Loi relative aux aliments du bétail
L.R.C. (1985), ch. F-9
Loi concernant les aliments du bétail
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi relative aux aliments du bétail.
- S.R., ch. F-7, art. 1
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- aliments
aliments Les substances ou mélanges de substances renfermant notamment des acides aminés, des produits antioxydants, des glucides, des condiments, des enzymes, des lipides, des éléments minéraux, des produits azotés non protéiques, des protéines, des vitamines, des liants pour agglomérés, des colorants, des agents moussants ou des aromatisants, lorsque cette substance ou ce mélange est fabriqué ou vendu pour servir, directement ou après adjonction à une autre de ces substances ou de ces mélanges, aux fins suivantes, ou est décrit comme devant servir :
a) à la consommation par des animaux de ferme;
b) à l’alimentation des animaux de ferme;
c) à empêcher ou corriger des désordres nutritifs chez les animaux de ferme. (feed)
- analyste
analyste Personne désignée à ce titre en application de l’article 6. (analyst)
- animaux de ferme
animaux de ferme Les chevaux, bovins, ovins, chèvres, porcins, renards, poissons, visons, lapins et volailles, ainsi que les autres animaux désignés par règlement animaux de ferme pour l’application de la présente loi. (livestock)
- chose visée par la présente loi
chose visée par la présente loi
a) Aliment;
b) objet utilisé dans le cadre d’une activité régie par la présente loi;
c) document relatif à une telle activité ou à un aliment. (item to which this Act applies)
- Commission
Commission La Commission de révision prorogée par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (Tribunal)
- document
document Tout support sur lequel sont enregistrés ou inscrits des éléments d’information pouvant être compris par une personne ou lus par un ordinateur ou tout autre dispositif. (document)
- emballage
emballage Sont compris parmi les emballages les contenants, et notamment les poches, sacs, barils ou caisses dans lesquels on place ou emballe des aliments. (package)
- environnement
environnement Ensemble des conditions et des éléments naturels de la Terre, notamment :
a) l’air, l’eau et le sol;
b) toutes les couches de l’atmosphère;
c) toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;
d) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) à c). (environment)
- établissement
établissement Lieu, y compris un véhicule, où se fait la fabrication, l’entreposage, l’emballage ou l’étiquetage d’un aliment. (establishment)
- étiquette
étiquette S’entend notamment d’une légende, d’un mot, d’une marque, d’un symbole ou d’un dessin, appliqué ou attaché à quelque aliment ou emballage, y appartenant ou l’accompagnant, ou y inclus. (label)
- inspecteur
inspecteur Personne désignée à ce titre en application de l’article 6. (inspector)
- ministre
ministre Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)
- sanction
sanction Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation au titre de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (penalty)
- sceau d’inspection
sceau d’inspection Marque, cachet, estampille, mot, dessin, impression, ou combinaison quelconque de ceux-ci, prévus par règlement. (inspection mark)
- véhicule
véhicule Tout moyen de transport, notamment navire, aéronef, train, véhicule à moteur et remorque. Y est assimilé le conteneur. (conveyance)
- vente
vente Sont assimilées à la vente l’offre, l’exposition en vue de la vente, la possession aux fins de vente et la distribution. (sell)
- violation
violation Contravention à la présente loi ou à ses règlements punissable sous le régime de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (violation)
- L.R. (1985), ch. F-9, art. 2
- 1994, ch. 38, art. 25
- 1995, ch. 40, art. 46
- 1997, ch. 6, art. 45
- 2012, ch. 24, art. 87
- 2015, ch. 2, art. 53
Interdictions
Note marginale :Absence d’enregistrement, etc.
3 (1) Sont interdites la fabrication, la vente et l’importation au Canada d’aliments :
a) qui n’ont pas été approuvés par le ministre ou enregistrés, comme le prévoient les règlements;
b) qui ne sont pas conformes aux normes réglementaires;
c) dont l’emballage et l’étiquetage ne sont pas réglementaires.
