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Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations (L.C. 2022, ch. 19, art. 121)

Loi à jour 2024-10-30

Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations

L.C. 2022, ch. 19, art. 121

Sanctionnée 2022-12-15

Loi concernant l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations

[Édictée par l’article 121 du chapitre 19 des Lois du Canada (2022), en vigueur à la sanction le 15 décembre 2022.]
Préambule

Attendu :

que Sa Majesté du chef du Canada et treize premières nations ont signé, le 12 février 1996, l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, qui vise à confier à ces dernières la gestion de leurs terres, et que d’autres premières nations l’ont signé après cette date;

que la Loi sur la gestion des terres des premières nations, ayant pour objet la ratification et la mise en vigueur de l’accord-cadre, fut sanctionnée le 17 juin 1999;

qu’il y a lieu d’édicter une nouvelle loi de mise en oeuvre de l’accord-cadre pour remplacer la Loi sur la gestion des terres des premières nations et refléter le caractère primordial de celui-ci, tout en assurant la continuité avec le régime juridique antérieur,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    accord-cadre

    accord-cadre L’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations signé, le 12 février 1996, par Sa Majesté du chef du Canada et treize premières nations et signé après cette date par d’autres premières nations, avec les modifications successives qui y ont été apportées conformément à ses dispositions. (Framework Agreement)

    ministre

    ministre Le ministre des Relations Couronne-Autochtones. (Minister)

    réserve

    réserve S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (reserve)

    terres de la première nation

    terres de la première nation Terres d’une réserve ou terres mises de côté auxquelles s’applique un code foncier. Sont compris les droits fonciers ou intérêts afférents ainsi que les ressources qui s’y trouvent, dans la mesure où ils relèvent de la compétence fédérale. (First Nation land)

    texte législatif de la première nation

    texte législatif de la première nation Loi ou autre texte de nature législative adopté par une première nation, conformément à l’accord-cadre et à son code foncier. (First Nation law)

  • Note marginale :Définitions prévues dans l’accord-cadre

    (2) Dans la présente loi, code foncier, Conseil consultatif des terres, droit foncier, intérêt, permis, première nation et terres mises de côté s’entendent au sens de l’article 1.1 de l’accord-cadre, et Registre des terres des premières nations s’entend au sens de registre des terres de premières nations, à cet article 1.1.

Note marginale :Précision

 L’accord-cadre ne constitue pas un traité au sens de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Note marginale :Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.

Accord-cadre

Note marginale :Force de loi

  •  (1) L’accord-cadre demeure en vigueur et il a force de loi.

  • Note marginale :Droits et obligations

    (2) Il est entendu que les personnes et organismes visés par l’accord-cadre ont les droits, pouvoirs, privilèges, immunités et avantages qui leur sont conférés par celui-ci et sont assujettis aux obligations et responsabilités qui y sont prévues.

  • Note marginale :Opposabilité

    (3) Il est entendu que l’accord-cadre est opposable à toute personne et à tout organisme et que ceux-ci peuvent s’en prévaloir.

Note marginale :Primauté de l’accord-cadre

  •  (1) En cas d’incompatibilité, les dispositions de l’accord-cadre l’emportent sur celles de la présente loi.

  • Note marginale :Primauté de la présente loi

    (2) En cas d’incompatibilité, les dispositions de la présente loi l’emportent sur toute autre règle de droit fédérale.

Note marginale :Publication

 Le ministre met à la disposition du public le texte de l’accord-cadre signé par Sa Majesté du chef du Canada et treize premières nations le 12 février 1996, toute modification apportée à celui-ci et sa plus récente version consolidée approuvée par lui et le Conseil consultatif des terres.

Droits et obligations de Sa Majesté du chef du Canada

Note marginale :Transfert

 Les droits et obligations de Sa Majesté du chef du Canada à l’égard des droits fonciers ou intérêts et des permis précisés dans l’accord distinct visé à l’article 6 de l’accord-cadre sont, à la date d’entrée en vigueur du code foncier, transférés à la première nation en conformité avec cet accord distinct.

