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Loi relative aux aliments du bétail (L.R.C. (1985), ch. F-9)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-17 Versions antérieures

Loi relative aux aliments du bétail

L.R.C. (1985), ch. F-9

Loi concernant les aliments du bétail

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi relative aux aliments du bétail.

  • S.R., ch. F-7, art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

aliments

aliments Les substances ou mélanges de substances renfermant notamment des acides aminés, des produits antioxydants, des glucides, des condiments, des enzymes, des lipides, des éléments minéraux, des produits azotés non protéiques, des protéines, des vitamines, des liants pour agglomérés, des colorants, des agents moussants ou des aromatisants, lorsque cette substance ou ce mélange est fabriqué ou vendu pour servir, directement ou après adjonction à une autre de ces substances ou de ces mélanges, aux fins suivantes, ou est décrit comme devant servir :

  • a) à la consommation par des animaux de ferme;

  • b) à l’alimentation des animaux de ferme;

  • c) à empêcher ou corriger des désordres nutritifs chez les animaux de ferme. (feed)

analyste

analyste Personne désignée à ce titre en application de l’article 6. (analyst)

animaux de ferme

animaux de ferme Les animaux désignés par règlement comme animaux de ferme pour l’application de la présente loi. (livestock)

chose visée par la présente loi

chose visée par la présente loi

  • a) Aliment;

  • b) objet utilisé dans le cadre d’une activité régie par la présente loi;

  • c) document relatif à une telle activité ou à un aliment. (item to which this Act applies)

Commission

Commission La Commission de révision prorogée par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (Tribunal)

document

document Tout support sur lequel sont enregistrés ou inscrits des éléments d’information pouvant être compris par une personne ou lus par un ordinateur ou tout autre dispositif. (document)

emballage

emballage Sont compris parmi les emballages les contenants, et notamment les poches, sacs, barils ou caisses dans lesquels on place ou emballe des aliments. (package)

environnement

environnement Ensemble des conditions et des éléments naturels de la Terre, notamment :

  • a) l’air, l’eau et le sol;

  • b) toutes les couches de l’atmosphère;

  • c) toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;

  • d) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) à c). (environment)

établissement

établissement Lieu, y compris un véhicule, où se fait la fabrication, l’entreposage, l’emballage ou l’étiquetage d’un aliment. (establishment)

étiquette

étiquette S’entend notamment d’une légende, d’un mot, d’une marque, d’un symbole ou d’un dessin, appliqué ou attaché à quelque aliment ou emballage, y appartenant ou l’accompagnant, ou y inclus. (label)

inspecteur

inspecteur Personne désignée à ce titre en application de l’article 6. (inspector)

ministre

ministre Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)

sanction

sanction Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation au titre de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (penalty)

sceau d’inspection

sceau d’inspection Marque, cachet, estampille, mot, dessin, impression, ou combinaison quelconque de ceux-ci, prévus par règlement. (inspection mark)

véhicule

véhicule Tout moyen de transport, notamment navire, aéronef, train, véhicule à moteur et remorque. Y est assimilé le conteneur.  (conveyance)

vente

vente Est assimilé à la vente le fait de consentir à vendre, de mettre en vente, ou d’exposer ou d’avoir en sa possession pour la vente, ou encore de distribuer à une ou plusieurs personnes. (sell)

violation

violation Contravention à la présente loi ou à ses règlements punissable sous le régime de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (violation)

  • L.R. (1985), ch. F-9, art. 2
  • 1994, ch. 38, art. 25
  • 1995, ch. 40, art. 46
  • 1997, ch. 6, art. 45
  • 2012, ch. 24, art. 87
  • 2015, ch. 2, art. 53

Interdictions

Note marginale :Absence d’enregistrement, etc.

  •  (1) Sont interdites la fabrication, la vente et l’importation au Canada d’aliments :

    • a) qui n’ont pas été approuvés par le ministre ou enregistrés, comme le prévoient les règlements;

    • b) qui ne sont pas conformes aux normes réglementaires;

    • c) dont l’emballage et l’étiquetage ne sont pas réglementaires.

  • Note marginale :Exception

    (2) Les alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas aux aliments qui consistent en semences entières ou grains entiers provenant de récoltes de ferme en culture s’ils ne contiennent aucune substance désignée comme substance délétère par règlement.