Note marginale :Exception
(2) Les alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas aux aliments qui consistent en semences entières ou grains entiers provenant de récoltes de ferme en culture s’ils ne contiennent aucune substance désignée comme substance délétère par règlement.
Note marginale :Aliments nocifs
(3) Il est interdit à toute personne de fabriquer, de vendre, d’importer ou d’exporter, en contravention avec les règlements, des aliments qui présentent un risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement.
- L.R. (1985), ch. F-9, art. 3
- 2015, ch. 2, art. 54
Note marginale :Activité réglementaire — enregistrement ou licence
3.1 Il est interdit à toute personne d’exercer une activité réglementaire à l’égard d’aliments visés par règlement qui ont été importés pour la vente ou qui sont destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être exportés, sauf si cette personne y est autorisée par un enregistrement fait en vertu du paragraphe 5.2(1), par une licence délivrée en vertu de celui-ci ou par les deux, selon ce que prévoient les règlements.
- 2015, ch. 2, art. 55
Note marginale :Activité réglementaire dans un établissement agréé
3.2 Il est interdit à toute personne d’exercer une activité réglementaire à l’égard d’aliments visés par règlement qui ont été importés pour la vente ou qui sont destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être exportés, sauf si elle l’exerce dans un établissement agréé en vertu du paragraphe 5.3(1) en conformité avec les règlements.
- 2015, ch. 2, art. 55
Note marginale :Utilisation d’un sceau d’inspection
3.3 (1) Il est interdit à toute personne, sauf autorisation réglementaire :
a) d’apposer ou d’utiliser un sceau d’inspection;
b) de faire la publicité d’une chose qui porte un sceau d’inspection ou relativement à laquelle un tel sceau est utilisé, ou de la vendre.
Note marginale :Utilisation d’une indication semblable
(2) Il est interdit à toute personne :
a) d’apposer ou d’utiliser une indication qui est susceptible d’être confondue avec un sceau d’inspection;
b) de faire la publicité d’une chose qui porte une indication visée à l’alinéa a) ou relativement à laquelle une telle indication est utilisée, ou de la vendre.
Note marginale :Présomption
(3) La personne qui est en possession d’une chose visée aux alinéas (1)b) ou (2)b) est réputée, sauf preuve contraire, l’être en vue d’en faire la publicité ou de la vendre.
- 2015, ch. 2, art. 55
Note marginale :Ordre de rappel — Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments
3.4 Il est interdit à toute personne de vendre des aliments qui font l’objet d’un ordre de rappel donné en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
- 2015, ch. 2, art. 55
Note marginale :Exemption
4 La présente loi ne s’applique pas aux aliments fabriqués par un éleveur d’animaux de ferme, s’ils ne sont pas vendus et si aucune drogue ou autre substance qui présente un risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement n’y a été ajoutée.
