.
- 1991, ch. 22, art. 15
- 2007, ch. 35, art. 158
Comptes de stabilisation du revenu net — institutions financières
Note marginale :Conclusion d’accords avec les institutions financières
15.1 (1) Dans le cas où l’accord institue un programme pour un produit agricole ou une catégorie de produits agricoles et prévoit l’ouverture, dans une institution financière, des comptes des producteurs agricoles participants, le ministre peut conclure avec une ou plusieurs institutions financières un accord prévoyant la tenue, par celles-ci, des comptes de stabilisation du revenu net des producteurs participants.
Note marginale :Teneur de l’accord : dispositions générales
(2) L’accord conclu avec l’institution financière prévoit, outre celles fixées par règlement, les conditions imposées à celle-ci pour la tenue des comptes de stabilisation du revenu net, notamment les suivantes :
a) elle tient un seul compte pour chacun des producteurs;
b) elle ne peut autoriser de prélèvements sur le compte du producteur qu’en conformité avec l’accord.
Note marginale :Teneur de l’accord : dispositions additionnelles
(3) Il précise en outre les éléments suivants :
a) la nature des placements qui peuvent être détenus dans le compte;
b) les opérations au compte que l’institution financière doit accomplir en conformité avec l’accord;
c) les renseignements que l’institution financière doit fournir au ministre dans les délais prévus;
d) le droit du ministre d’avoir accès aux documents de l’institution financière contenant des renseignements au sujet des comptes et de les vérifier, ainsi que les modalités d’exercice de ce droit;
e) les pénalités dont est passible l’institution financière en cas d’inobservation de l’accord;
f) les modalités de modification, de résiliation ou d’extinction de l’accord;
g) les modes de transfert des comptes tenus par l’institution financière en cas de résiliation ou d’extinction de l’accord.
Note marginale :Un seul compte
(4) Le producteur ne peut détenir, relativement à tout programme, qu’un seul compte de stabilisation du revenu net avec les institutions financières.
Note marginale :Droit de prélèvement
(5) Sur ordre du ministre, l’institution financière prélève sur le compte du producteur et verse à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province :
a) les sommes versées en trop à ce dernier au titre du programme afférent au compte ou de tout autre programme ou régime institué en vertu de la présente loi;
b) les frais administratifs et pénalités perçus à l’égard du compte dans le cadre du programme afférent au compte ou de tout autre programme ou régime au titre duquel des contributions sont faites au compte;
c) les sommes destinées au règlement partiel ou total de toute autre dette du producteur envers Sa Majesté.
Note marginale :Protection des comptes
(6) Sauf pour l’application de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole, les sommes détenues au compte du producteur ne peuvent être cédées ni données en garantie, et toute opération en ce sens est nulle.
Note marginale :Impossibilité de saisie
(7) Elles sont aussi exemptes d’exécution, de saisie et de saisie-arrêt, sauf si le producteur participant est failli ou si son compte doit être divisé en deux comptes distincts en exécution d’un jugement de divorce ou d’une ordonnance relative à une séparation.
- 2007, ch. 35, art. 159
Caisse d’assurance-revenu
Note marginale :Ouverture
16 (1) Est ouvert parmi les comptes du Canada un compte intitulé « caisse d’assurance-revenu » — appelé la caisse au présent article — dans le cas où l’accord prévoit que le fédéral administrera un régime d’assurance-revenu pour un produit agricole ou une catégorie de produits agricoles.
Note marginale :Prorogation
(2) Est prorogé, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, le compte de stabilisation pour un produit agricole donné ouvert parmi les comptes du Canada au titre de l’article 13.1 de la Loi sur la stabilisation des prix agricoles; le solde de ce compte est versé à la caisse pour le produit agricole — ou la catégorie de produits agricoles — équivalent.
Note marginale :Versements à porter au crédit de la caisse
(3) Sont versées au Trésor, au crédit de la caisse, les sommes reçues par Sa Majesté du chef du Canada aux termes de l’accord à titre de primes et d’intérêts, d’une part, et celles restituées ou recouvrées en application de celui-ci ou de l’article 155 de la Loi sur la gestion des finances publiques au titre du remboursement de paiements faits aux termes de l’accord, d’autre part.
Note marginale :Virement de fonds à la caisse
(4) Au moment prévu par l’accord, la caisse est créditée — et le Trésor débité — d’un montant égal à la différence entre les primes et intérêts à payer par le fédéral aux termes de l’accord applicable et la partie de leur quote-part impayée par la province ou les producteurs.
Note marginale :Redressement annuel
(5) À la fin de chaque exercice, le ministre des Finances procède au redressement de la caisse, en fonction du montant dont celle-ci aurait dû être créditée aux termes du paragraphe (4), par l’inscription à son crédit ou débit, selon le cas, de la somme nécessaire.
Note marginale :Report des opérations comptables
(6) Le ministre des Finances peut toutefois reporter à une date ultérieure les opérations comptables concernant les sommes visées par les paragraphes (4) et (5); le cas échéant, les intérêts sont autorisés comme si ces opérations avaient été effectuées conformément à ces paragraphes.
Note marginale :Intérêts
(7) Après avoir pris en considération l’avis du ministre, le ministre des Finances peut autoriser, selon les modalités et au taux qu’il fixe, le versement d’intérêts à la caisse; ces intérêts sont portés au crédit de celle-ci et au débit du Trésor.
Note marginale :Sommes portées au débit de la caisse
(8) Les sommes versées aux termes de l’accord au titre des paiements prévus pour l’assurance-revenu sont prélevées sur le Trésor et portées au débit de la caisse en cause.