  • Note marginale :Aliments nocifs

    (3) Il est interdit à toute personne de fabriquer, de vendre, d’importer ou d’exporter, en contravention avec les règlements, des aliments qui présentent un risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement.

  • L.R. (1985), ch. F-9, art. 3
  • 2015, ch. 2, art. 54

Note marginale :Activité réglementaire — enregistrement ou licence

 Il est interdit à toute personne d’exercer une activité réglementaire à l’égard d’aliments visés par règlement qui ont été importés pour la vente ou qui sont destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être exportés, sauf si cette personne y est autorisée par un enregistrement fait en vertu du paragraphe 5.2(1), par une licence délivrée en vertu de celui-ci ou par les deux, selon ce que prévoient les règlements.

  • 2015, ch. 2, art. 55

Note marginale :Activité réglementaire dans un établissement agréé

 Il est interdit à toute personne d’exercer une activité réglementaire à l’égard d’aliments visés par règlement qui ont été importés pour la vente ou qui sont destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être exportés, sauf si elle l’exerce dans un établissement agréé en vertu du paragraphe 5.3(1) en conformité avec les règlements.

  • 2015, ch. 2, art. 55

Note marginale :Utilisation d’un sceau d’inspection

  •  (1) Il est interdit à toute personne, sauf autorisation réglementaire :

    • a) d’apposer ou d’utiliser un sceau d’inspection;

    • b) de faire la publicité d’une chose qui porte un sceau d’inspection ou relativement à laquelle un tel sceau est utilisé, ou de la vendre.

  • Note marginale :Utilisation d’une indication semblable

    (2) Il est interdit à toute personne :

    • a) d’apposer ou d’utiliser une indication qui est susceptible d’être confondue avec un sceau d’inspection;

    • b) de faire la publicité d’une chose qui porte une indication visée à l’alinéa a) ou relativement à laquelle une telle indication est utilisée, ou de la vendre.

  • Note marginale :Présomption

    (3) La personne qui est en possession d’une chose visée aux alinéas (1)b) ou (2)b) est réputée, sauf preuve contraire, l’être en vue d’en faire la publicité ou de la vendre.

  • 2015, ch. 2, art. 55

Note marginale :Ordre de rappel — Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments

 Il est interdit à toute personne de vendre des aliments qui font l’objet d’un ordre de rappel donné en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

  • 2015, ch. 2, art. 55

Note marginale :Exemption

 La présente loi ne s’applique pas aux aliments fabriqués par un éleveur d’animaux de ferme, s’ils ne sont pas vendus et si aucune drogue ou autre substance qui présente un risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement n’y a été ajoutée.

  • L.R. (1985), ch. F-9, art. 4
  • 2015, ch. 2, art. 55

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) régir les demandes d’enregistrement ou d’approbation des aliments et les renseignements qui doivent les accompagner;

    • b) régir l’enregistrement des aliments et fixer les droits d’enregistrement;

    • b.1) régir l’approbation des aliments;

    • c) régir la durée et l’annulation de l’enregistrement ou de l’approbation des aliments;

    • c.1) régir la fabrication, la vente, l’importation et l’exportation des aliments qui présentent un risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement;

    • c.2) régir l’expédition et le transport des aliments d’une province à une autre, ainsi que leur importation et leur exportation;

    • c.3) régir la fabrication et la vente des aliments qui sont destinés à être expédiés ou transportés d’une province à une autre ou à être exportés;

    • c.4) régir la vente des aliments qui ont été importés;

    • d) exempter de l’application de la présente loi, des règlements ou de telle de leurs dispositions, avec ou sans conditions, toute chose visée par la présente loi ou toute personne ou activité relativement à des aliments;

    • e) établir la forme, la composition et les autres normes relatives aux aliments;

    • e.1) établir des normes relatives à la fabrication ou à la sécurité des aliments;

    • e.2) établir des sceaux d’inspection à l’égard des aliments et régir leur apposition et leur utilisation;

    • f) régir l’emballage et l’étiquetage des aliments;

    • g) prévoir le prélèvement d’échantillons et les analyses à effectuer pour l’application de la présente loi;