- L.R. (1985), ch. F-9, art. 4
- 2015, ch. 2, art. 55
Règlements
Note marginale :Règlements
5 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir les demandes d’enregistrement ou d’approbation des aliments et les renseignements qui doivent les accompagner;
b) régir l’enregistrement des aliments et fixer les droits d’enregistrement;
b.1) régir l’approbation des aliments;
c) régir la durée et l’annulation de l’enregistrement ou de l’approbation des aliments;
c.1) régir la fabrication, la vente, l’importation et l’exportation des aliments qui présentent un risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement;
c.2) régir l’expédition et le transport des aliments d’une province à une autre, ainsi que leur importation et leur exportation;
c.3) régir la fabrication et la vente des aliments qui sont destinés à être expédiés ou transportés d’une province à une autre ou à être exportés;
c.4) régir la vente des aliments qui ont été importés;
d) exempter de l’application de la présente loi, des règlements ou de telle de leurs dispositions, avec ou sans conditions, toute chose visée par la présente loi ou toute personne ou activité relativement à des aliments;
e) établir la forme, la composition et les autres normes relatives aux aliments;
e.1) établir des normes relatives à la fabrication ou à la sécurité des aliments;
e.2) établir des sceaux d’inspection à l’égard des aliments et régir leur apposition et leur utilisation;
f) régir l’emballage et l’étiquetage des aliments;
g) prévoir le prélèvement d’échantillons et les analyses à effectuer pour l’application de la présente loi;
g.1) exiger de certaines personnes qu’elles prélèvent ou conservent des échantillons de tout aliment ou de son emballage ou étiquette, qu’elles les fournissent au ministre ou à l’inspecteur ou qu’elles les rendent accessibles à ceux-ci, et régir la manière de les prélever, de les conserver, de les fournir ou de les rendre accessibles;
h) disposer que les aliments enregistrés en application de la présente loi et qui contiennent un produit antiparasitaire au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires sont, dans les circonstances et sous réserve des conditions prévues au règlement, réputés homologués aux termes de cette même loi;
h.1) régir :
(i) l’enregistrement de personnes et la délivrance de licences au titre de l’article 5.2 ainsi que l’agrément d’établissements au titre de l’article 5.3,
(ii) la suspension, la révocation et le renouvellement des enregistrements, licences et agréments,
(iii) leur modification et celle des conditions dont ils sont assortis par application des paragraphes 5.2(3) ou 5.3(4);
h.2) régir des programmes de gestion ou de contrôle de la qualité, des programmes de salubrité, des plans de contrôle préventif ou d’autres programmes ou plans semblables à mettre en oeuvre par les personnes exerçant une activité régie par la présente loi;
i) désigner les animaux, notamment les oiseaux, à considérer comme animaux de ferme pour l’application de la présente loi;
j) prévoir la rétention de tout bien saisi sous le régime de l’article 9 et sa conservation ou protection;
k) prévoir le mode de disposition des biens confisqués en application de l’article 9;
k.1) régir l’évaluation des aliments et, notamment :
(i) la fourniture d’échantillons de ces aliments,
(ii) la fourniture de renseignements à leur égard, notamment :
(A) des renseignements sur la façon de les distinguer d’autres aliments,
(B) des renseignements permettant d’évaluer leur impact potentiel et le risque de préjudice qu’ils présentent à l’égard de la santé humaine et animale, et de l’environnement,
(iii) l’évaluation de leur impact potentiel et du risque de préjudice qu’ils présentent à l’égard de la santé humaine et animale, et de l’environnement;
k.2) exiger de certaines personnes qu’elles établissent, conservent ou tiennent à jour des documents, qu’elles les fournissent au ministre ou à l’inspecteur ou qu’elles les rendent accessibles à ceux-ci, et régir la teneur de ces documents, la manière de les établir, de les conserver, de les tenir à jour, de les fournir ou de les rendre accessibles et le lieu où ils sont conservés ou tenus à jour;
k.3) régir la délivrance de certificats et autres documents pour l’application de l’article 5.5;
l) prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente loi;
m) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Note marginale :Alinéas (1)c.1) et c.2)
(2) Les règlements pris en vertu des alinéas (1)c.1) ou c.2) peuvent notamment prévoir les exigences d’approbation préalable et de transit qui s’appliquent aux aliments importés ainsi qu’à tout ce qui est importé avec eux.
Note marginale :Alinéa (1)k.2)
(3) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)k.2) peuvent notamment exiger des personnes exerçant une activité régie par la présente loi qui prennent connaissance du fait que des aliments présentent un risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement ou ne satisfont pas aux exigences des règlements qu’elles fournissent un avis écrit à cet effet au ministre ou à l’inspecteur.
- L.R. (1985), ch. F-9, art. 5
- 2001, ch. 4, art. 84(F)
- 2002, ch. 28, art. 83
- 2015, ch. 2, art. 56
Incorporation par renvoi
Note marginale :Incorporation par renvoi
5.1 (1) Les règlements pris en vertu du paragraphe 5(1) peuvent incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Note marginale :Accessibilité
(2) Le ministre veille à ce que tout document incorporé par renvoi dans les règlements pris en vertu du paragraphe 5(1) ainsi que ses modifications ultérieures soient accessibles.