- 1991, ch. 22, art. 16
- 2007, ch. 35, art. 160(F)
Avances
Note marginale :Avances sur le Trésor
17 (1) Dans le cas où le solde créditeur de la caisse d’assurance-revenu ou de la caisse établie par une province pour un régime universel ou d’assurance-revenu qu’elle administre n’est pas suffisant pour lui permettre d’effectuer un paiement, le ministre des Finances peut, à la demande du ministre, consentir à la caisse une avance sur le Trésor correspondant au montant du découvert ou de toute partie du découvert à avancer par le fédéral au titre de l’accord prévoyant l’ouverture de la caisse.
Note marginale :Remboursement
(2) Les avances sont portées au crédit de la caisse en cause; elles sont remboursées selon les modalités — notamment quant aux intérêts — que fixe le ministre des Finances, après avoir pris en considération l’avis du ministre.
Note marginale :Prise en compte dans le déficit
(3) Les avances et les intérêts y afférents sont pris en compte dans l’estimation du déficit de la caisse en cause.
Note marginale :Débit de la caisse
(4) Le remboursement des avances est porté au débit de la caisse en cause.
Règlements
Note marginale :Objet
18 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi, ainsi que toute mesure qu’il estime nécessaire à l’application de celle-ci, notamment en ce qui touche :
a) les éléments mentionnés aux articles 5, 7 ou 8 et l’incorporation à l’accord d’éléments additionnels;
b) la protection du revenu des producteurs de produits agricoles ou catégories de produits agricoles non visés par un accord.
Note marginale :Modification
(2) Toute modification des règlements portant sur les accords est subordonnée à la consultation des provinces signataires par le ministre.
Paiements sur le trésor
Note marginale :Paiement des dépenses
19 Une fois certifiées par le ministre, les dépenses d’application de la présente loi et de ses règlements faites à titre de contributions ou d’avances sont prélevées sur le Trésor, sous réserve des conditions énoncées dans la présente loi et ses règlements ainsi que de l’observation des engagements contenus dans l’accord.
Rapports au Parlement
Note marginale :Examen par le ministre
20 Avant le 1er avril 1996, puis tous les cinq ans, le ministre procède à l’examen de l’application de la présente loi, ainsi qu’aux éventuelles consultations auprès des organisations de son choix, et fait, dans les meilleurs délais, déposer un rapport devant chaque chambre du Parlement.
Note marginale :Rapport annuel
21 Au début de chaque exercice et dans les meilleurs délais, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport sur l’application des accords conclus pendant l’exercice précédent, de même que sur les paiements faits aux provinces aux termes de chacun d’eux.
Note marginale :Vérificateur général
22 Le vérificateur général peut être chargé de la vérification des états financiers relatifs à tout régime ou programme institué au titre d’accord.
Dispositions transitoires
Note marginale :Accords antérieurs
23 (1) Les accords conclus en application de l’article 13 de la Loi sur la stabilisation des prix agricoles et encore en cours de validité au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont réputés avoir été conclus sous son régime et celui de ses règlements et ont dès lors effet comme s’ils avaient déjà institué un régime d’assurance-revenu, toute mention de l’Office de stabilisation des prix agricoles y valant mention du ministre.
Note marginale :Idem
(2) Les accords conclus en application de la Loi sur l’assurance-récolte et encore en cours de validité au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont réputés avoir été conclus sous son régime, celle-ci et ses règlements leur étant dès lors applicables.
Note marginale :Précision
(3) La présente loi et ses règlements s’appliquent aux accords conclus au titre de l’une ou l’autre de ces lois pour les périodes débutant après le 31 mars 1991.
Note marginale :Prorogation d’application
24 (1) Les produits suivants demeurent régis par la Loi sur la stabilisation des prix agricoles, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, et ses règlements :
a) ceux qui — mentionnés aux alinéas c) ou d) de la définition de « produits » au paragraphe 2(1) de la Loi sur la stabilisation des prix agricoles — ont été mis en marché au cours de la campagne agricole applicable débutant en 1990;
b) la laine mise en marché au cours de 1990;
c) le lait et la crème industriels pour lesquels un pourcentage du prix de base a été fixé en application de l’alinéa 10(1)a) de cette loi au cours de l’exercice échéant le 31 mars 1992.
Note marginale :Idem
(2) Les grains mis en marché entre le 1er août 1990 et le 31 juillet 1991 demeurent régis par la Loi de stabilisation concernant le grain de l’Ouest, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, et ses règlements.
Note marginale :Précision
(3) Il est entendu qu’aucun paiement de stabilisation ne peut être effectué au titre de la Loi de stabilisation concernant le grain de l’Ouest, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, ou de tout contrat y afférent relativement à toute campagne agricole qui commence après le 31 juillet 1991.
Note marginale :Prorogation
25 (1) Est prorogé, jusqu’à la date mentionnée au paragraphe (3), le compte de stabilisation pour le grain de l’Ouest ouvert en application de la Loi de stabilisation concernant le grain de l’Ouest, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.
Note marginale :Intérêts
(2) Après avoir pris en considération l’avis du ministre, le ministre des Finances peut continuer à calculer, selon les modalités et au taux qu’il fixe, le versement d’intérêts à payer sur le compte; ces intérêts sont pris en considération dans l’estimation du déficit de celui-ci.
Note marginale :Fermeture du compte
(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, fixer la date de fermeture du compte.
Modification corrélative
26 [Modification]
Abrogations
27 à 29 [Abrogations]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
30 (1) La présente loi entre en vigueur ou est réputée entrée en vigueur le 1er avril 1991.
Note marginale :Idem
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la détermination de tout montant payable à l’égard d’un producteur agricole peut se fonder, en tout ou en partie, sur le revenu déclaré ou tout autre renseignement donné par celui-ci pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement à l’année d’imposition, au sens de celle-ci, close au plus tard le 31 décembre 1990.
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