    • g.1) exiger de certaines personnes qu’elles prélèvent ou conservent des échantillons de tout aliment ou de son emballage ou étiquette, qu’elles les fournissent au ministre ou à l’inspecteur ou qu’elles les rendent accessibles à ceux-ci, et régir la manière de les prélever, de les conserver, de les fournir ou de les rendre accessibles;

    • h) disposer que les aliments enregistrés en application de la présente loi et qui contiennent un produit antiparasitaire au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires sont, dans les circonstances et sous réserve des conditions prévues au règlement, réputés homologués aux termes de cette même loi;

    • h.1) régir :

      • (i) l’enregistrement de personnes et la délivrance de licences au titre de l’article 5.2 ainsi que l’agrément d’établissements au titre de l’article 5.3,

      • (ii) la suspension, la révocation et le renouvellement des enregistrements, licences et agréments,

      • (iii) leur modification et celle des conditions dont ils sont assortis par application des paragraphes 5.2(3) ou 5.3(4);

    • h.2) régir des programmes de gestion ou de contrôle de la qualité, des programmes de salubrité, des plans de contrôle préventif ou d’autres programmes ou plans semblables à mettre en oeuvre par les personnes exerçant une activité régie par la présente loi;

    • i) désigner les animaux, notamment les oiseaux, à considérer comme animaux de ferme pour l’application de la présente loi;

    • j) prévoir la rétention de tout bien saisi sous le régime de l’article 9 et sa conservation ou protection;

    • k) prévoir le mode de disposition des biens confisqués en application de l’article 9;

    • k.1) régir l’évaluation des aliments et, notamment :

      • (i) la fourniture d’échantillons de ces aliments,

      • (ii) la fourniture de renseignements à leur égard, notamment :

        • (A) des renseignements sur la façon de les distinguer d’autres aliments,

        • (B) des renseignements permettant d’évaluer leur impact potentiel et le risque de préjudice qu’ils présentent à l’égard de la santé humaine et animale, et de l’environnement,

      • (iii) l’évaluation de leur impact potentiel et du risque de préjudice qu’ils présentent à l’égard de la santé humaine et animale, et de l’environnement;

    • k.2) exiger de certaines personnes qu’elles établissent, conservent ou tiennent à jour des documents, qu’elles les fournissent au ministre ou à l’inspecteur ou qu’elles les rendent accessibles à ceux-ci, et régir la teneur de ces documents, la manière de les établir, de les conserver, de les tenir à jour, de les fournir ou de les rendre accessibles et le lieu où ils sont conservés ou tenus à jour;

    • k.3) régir la délivrance de certificats et autres documents pour l’application de l’article 5.5;

    • l) prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente loi;

    • m) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Alinéas (1)c.1) et c.2)

    (2) Les règlements pris en vertu des alinéas (1)c.1) ou c.2) peuvent notamment prévoir les exigences d’approbation préalable et de transit qui s’appliquent aux aliments importés ainsi qu’à tout ce qui est importé avec eux.

  • Note marginale :Alinéa (1)k.2)

    (3) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)k.2) peuvent notamment exiger des personnes exerçant une activité régie par la présente loi qui prennent connaissance du fait que des aliments présentent un risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement ou ne satisfont pas aux exigences des règlements qu’elles fournissent un avis écrit à cet effet au ministre ou à l’inspecteur.

  • L.R. (1985), ch. F-9, art. 5
  • 2001, ch. 4, art. 84(F)
  • 2002, ch. 28, art. 83
  • 2015, ch. 2, art. 56

Incorporation par renvoi

Note marginale :Incorporation par renvoi

  •  (1) Les règlements pris en vertu du paragraphe 5(1) peuvent incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Accessibilité

    (2) Le ministre veille à ce que tout document incorporé par renvoi dans les règlements pris en vertu du paragraphe 5(1) ainsi que ses modifications ultérieures soient accessibles.

  • Note marginale :Ni déclaration de culpabilité ni sanction administrative

    (3) Aucune déclaration de culpabilité ni aucune sanction administrative ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi dans les règlements pris en vertu du paragraphe 5(1) et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (2) ou était autrement accessible à la personne en cause.

  • Note marginale :Ni enregistrement ni publication

    (4) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans les règlements pris en vertu du paragraphe 5(1) n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.

  • 2015, ch. 2, art. 57
 

Date de modification :