Note marginale :Ni déclaration de culpabilité ni sanction administrative
(3) Aucune déclaration de culpabilité ni aucune sanction administrative ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi dans les règlements pris en vertu du paragraphe 5(1) et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (2) ou était autrement accessible à la personne en cause.
Note marginale :Ni enregistrement ni publication
(4) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans les règlements pris en vertu du paragraphe 5(1) n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.
- 2015, ch. 2, art. 57
Enregistrements, licences et agréments
Note marginale :Personnes
5.2 (1) Le ministre peut, sur demande, procéder à l’enregistrement d’une personne en vue de l’autoriser à exercer une activité réglementaire à l’égard d’aliments visés par règlement qui ont été importés pour la vente ou qui sont destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être exportés, lui délivrer une licence à cet effet ou à la fois procéder à son enregistrement et lui délivrer une licence.
Note marginale :Conditions réglementaires
(2) L’enregistrement et la licence sont assortis des conditions réglementaires.
Note marginale :Conditions — ministre
(3) Le ministre peut assortir l’enregistrement ou la licence des conditions additionnelles qu’il estime indiquées.
Note marginale :Obligation de se conformer
(4) Le titulaire de l’enregistrement ou de la licence est tenu de respecter toutes les conditions dont l’enregistrement ou la licence sont assortis.
Note marginale :Incessibilité
(5) L’enregistrement et la licence sont incessibles.
- 2015, ch. 2, art. 57
Note marginale :Établissements
5.3 (1) Le ministre peut, sur demande, agréer un établissement comme établissement où peut être exercée une activité réglementaire à l’égard d’aliments visés par règlement qui ont été importés pour la vente ou qui sont destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être exportés.
Note marginale :Titulaire
(2) Le demandeur est le titulaire de l’agrément.
Note marginale :Conditions réglementaires
(3) L’agrément est assorti des conditions réglementaires.
Note marginale :Conditions — ministre
(4) Le ministre peut assortir l’agrément des conditions additionnelles qu’il estime indiquées.
Note marginale :Obligation de se conformer
(5) Le titulaire de l’agrément est tenu de respecter toutes les conditions dont celui-ci est assorti.
Note marginale :Incessibilité
(6) L’agrément est incessible.
- 2015, ch. 2, art. 57
Note marginale :Modification, suspension, révocation et renouvellement
5.4 Sous réserve des règlements, le ministre peut modifier, suspendre, révoquer ou renouveler tout enregistrement fait en vertu du paragraphe 5.2(1), toute licence délivrée en vertu de ce paragraphe ou tout agrément donné en vertu du paragraphe 5.3(1).
- 2015, ch. 2, art. 57
Dispositions générales
Note marginale :Certificats d’exportation
5.5 Le ministre peut délivrer tout certificat ou autre document énonçant les renseignements qu’il estime nécessaires pour faciliter l’exportation de tout aliment.
- 2015, ch. 2, art. 57
Note marginale :Disposition
5.6 Il peut être disposé des échantillons prélevés par l’inspecteur — ou fournis à celui-ci ou au ministre — sous le régime de la présente loi de la façon que le ministre estime indiquée.
- 2015, ch. 2, art. 57
Note marginale :Sceaux d’inspection
5.7 Le sceau d’inspection est une marque de commerce dont la propriété exclusive et, sous réserve de la présente loi, le droit d’utilisation sont dévolus à Sa Majesté du chef du Canada.
- 2015, ch. 2, art. 57
Note marginale :Prise en compte de renseignements
5.8 Lorsqu’il procède à l’examen d’une demande présentée en vertu des règlements relativement à un aliment, le ministre peut prendre en compte les renseignements obtenus d’un examen ou d’une évaluation d’aliments effectué par l’administration d’un État étranger ou d’une de ses subdivisions ou par une organisation internationale d’États ou une association d’États.