Registre des terres des premières nations

Note marginale :Maintien du registre

 Le Registre des terres des premières nations établi par le ministre en application de l’article 25 de la Loi sur la gestion des terres des premières nations, chapitre 24 des Lois du Canada (1999), est maintenu.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et en conformité avec l’accord-cadre, prendre des règlements concernant la tenue du Registre des terres des premières nations, l’enregistrement des droits fonciers ou intérêts dans celui-ci ainsi que toute autre forme d’inscription pouvant y être faite. Ces règlements peuvent régir, entre autres :

  • a) les effets de l’enregistrement, notamment sur le rang des droits fonciers ou intérêts entre eux;

  • b) le paiement de droits pour tout enregistrement dans le registre ou tout autre service offert relativement à celui-ci;

  • c) la nomination, la rémunération et les attributions des dirigeants et employés nécessaires à la tenue du registre;

  • d) la conservation par les dirigeants et employés des documents non susceptibles d’enregistrement;

  • e) le transfert de la tenue du registre à toute personne ou à tout organisme et la communication de renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, à cette fin.

Dispositions générales

Note marginale :Admission d’office

 Sont admis d’office l’accord-cadre, les codes fonciers en vigueur et les textes législatifs des premières nations.

Note marginale :Préavis

  •  (1) Il ne peut être statué sur une question soulevée dans une instance judiciaire ou administrative quant à l’interprétation ou à la validité d’une disposition que si la partie qui l’a soulevée a signifié un préavis :

    • a) au procureur général du Canada et au Conseil consultatif des terres, dans le cas d’une disposition de l’accord-cadre ou de la présente loi;

    • b) à la première nation, dans le cas d’une disposition d’un code foncier ou d’un texte législatif de la première nation.

  • Note marginale :Teneur et délai

    (2) Le préavis précise la nature de l’instance, la question en litige, la date prévue pour le débat sur la question et assez de détails pour que soit révélée l’argumentation. Il est signifié au moins trente jours avant la date prévue pour le débat ou dans le délai plus court fixé par la juridiction saisie.

  • Note marginale :Intervention

    (3) Le destinataire du préavis peut, dans le cadre de l’instance, comparaître, intervenir et exercer les mêmes droits que toute autre partie.

  • Note marginale :Renonciation

    (4) Il est entendu que les paragraphes (2) et (3) n’ont pas pour effet d’imposer la tenue d’une audience si elle n’est pas par ailleurs nécessaire.

Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux codes fonciers, aux textes législatifs des premières nations et aux arrêtés pris en vertu de l’article 14.2.1 de l’accord-cadre.

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2022, ch. 19, art. 122

    • Définition de ancienne loi
      • 122 (1) Au présent article et aux articles 123 et 124, ancienne loi s’entend de la Loi sur la gestion des terres des premières nations, chapitre 24 des Lois du Canada (1999).

      • Autres définitions

        (2) Aux articles 123 et 124, accord-cadre, code foncier, droit, intérêt et permis s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de l’ancienne loi, dans sa version en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 143 de la présente loi, et accord distinct et texte législatif de la première nation s’entendent au sens de accord spécifique et texte législatif, à ce paragraphe.

  • — 2022, ch. 19, art. 123

    • Documents et décisions antérieures

      123 La présente loi est sans effet sur ce qui suit :

      • a) les codes fonciers, les accords distincts, les textes législatifs des premières nations et les documents — notamment les permis et autres autorisations, les contrats et les autres actes — délivrés, accordés, conclus ou faits en conformité avec l’ancienne loi ou l’accord-cadre, qui sont en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la présente loi;

      • b) les actions posées et les décisions prises avant cette date, en conformité avec l’ancienne loi ou l’accord-cadre, notamment l’enregistrement de droits ou intérêts dans le Registre des terres des premières nations établi en application de l’article 25 de l’ancienne loi et l’établissement des priorités — ou, au Québec, du rang — des droits ou intérêts enregistrés.

  • — 2022, ch. 19, art. 124

    • Mentions de l’ancienne loi

      124 Sauf indication contraire du contexte, dans les codes fonciers, les accords distincts, les textes législatifs des premières nations et les documents visés à l’alinéa 123a), toute mention de l’ancienne loi, ou d’une disposition de celle-ci, vaut mention de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations ou de l’accord-cadre, ou de toute disposition pertinente de cette loi ou de cet accord, selon le cas.


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