- 2015, ch. 2, art. 57
Contrôle d’application
Note marginale :Désignation
6 (1) Les inspecteurs et les analystes chargés de l’application de la présente loi sont désignés par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments conformément à l’article 13 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
Note marginale :Désignations
(1.1) Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peut, en vertu de l’alinéa 9(2)b) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, désigner des inspecteurs chargés du contrôle d’application de la présente loi.
Note marginale :Production du certificat
(2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable de tout lieu visé au paragraphe 7(1).
- L.R. (1985), ch. F-9, art. 6
- 1997, ch. 6, art. 46
- 2005, ch. 38, art. 112
Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur
7 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi :
a) pénétrer dans tout lieu où il croit, pour des motifs raisonnables, que se trouvent des aliments visés par la présente loi;
b) ouvrir tout emballage qui s’y trouve et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il contient de tels aliments;
c) examiner les aliments et en prélever des échantillons;
d) exiger la communication, pour examen, ou reproduction totale ou partielle, de tout livre, bordereau d’expédition, lettre de voiture, connaissement, document renfermant des indications sur la façon de faire les mélanges ou autre document relatif à l’application de la présente loi ou de ses règlements;
e) emporter toute chose se trouvant dans le lieu afin de l’examiner, de la mettre à l’essai ou d’en prélever des échantillons.
Note marginale :Mandat pour maison d’habitation
(1.1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut y pénétrer sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (1.2).
Note marginale :Délivrance du mandat
(1.2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à pénétrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) les circonstances prévues à l’alinéa (1)a) existent;
b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’application de la présente loi;
c) un refus d’y pénétrer a été opposé ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Note marginale :Usage de la force
(1.3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
Note marginale :Assistance à l’inspecteur
(2) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’application de la présente loi et de ses règlements.
Note marginale :Fourniture de documents, de renseignements ou d’échantillons
(3) L’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, ordonner à toute personne de lui fournir, aux date, heure et lieu et de la façon qu’il précise, les documents, renseignements ou échantillons qu’il précise.
- L.R. (1985), ch. F-9, art. 7
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 8
- 2015, ch. 2, art. 58
Note marginale :Entrave
8 (1) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
Note marginale :Fausses déclarations
(2) Il est interdit de faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse à un inspecteur ou autre fonctionnaire agissant dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
- S.R., ch. F-7, art. 9
Note marginale :Saisie
9 (1) L’inspecteur peut saisir tout article, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il a servi ou donné lieu à une contravention à la présente loi ou à ses règlements.
Note marginale :Mainlevée de saisie
(2) Si l’inspecteur est convaincu que les dispositions de la présente loi et des règlements applicables à l’article saisi en vertu de la présente loi ont été respectées, il est donné mainlevée de la saisie.
Note marginale :Confiscation
(3) En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction, tout article qui a servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction en cause est, en sus de la sanction ou de la peine infligée, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada, si la Commission ou le tribunal l’ordonne.
- L.R. (1985), ch. F-9, art. 9
- 1995, ch. 40, art. 47
- 2015, ch. 2, art. 59
Note marginale :Retrait ou destruction d’importations illégales
9.1 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que des aliments importés ne sont pas conformes aux exigences des règlements ou qu’ils ont été importés en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements, l’inspecteur peut, par avis, qu’il y ait eu ou non saisie des aliments, ordonner à leur propriétaire, à la personne qui les a importés ou à celle qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de les retirer du Canada ou, si le retrait est impossible, de les détruire.
Note marginale :Avis
(2) L’avis est remis en personne au propriétaire ou à la personne en cause ou est envoyé sous pli recommandé à son adresse au Canada.
Note marginale :Confiscation
(3) Malgré le paragraphe 9(2), les aliments qui ne sont pas retirés du Canada ou détruits dans le délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication de délai, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l’avis a été remis ou envoyé sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada; il peut dès lors en être disposé conformément aux instructions du ministre.
Note marginale :Suspension de l’application du paragraphe (3)
(4) L’inspecteur peut suspendre l’application du paragraphe (3) pour la période qu’il précise, s’il est convaincu de ce qui suit :
a) il est improbable qu’un préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement en résulte;
b) les aliments ne seront pas vendus pendant cette période;
c) les mesures qui auraient dû être prises pour que les aliments ne soient pas importés en contravention des dispositions de la présente loi ou des règlements seront prises au cours de la période;
d) si les aliments ne sont pas conformes aux exigences des règlements, ils seront rendus conformes à ces exigences au cours de la période.
Note marginale :Annulation
(5) L’inspecteur peut annuler l’avis s’il est convaincu de ce qui suit :
a) il est improbable qu’un préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement en résulte;
b) les aliments visés dans l’avis n’ont pas été vendus pendant la période prévue au paragraphe (6);
c) les mesures visées à l’alinéa (4)c) ont été prises au cours de la période;
d) si les aliments n’étaient pas conformes aux exigences des règlements au moment où ils ont été importés, ils ont été rendus conformes à ces exigences au cours de la période.
Note marginale :Période
(6) La période en cause est la suivante :
a) dans le cas où l’application du paragraphe (3) a été suspendue en vertu du paragraphe (4), la période de la suspension;
b) dans le cas contraire, la période correspondant au délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication de délai, aux quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l’avis a été remis ou envoyé.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(7) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’avis.
- 2015, ch. 2, art. 60
Analyse
Note marginale :Analyse et examen
9.2 L’inspecteur peut soumettre à l’analyste, pour analyse ou examen :
a) les échantillons prélevés par tout inspecteur — ou fournis à celui-ci ou au ministre — sous le régime de la présente loi;
b) les choses emportées en vertu de l’alinéa 7(1)e), les articles saisis en vertu du paragraphe 9(1) ou des échantillons de ces choses ou de ces articles.
- 2015, ch. 2, art. 60
Restriction de responsabilité
Note marginale :Non-responsabilité de Sa Majesté
9.3 Sa Majesté du chef du Canada n’est pas tenue responsable des pertes, dommages ou frais — notamment loyers ou droits — entraînés par l’exécution des obligations imposées sous le régime de la présente loi.
- 2015, ch. 2, art. 60
Note marginale :Immunité judiciaire
9.4 Toute personne qui exerce des attributions sous le régime de la présente loi bénéficie de l’immunité judiciaire pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de ces attributions.
- 2015, ch. 2, art. 60
Infractions et peines
Note marginale :Infraction
10 (1) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements, ou néglige de faire ce que lui ordonne l’inspecteur sous le régime de la présente loi, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Participants à l’infraction
(2) En cas de perpétration d’une infraction visée au paragraphe (1) par toute personne autre qu’un individu, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie.
Note marginale :Preuve
(3) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou mandataire, que celui-ci soit ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris toutes les précautions voulues pour la prévenir.
Note marginale :Prescription
(4) Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.
(5) [Abrogé, 2015, ch. 2, art. 61]
- L.R. (1985), ch. F-9, art. 10
- 1995, ch. 40, art. 48
- 1997, ch. 6, art. 47
- 2015, ch. 2, art. 61
Note marginale :Certificat d’analyste
11 (1) Le certificat d’un analyste, où il est déclaré que celui-ci a examiné telle substance ou tel échantillon qu’un inspecteur lui a soumis et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les poursuites pour violation ou pour infraction à la présente loi et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu.
Note marginale :Admissibilité
(2) Dans les poursuites pour violation ou pour infraction, un document censé être le certificat d’un analyste est admis en preuve, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
- L.R. (1985), ch. F-9, art. 11
- 1995, ch. 40, art. 49
Note marginale :Tribunal compétent
12 Le juge de la cour provinciale ou le juge de paix dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités est compétent pour connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration.
- L.R. (1985), ch. F-9, art. 12
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
- Date de modification :